Cet amendement est relatif à l'exercice de l'autorité parentale et à la protection du conjoint victime de violences conjugales.
Les associations de défense soulignent que, dans une situation de crise, la meilleure façon de protéger la victime est de la placer dans un lieu sécurisé, tel qu'un foyer ou un lieu d'hébergement. Une protection efficace impliquerait que ce lieu reste inconnu du conjoint violent, ce qui ne pose a priori aucun problème, sauf lorsqu'il existe des enfants communs.
En effet, l'article 373-2, alinéa 3, du code civil dispose : « Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. »
La victime se trouve donc tenue de communiquer à l'autre parent l'adresse des enfants communs, ce qui revient à lui fournir le moyen de la retrouver. Le refus de révéler le lieu où se trouve l'enfant pendant plus de cinq jours constitue, de surcroît, une circonstance aggravante.
Certes, aux termes de l'article 373-2-1 du code civil, une victime peut obtenir du juge, si elle dispose d'éléments de preuve suffisants, une suspension provisoire des droits de visite de l'autre parent pour motif grave.
Si une plainte est déposée et des poursuites intentées contre l'auteur de violences, le code de procédure pénale permet également, au moyen d'un contrôle judiciaire, d'interdire au conjoint violent d'approcher la victime ou les enfants jusqu'à la date du jugement.
Toutefois, comme les victimes se considèrent insuffisamment protégées, nous avons déposé cet amendement, qui permet explicitement au juge de déroger à l'obligation de déclaration de domicile prévue à l'article 373-2, alinéa 3, du code civil, sur la base d'un motif grave et pour une durée limitée.