Intervention de Jean-Claude Gaudin

Réunion du 11 octobre 2005 à 16h00
Prorogation du mandat des sénateurs des conseillers municipaux et généraux renouvelables en 2007 — Articles additionnels après l'article 1er ou avant l'article 2, amendement 1

Photo de Jean-Claude GaudinJean-Claude Gaudin, président :

L'amendement n° 1, présenté par M. Masson, est ainsi libellé :

Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 5214-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - L'élection des délégués des communes de 3 500 habitants et plus s'effectue selon les modalités suivantes :

« 1 - S'il n'y a qu'un délégué, la procédure prévue à l'article L. 2121-21 est appliquée,

« 2 - Dans les autres cas, les délégués des communes au conseil de la communauté sont élus au scrutin de liste à un tour. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. La répartition des sièges entre les listes est opérée selon les règles de la représentation proportionnelle au plus fort reste. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le délégué élu sur cette liste. Lorsque cette disposition ne peut être appliquée, il est procédé à une nouvelle élection de l'ensemble des délégués de la commune au conseil de la communauté ».

L'amendement n° 2, présenté par M. Masson, est ainsi libellé :

Avant l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Après l'article L. 210-1 du code électoral il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - La déclaration de candidature visée à l'article L. 210-1 indique également les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession d'une personne de sexe opposé à celui du candidat élu qu'elle est appelée à remplacer en cas de vacance de siège. La déclaration est accompagnée de l'acceptation écrite de cette personne qui doit remplir les conditions d'éligibilité exigées pour les candidats. Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidatures, ni être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat ».

II -Le premier alinéa de l'article L. 221 du code électoral est ainsi rédigé :

« Le conseiller général dont le siège devient vacant est remplacé jusqu'à l'expiration du mandat en cours par la personne élue en même temps que lui à cet effet. Toutefois, en cas d'annulation des opérations électorales du canton ou lorsque les dispositions de l'article additionnel après l'article L. 210-1 (Cf. I ci-dessus) ne peuvent plus être appliquées, les électeurs doivent être réunis dans le délai de trois mois. Dans ce cas, si le renouvellement d'une série sortante doit avoir lieu dans les trois mois de la vacance, l'élection partielle se fait à la même époque ».

La parole est à M. Jean Louis Masson.

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