Intervention de Nicole Borvo Cohen-Seat

Réunion du 6 mars 2009 à 9h45
Loi pénitentiaire — Article 46, amendements 258 14 1885

Photo de Nicole Borvo Cohen-SeatNicole Borvo Cohen-Seat :

Nous combattons tous le terrorisme, bien évidemment, mais il convient d’être précis dans les termes employés : il y a certes eu des déclarations, mais il n’y a jamais eu d’apologie des actes terroristes !

J’en viens maintenant à l’amendement n° 258. Créée par la loi du 14 août 1885, la libération conditionnelle est une mesure à laquelle il est de moins en moins fait recours aujourd’hui. Vous nous avez expliqué qu’elle était pourtant, depuis peu, en progression. Cela ne doit pourtant pas occulter le fait que les décisions d’octroi de cette libération conditionnelle ont diminué de moitié depuis trente ans. Il n’est donc pas du tout certain que l’on rattrape le temps perdu !

Cela a été démontré, les personnes libérées dans le cadre d’une libération conditionnelle récidivent moins que celles qui ont été libérées en fin de peine. Il y a donc une grande contradiction entre la théorie et la pratique en matière de récidive.

Contrairement à nombre d’idées reçues, la mise en liberté sous condition n’est pas un acte de clémence ou de pardon de la part d’un gouvernement, et elle ne remet pas en question la décision du juge. Il s’agit d’une mesure d’application de la sentence d’emprisonnement, parce qu’elle intervient au cours de celle-ci et qu’elle peut en modifier les modalités d’application. Elle constitue en fait le complément et le prolongement de cette décision.

La mise en liberté sous condition favorise la réévaluation de la situation du criminel, ainsi que la détermination du meilleur moment pour modifier son statut et lui permettre ainsi de compléter sa sentence dans la communauté, tout en s’assurant que les buts visés par la libération conditionnelle sont atteints. Par rapport à la prison, le système de la libération conditionnelle permet au détenu d’être davantage réinséré socialement, et ce de façon progressive et surveillée pour mieux protéger la société.

Dans certains cas, la libération conditionnelle peut être subordonnée à l’exécution, à titre probatoire, d’une mesure de semi-liberté ou de placement à l’extérieur. Le projet de loi clarifie cette situation, en précisant que ces mesures peuvent être exécutées un an avant la fin du temps d’épreuve prévu à l’article 729 du code de procédure pénale, qui réglemente la libération conditionnelle.

Afin de favoriser les mesures alternatives, nous proposons d’aller plus loin et de porter ce délai à deux ans, comme le prévoyait d’ailleurs le texte initial du Gouvernement.

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