L'article 27 nonies, ainsi que les trois articles suivants, résultant d'amendements présentés à l'Assemblée nationale par M. Patrick Ollier, constituent un titre spécifique consacré à la préservation du domaine public fluvial. Ils entendent donner au gestionnaire d'un tel domaine des moyens plus efficaces pour lutter contre le phénomène des « bateaux-ventouses », c'est-à-dire des bateaux-logements qui stationnent parfois à l'année sans autorisation et, plus généralement, contre les occupations irrégulières du domaine public fluvial.
L'article 27 nonies établit une procédure d'abandon de bateau, navire ou engin flottant - ponton, barge, etc. - qui autorise, une fois l'abandon constaté par l'autorité administrative, la vente de ce « bateau ».
Cet amendement tend à reprendre l'esprit du texte initial. Il en améliore la rédaction, en la simplifiant. Outre la vente, il vise à autoriser le gestionnaire à procéder à la destruction d'un bateau ou d'un engin flottant sans valeur.
Ce dispositif pourra également s'appliquer à des engins flottants, c'est-à-dire des barges ou des pontons plus ou moins aménagés et abandonnés.