L'amendement n° 64, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 1127-3 du code général de la propriété des personnes publiques :
« Art. L. 1127-3. - Les dispositions du présent article s'appliquent à tout bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant abandonné sur le domaine public fluvial.
« L'abandon se présume d'une part du défaut d'autorisation d'occupation du domaine public fluvial et d'autre part, de l'inexistence de mesures de manoeuvre ou d'entretien, ou de l'absence de propriétaire, conducteur ou gardien à bord.
« L'abandon présumé du bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant est constaté par les agents mentionnés à l'article L. 2132-23. Le constat est affiché sur le bien concerné et notifié au dernier propriétaire s'il est connu, en même temps qu'une mise en demeure de faire cesser l'état d'abandon.
« Si aucun propriétaire, gardien, ou conducteur ne s'est manifesté dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, l'autorité administrative compétente déclare abandonné le bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant et en transfère la propriété au gestionnaire du domaine public fluvial concerné. Le gestionnaire peut procéder à la vente du bien à l'expiration d'un délai de deux mois et sous réserve des droits des créanciers privilégiés et hypothécaires, ou procéder à sa destruction à l'expiration de ce même délai, si sa valeur marchande ne justifie pas sa mise en vente.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. »
La parole est à M. le rapporteur.