La commission est défavorable à cet amendement.
Le texte, en l’espèce, reprend directement la disposition qui s’applique devant les cours d’assises. S’agissant des questions préjudicielles, si l’on prend le cas de celles qui sont liées à l’appréciation de légalité ou à l’interprétation d’un acte administratif, le droit qui s’appliquera – c’est le droit dégagé par le Conseil d’État et le tribunal des conflits – sera exactement le même que celui qui est applicable devant les juridictions d’assises.