L'amendement n° I-24, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 266 sexies du code des douanes est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - La moitié du produit de la taxe due par les personnes mentionnées au 6 du I est prélevée sur les recettes de l'État en vue de financer des opérations destinées à la protection de l'environnement, menées par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale.
« Le comité des finances locales répartit les recettes définies au premier alinéa en fonction du montant de taxe perçu sur chaque site et :
« 1° pour moitié au moins, au profit des communes sur le territoire desquelles sont extraits les matériaux soumis à la taxe ;
« 2° pour le reliquat, au profit des communes concernées par les risques et inconvénients causés par l'extraction desdits matériaux.
« Lorsque les communes visées aux 1° et 2° ont délégué leurs compétences en matière de protection de l'environnement à un établissement public de coopération intercommunale, les recettes sont versées à cet établissement, qui les consacre à des opérations de même nature, bénéficiant à ces communes.
« Un décret en Conseil d'État fixe :
« a) Les critères de désignation des communes visées au 2° ;
« b) Les critères de définition des opérations destinées à la protection de l'environnement susceptibles d'être financées par le produit des recettes affectées ;
« c) Les autres modalités de répartition des recettes entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale. »
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2008.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.