Intervention de Jean-René Lecerf

Réunion du 18 mai 2011 à 14h30
Participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et jugement des mineurs — Article 2, amendements 159 398 1

Photo de Jean-René LecerfJean-René Lecerf, rapporteur :

L’amendement n° 159 vise à exclure de la compétence d’attribution du tribunal correctionnel comprenant des citoyens assesseurs les délits relevant de la délinquance organisée, comme le trafic de stupéfiants, ou les délits qui sont de la compétence du juge unique en application de l’article 398-1 du code de procédure pénale.

La commission est évidemment défavorable à l’amendement n° 110 rectifié, dont l’adoption aurait pour conséquence de vider totalement de son contenu cette compétence d’attribution.

Elle est également défavorable aux amendements n° 46 et 12, qui tendent à étendre la compétence du tribunal correctionnel citoyen, pour le premier, aux délits économiques et financiers, et, pour le second, aux délits de corruption active et de trafic d’influence.

L’intention des auteurs de ces deux amendements est sans doute de viser une délinquance en « col blanc », afin d’éviter le risque d’une justice à deux vitesses qu’aurait pu entraîner la spécialisation du tribunal correctionnel citoyen sur les faits de violence. Or ce risque est, me semble-t-il, en partie conjuré par l’extension, décidée par la commission, des compétences du tribunal correctionnel citoyen à l’ensemble des atteintes aux personnes.

En outre, à ce stade, il me semble préférable de garder des critères de compétence cohérents, articulés autour des atteintes aux personnes, ce qui n’exclut pas, bien sûr, au vu des résultats de l’expérimentation, de prévoir par la suite une nouvelle extension des attributions du tribunal correctionnel avec citoyens assesseurs.

Tout en remerciant mon collègue Jean-Pierre Michel d’avoir retiré l’amendement n° 10, relatif au délit d’usurpation d’identité, je ne peux qu’émettre un avis défavorable sur son amendement n° 11. Il nous a semblé que les infractions prévues par le code de l’environnement passibles d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à cinq ans, c’est-à-dire les infractions effectivement les plus graves en la matière, telles les pollutions maritimes, constituaient aussi et même fondamentalement des atteintes graves aux personnes.

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