Si nous, écologistes, avons souhaité être cosignataires de cet amendement de repli, c’est parce qu’il nous semblait logique que votre « tribunal correctionnel citoyen » soit également compétent pour juger des délits financiers, notamment ceux de corruption active et de trafic d’influence commis par les particuliers.
À l’article 2, le Gouvernement précise en effet les compétences et les modalités de saisine du tribunal correctionnel comprenant deux citoyens assesseurs, puis énumère la liste des délits jugés par ce même tribunal correctionnel, mais en omettant les délits financiers.
Dans son esprit, les citoyens assesseurs ne seraient-ils donc pas suffisamment compétents pour juger de tels délits, qui touchent régulièrement la sphère politique française ? Dans ces cas précis, il semble ne pas s’en remettre à la vox populi… Comme c’est curieux !
Pourtant, parmi les délits dont aura à juger le tribunal correctionnel citoyen, novice en la matière, on trouve des délits beaucoup plus complexes, tels que les atteintes à la personne humaine ou encore les fameux délits environnementaux.
Faut-il le rappeler, ces citoyens assesseurs seront amenés à prendre la « décision sur la qualification des faits ». Or le doute plane sur la manière dont ils seront formés à la complexité de notre droit pénal.
La qualification des délits énumérés à l'article 2 est relativement délicate, notamment lorsqu’il s’agit de raisonner sur les éléments constitutifs de l’infraction. Je me permets de reprendre l’exemple des infractions prévues par le code de l’environnement, dont les subtilités peuvent même parfois échapper à des juristes généralistes. Le droit de l’environnement, extrêmement spécifique, est assez difficile à cerner. Si certains juristes, avocats et enseignants en droit, avouent éprouver des difficultés en la matière, on peut déduire que vos deux citoyens assesseurs ne manqueront évidemment pas de rencontrer des problèmes pratiques, sauf à ce que les magistrats présents dans la formation correctionnelle consacrent un temps important à leur expliquer les « bases » dans ce domaine.
Ce n’est donc pas l’excuse de la complexité des délits financiers qui a conduit le Gouvernement à les exclure de cette liste, auquel cas les atteintes à la personne, l’usurpation d’identité ou encore les infractions environnementales ne pourraient pas y figurer non plus !
Cette liste de délits, de laquelle les délits financiers ont été curieusement « oubliés », marque bien les limites de la confiance que place le Gouvernement dans ces jurés populaires.