Intervention de Philippe Richert

Réunion du 28 novembre 2007 à 15h00
Loi de finances pour 2008 — Articles additionnels après l'article 17, amendement 244

Photo de Philippe RichertPhilippe Richert, président :

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 17.

L'amendement n° I-244, présenté par M. Guené, est ainsi libellé :

Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le B du III de l'article 85 de la loi de finances pour 2006 du 30 décembre 2005 (n° 2005-1719) est ainsi modifié :

A) Le premier alinéa du 1 du 4° est ainsi rédigé :

« Lorsqu'il est fait application en 2005 des dispositions prévues à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux retenu est, chaque année jusqu'à l'achèvement du processus de réduction des écarts de taux, le taux effectivement appliqué dans la commune l'année d'imposition, minoré de l'écart, s'il est positif, entre le taux voté par l'établissement public de coopération intercommunale l'année d'imposition et soit le taux voté en 2005 soit le taux voté en 2004 majoré de 5, 5 % s'il est inférieur. Lorsque le taux effectivement appliqué dans la commune l'année d'imposition est inférieur au taux qui s'y appliquait l'année de référence le taux retenu est le taux appliqué l'année d'imposition. À compter de la dernière année du processus de réduction des écarts de taux, le taux retenu est le taux effectivement appliqué dans la commune l'année d'imposition, minoré de l'écart, s'il est positif, entre le taux voté par l'établissement public de coopération intercommunale l'année d'imposition et soit le taux voté en 2005 soit le taux voté en 2004 majoré de 5, 5 % s'il est inférieur. »

B) Le deuxième alinéa du a) du 2 du 4° est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale fait application du processus de réduction des écarts de taux, ce taux est chaque année jusqu'à l'achèvement du processus de réduction des écarts de taux, calculé de la manière suivante :

« Le taux visé au 1er paragraphe ci-dessus est majoré de l'écart, s'il est positif entre le taux effectivement appliqué dans la commune l'année d'imposition et le taux voté par la commune et le cas échéant l'établissement public de coopération intercommunale en fiscalité additionnelle l'année précédant la perception de la taxe professionnelle en application de l'article 1609 nonies C. Le taux effectivement appliqué dans la commune l'année d'imposition est minoré de l'écart, s'il est positif, entre le taux voté par l'établissement public de coopération intercommunale l'année d'imposition et le taux voté par l'établissement public de coopération intercommunale la première année où il a perçu la taxe professionnelle en application de l'article 1609 nonies C.

« À compter de la dernière année de ce processus, le taux retenu est le taux visé au 1er paragraphe majoré de l'écart, s'il est positif entre le taux voté par la commune et le cas échéant l'établissement public de coopération intercommunale en fiscalité additionnelle l'année précédant la perception de la taxe professionnelle en application de l'article 1609 nonies C et le taux effectivement appliqué dans la commune l'année d'imposition. Le taux effectivement appliqué dans la commune l'année d'imposition est minoré de l'écart, s'il est positif, entre le taux voté par l'établissement public de coopération intercommunale l'année d'imposition et le taux voté par l'établissement public de coopération intercommunale la première année où il a perçu la taxe professionnelle en application de l'article 1609 nonies C ».

II. - La diminution de la participation au plafonnement résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'un prélèvement sur les recettes de l'État.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Charles Guené.

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