L’amendement n° 132 vise à supprimer l’énumération des informations devant être mises en permanence à la disposition de l’ARJEL. M. Vera considère que ces dispositions sont redondantes avec le dernier alinéa de l’article 29, qui prévoit qu’un décret en Conseil d’État fixe les données devant être transmises par les opérateurs.
Monsieur Vera, à nos yeux, il n’y a pas de redondance. Les alinéas 2 à 5 de l’article 29 énumèrent les informations qui doivent être mises à la disposition de l’ARJEL de façon permanente, grâce notamment au dispositif du « frontal », comportant l’identité du joueur, les événements de jeu et les opérations associées. Quant au dernier alinéa, il renvoie à un décret la fixation de la liste de données complémentaires qui ne nécessitent pas une mise à disposition permanente.
La commission émet un avis défavorable.
L’amendement n° 23 est un amendement de précision qui tend à renforcer la transparence et la traçabilité des opérations de jeux ; la commission y est favorable.
Par l’amendement n° 43, Mme Payet propose d’inclure dans le champ des informations qui doivent être mises à la disposition de l’ARJEL pour l’exercice de sa mission de contrôle le programme publicitaire des opérateurs ainsi que son coût. La commission des finances y est défavorable, et je vais m’en expliquer.
Initialement, l’article 21 du présent projet de loi prévoyait l’obligation pour tout opérateur agréé de remettre annuellement à l’ARJEL un rapport sur son programme publicitaire prévisionnel. Cette disposition a été supprimée par l’Assemblée nationale en raison de la confidentialité de ces données. Pourquoi sont-elles confidentielles ? Parce qu’elles portent sur une activité où s’exerce une concurrence. Comment imaginer que l’on puisse communiquer à M. Durand des informations sur le programme publicitaire de M. Duval ? C’est en tout cas l’analyse qu’a faite l’Assemblée nationale et nous avons décidé de la suivre sur ce point.
Il est toutefois à noter que ces questions pourront être abordées de façon globale dans le cadre du rapport du CSA sur le développement de la publicité, prévu à l’article 4 A du présent projet de loi.