de suppression.
L’article 9 bis, introduit par le rapporteur, tend à renforcer la progression de la libération conditionnelle pour les condamnés à une peine d’emprisonnement ou de réclusion criminelle d’une durée supérieure ou égale à dix ans, quelle que soit la durée de la détention à subir.
Les évaluations pluridisciplinaires de dangerosité préalables à une libération, menées par le Centre national d’évaluation de Fresnes, ont été introduites par la loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté pour les condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité.
Par ailleurs, toute libération conditionnelle d’un condamné à une peine d’emprisonnement ou de réclusion criminelle d’une durée égale ou supérieure à dix ans devra être assortie d’un placement sous surveillance électronique mobile. À défaut, la libération conditionnelle ne pourra être accordée qu’après l’exécution à titre probatoire d’une mesure de semi-liberté ou de placement sous surveillance électronique.
Enfin, quel que soit le reliquat de la peine à exécuter par le condamné, cette mesure ne pourra être accordée que par le tribunal de l’application des peines dans sa nouvelle composition.
Le présent article abaisse considérablement le seuil de ces mesures puisque d’une condamnation à la réclusion criminelle, on passe sans transition à une peine de dix ans d’emprisonnement ou de réclusion criminelle !
Nous sommes opposés à cette mesure, qui revient à nier le sens de ces mesures de libération conditionnelle, lesquelles sont, on le sait, une motivation indispensable pour les condamnés. Nous refusons de nous engager dans cette voie et nous vous demandons par conséquent la suppression de cet article.