Intervention de Jean-René Lecerf

Réunion du 6 mars 2009 à 9h45
Loi pénitentiaire — Article 47

Photo de Jean-René LecerfJean-René Lecerf, rapporteur :

Je rappelle que l’article 47 assouplit considérablement les conditions d’octroi de la libération conditionnelle, ce qui me paraît très important.

La durée d’incarcération exigée pour demander à bénéficier de la libération conditionnelle, communément appelée « temps d’épreuve », diffère, depuis la loi du 16 décembre 1992, suivant que le condamné est en état de récidive légale ou non ! Si je puis me permettre cette lapalissade, 1992, c’était avant 1993 !

La loi du 12 décembre 2005 a simplement introduit de la cohérence dans l’échelle des sanctions, en prévoyant que, pour un condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, la libération conditionnelle ne peut intervenir avant l’expiration d’un temps d’épreuve de dix-huit ans, contre quinze ans auparavant, porté à vingt-deux ans en cas de récidive. Il s’agissait d’éviter de traiter de la même manière le récidiviste condamné à une peine « à temps » et celui condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Cette explication reste pertinente.

Quant à la loi du 10 août 2007, elle a subordonné la libération conditionnelle d’une personne condamnée pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru à l’acceptation d’un traitement pendant son incarcération et à l’engagement de suivre un traitement après sa libération.

Il ne paraît pas souhaitable de revenir sur ces modifications moins de quatre ans après leur adoption, pour l’une de ces lois, et moins de deux ans après leur adoption, pour l’autre loi.

L’avis de la commission est donc défavorable.

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