L'amendement n° 79, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 212-10 du code de l'environnement :
« Art. L. 212-10. - I. - Un projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux arrêté par la commission locale de l'eau à la date de promulgation de la loi n° du sur l'eau et les milieux aquatiques peut être approuvé selon la procédure prévue par les dispositions législatives et réglementaires antérieures pendant un délai de deux ans à compter de cette même date. Le schéma approuvé constitue le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource défini au I de l'article L. 212-5-1.
« II. - Les schémas d'aménagement et de gestion des eaux approuvés à la date de promulgation de la loi n° du sur l'eau et les milieux aquatiques ou en application des dispositions du I du présent article sont complétés dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi précitée par le règlement prévu au II de l'article L. 212-5-1, approuvé selon la procédure fixée par l'article L. 212-6.
La parole est à M. le rapporteur.