Le présent amendement vise à mettre les dispositions du I de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, telles qu'elles sont proposées par l'article 27 du présent projet de loi, en cohérence avec celles qui sont proposées pour l'article L. 2224-12-5.
En effet, l'obligation d'installer un dispositif de comptage est justifiée pleinement, me semble-t-il, par la nécessité d'autoriser les communes et les établissements concernés à assujettir à la redevance d'assainissement les usagers rejetant dans le réseau d'assainissement des eaux usées prélevées sur d'autres sources que le réseau public, que celles-ci soient souterraines ou pluviales.
Nombre de communes qui bénéficient d'une nappe phréatique abondante et peu profonde - c'est fréquemment le cas dans ma région -, donc facilement accessible aux pompages directs par des particuliers, doivent faire face à une baisse des consommations relevées aux compteurs, alors que la population et les volumes rejetés dans le réseau d'assainissement augmentent.
En outre, il est à craindre qu'en favorisant, à des fins certes louables, l'installation de systèmes de collecte des eaux pluviales, nous ne fassions qu'aggraver ce problème budgétaire.
C'est pourquoi, afin non seulement de maîtriser le prix de l'eau et d'équilibrer les charges d'assainissement des collectivités locales, mais aussi, et surtout, de respecter le principe du pollueur-payeur, il est important d'inscrire cette précision dans la loi.
Il convient toutefois de circonscrire cette disposition aux eaux rejetées dans le réseau d'assainissement, pour exclure de la redevance les volumes d'eau destinés à l'irrigation, à l'arrosage des jardins ou à tout autre usage ne suscitant pas de rejet d'eau usée dans ce réseau, comme cela est d'ailleurs prévu pour l'eau prélevée sur le réseau public à l'article R. 2333-123 du code général des collectivités territoriales.