Intervention de Jean Desessard

Réunion du 6 mars 2009 à 9h45
Loi pénitentiaire — Article 47

Photo de Jean DesessardJean Desessard :

Cet amendement a pour objet de compléter le premier alinéa de l’article 729 du code de procédure pénale, en créant les conditions d’un système de libération conditionnelle automatique aux deux tiers de la peine, qui vient s’ajouter à la liberté conditionnelle discrétionnaire à mi-peine prévue par la première phrase du second alinéa de ce même article. Ce système a d’ailleurs été préconisé par de nombreux rapports, notamment celui de la CNCDH.

Il faut aujourd’hui en finir avec le système des sorties sèches, qui ont un effet désastreux sur les possibilités de réinsertion du détenu. La libération conditionnelle d’office a pour avantage d’externaliser le temps de détention et de permettre justement de créer un sas entre la détention et la liberté.

Nous devons absolument favoriser le recours à la liberté conditionnelle : elle est aujourd’hui sous-exploitée en tant qu’alternative à l’emprisonnement.

Alors que la libération conditionnelle devrait être la mesure centrale d’aménagement des peines, elle n’a pas cessé, après les lois Perben II de 2004 et Clément de 2005, d’être réduite à néant. Nous devons donc la restaurer, et c’est d’ailleurs ce que nous propose M. le rapporteur.

Mais il faut aller plus loin, en créant un dispositif de liberté conditionnelle d’office aux deux tiers de la peine, sans distinction entre récidivistes et non-récidivistes.

Je vous renvoie, mes chers collègues, aux études particulièrement instructives de Pierre-Victor Tournier, directeur de recherche au CNRS, et corédacteur de la recommandation du Conseil de l’Europe sur la liberté conditionnelle. Ce célèbre démographe prône une généralisation de la libération conditionnelle discrétionnaire à mi-peine et son évolution graduelle vers un système de libération conditionnelle d’office, pour les non-récidivistes comme pour les récidivistes, en fonction des progrès réalisés dans l’avenir en matière d’aménagement de peine.

La suppression de la distinction entre récidivistes et non-récidivistes se justifie pleinement dans la mesure où l’état de récidive est déjà pris en compte au niveau du quantum de la peine prononcée par la juridiction de jugement. L’état de récidive ne doit donc pas justifier le report d’une libération conditionnelle. Seuls les efforts de réinsertion et les garanties apportées par le détenu doivent entrer en ligne de compte. C’est d’ailleurs la position qu’avait adoptée le comité d’orientation restreint mis en place par la Chancellerie et qui n’a pas été retenue dans le projet de loi.

C’est donc une innovation majeure que nous vous proposons aujourd’hui, innovation qui profite et au détenu et à l’administration pénitentiaire en ce qu’elle permettra à cette dernière de mieux assurer sa fonction de réinsertion.

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