Cet amendement vise, lui aussi, à rétablir l'autorisation pour les collectivités de subventionner les régies. Cette possibilité avait été supprimée ici même en première lecture pour empêcher le conseil général des Landes de moduler ses subventions en fonction du mode de gestion - régie ou contrat d'affermage - de la distribution de l'eau.
Annulée par un jugement du tribunal administratif de Pau, qui fut confirmé par la Cour administrative d'appel de Bordeaux, la décision du conseil général a finalement été validée par le Conseil d'État, qui a estimé dans son arrêt de 2003 que la modulation des aides n'était pas de nature à entraver le libre choix du mode de gestion de leurs services par les collectivités bénéficiaires.
Cet alinéa, ajouté au présent texte sur l'initiative du Sénat, contredit de manière fondamentale la décision du Conseil d'État affirmant la légalité du choix opéré par certains conseils généraux de favoriser sur le plan financier les communes faisant le choix de l'exploitation en régie de leurs services d'eau et d'assainissement.
Il convient au contraire, et c'est l'objet de cet amendement, de rendre explicite cette possibilité d'ores et déjà reconnue par la jurisprudence du Conseil d'État au regard du droit actuel.
En l'état, cet article restreint la libre administration des collectivités locales en prévoyant que les subventions ne peuvent être modulées en fonction du mode de gestion du service. On revient là sur un principe constitutionnel. Si notre amendement n'est pas adopté, cela portera à coup sûr préjudice au service public de l'eau et de l'assainissement.