Intervention de Michel Mercier

Réunion du 18 mai 2011 à 14h30
Participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et jugement des mineurs — Article 2

Michel Mercier, garde des sceaux :

Je souhaite revenir sur les questions très techniques soulevées par M. Mézard, qui est orfèvre en la matière…

Il existe deux procédures différentes devant le tribunal correctionnel : le jugement rendu par défaut et le jugement réputé contradictoire, à signifier.

Dans la procédure par défaut, la personne qui doit être jugée ne sait même pas qu’elle doit comparaître, car on ne l’a pas trouvée, et le jugement est technique. Lorsque l’on prend connaissance du jugement prononcé par défaut, il est possible d’y faire opposition et la procédure peut alors reprendre en première instance. Dans le cas d’un jugement par défaut, les jurés citoyens n’apporteraient rien de particulier puisque la personne à juger, ne sachant pas qu’elle doit comparaître, n’est pas là. Lorsqu’elle aura connaissance du jugement, elle pourra faire opposition et la procédure devant le tribunal correctionnel citoyen interviendra à ce moment-là.

Dans le cas du jugement réputé contradictoire, la personne sait qu’elle doit être jugée, mais elle ne se présente pas devant le tribunal. Dans cette situation, les jurés citoyens participent au jugement, et le stade ultérieur de la procédure n’est pas l’opposition, mais l’appel. Le jugement aura donc lieu devant la cour d’appel.

Il convient de distinguer ces deux procédures ; tel est l’objet des dispositions figurant dans le texte de la commission, auquel le Gouvernement apporte son soutien.

Pour ces raisons, j’émets un avis défavorable sur les amendements présentés par M. Mézard.

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