Il semble également que notre droit, comme l’a rappelé notre collègue, soit en compatibilité totale avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, exprimée dans sa décision du 13 janvier 2009.
Quoi qu’il en soit, même si l’on accepte le principe de motivation des arrêts de cours d’assises, une chose est sûre : il ne doit pas être mis en œuvre selon les modalités prévues à l’article 7 du projet de loi.
En effet, en prévoyant une rédaction de la motivation par le président de la cour, alors même qu’il s’agit d’une décision rendue par les jurés, ce projet de loi en fait un exercice tout à fait factice et artificiel qui aura pourtant des conséquences réelles. Rappelons, à cet égard, que le président n’assiste pas aux délibérations du jury. Dès lors, il paraît pour le moins difficile de lui accorder la responsabilité juridique de retranscrire la motivation de l’arrêt, alors que celle-ci est censée apporter un élément de transparence pour fonder un éventuel recours.
En l’absence d’obligation, il nous semble préférable de renoncer à la motivation de ces arrêts, plutôt que d’introduire un dispositif quelque peu boiteux de motivation a posteriori.