Intervention de Pascal Clément

Réunion du 24 janvier 2006 à 21h30
Prévention et répression des violences au sein du couple — Article additionnel après l'article 4

Pascal Clément, garde des sceaux :

La modification de l'article 226-10 du code pénal réprimant la dénonciation calomnieuse, que propose cet amendement, n'est pas justifiée.

Vous soutenez, madame Gautier, que, dans sa rédaction actuelle, cet article oblige le juge pénal à condamner automatiquement l'auteur d'une dénonciation dès lors que la procédure qui s'est ensuivie a abouti à une relaxe, un acquittement ou un non-lieu. Or c'est doublement inexact.

Tout d'abord, seules les décisions de relaxe, d'acquittement ou de non-lieu qui sont motivées par le fait que la réalité de l'infraction dénoncée n'est pas établie entraînent nécessairement la fausseté du fait dénoncé. Tel n'est pas le cas si la décision a un autre fondement, tel que la prescription, le trouble mental ou l'amnistie, ou si elle est rendue au bénéfice du doute.

Ensuite, même si le juge qui statue sur la dénonciation calomnieuse ne peut donner une appréciation de la réalité des faits différente de celle qui a déjà été portée, il doit établir que le dénonciateur savait que les faits étaient totalement ou partiellement inexacts.

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