Cet amendement tend à préciser que le maire, saisi par l'autorité administrative, peut émettre un avis sur la condition mentionnée au 3° de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Cet avis sera réputé rendu à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l'autorité administrative.