Je rappelle les termes de cet alinéa 16 : « La décision sur la qualification des faits, la culpabilité du prévenu et la peine est prise par les magistrats et les citoyens assesseurs. Sur toute autre question, la décision est prise par les seuls magistrats. »
Je souhaite obtenir une précision, monsieur le garde des sceaux, et je ne doute pas que vous allez me la donner.
J’ai sous les yeux les articles 384 et 385 du code de procédure pénale. Qu’en est-il des exceptions qui peuvent être proposées par le prévenu pour sa défense, le principe dans notre droit pénal étant, vous le savez, que le juge de l’action est le juge de l’exception ? Qu’en est-il, en particulier, des questions préjudicielles relatives à la qualification, sachant que les exceptions de nullité visées à l’article 385 restent – vous me le confirmerez certainement – de la compétence des magistrats professionnels ?
Pour le cas où ce texte trouverait application, ce sont là des débats très intéressants non seulement pour les praticiens, mais aussi et surtout, car c’est l’essentiel, pour les justiciables.