Le présent débat est différent du précédent. Nous discutons non plus du principe de la motivation, mais des modes de motivation. Cet amendement, intéressant, soulève un vrai problème.
Dès lors que le principe de la motivation est admis, deux systèmes sont possibles.
Le premier d’entre eux, qui vient d’être présenté, tend à compléter la liste des questions prévues par le code de procédure pénale afin de les rattacher aux faits de l’espèce sans prévoir une motivation formalisée. Une telle solution a parfois été retenue par des cours d’assises. À titre d’exemple, le président de la cour d’assises du département du Pas-de-Calais a indiqué, lors de son audition, « que les questions préparées par lui et dont il a été donné lecture [étaient] précises de manière à permettre la compréhension du verdict, tel que l’exige l’article 6 de la Cour européenne des droits de l’homme ».
Cette formule, quoique très séduisante intellectuellement, n’a pas été retenue dans le présent projet de loi, car elle peut, en fonction des réponses apportées aux questions, conduire mécaniquement, et donc sans nuances, à une réponse sur la culpabilité qui n’est pas alors conforme à l’esprit de l’intime conviction. On se situe à la frontière entre deux objectifs.
Le Gouvernement a fait le choix d’une motivation expresse, formalisée de manière distincte, les réponses aux questions ne dispensant pas de justifier la décision finale de culpabilité au vu des faits de l’espèce.
Au nom de la commission des lois, j’émets un avis défavorable, tout en reconnaissant que se pose un problème de méthode. Peut-être le mode de motivation retenu pourra-t-il être modifié ultérieurement s’il ne donne pas toute satisfaction