Intervention de Josiane Mathon-Poinat

Réunion du 18 mai 2011 à 21h30
Participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et jugement des mineurs — Article 17

Photo de Josiane Mathon-PoinatJosiane Mathon-Poinat :

L’article 17 entend généraliser la convocation des mineurs par officier de police judiciaire devant le tribunal pour enfants, en lieu et place d’une procédure de convocation devant le juge des enfants.

Il supprime donc la phase d’instruction du juge afin de favoriser une convocation rapide. À l’instar du Conseil constitutionnel, nous sommes fermement opposés à une telle mesure.

La LOPPSI 2 prévoyait déjà qu’une procédure de citation directe, proche de la comparution immédiate, pourrait être utilisée à l’encontre des mineurs.

Jusqu’alors, le droit pénal des mineurs écartait toute procédure immédiate, même si deux réformes, intervenues en 2002 puis en 2007, permettaient de juger dans un délai déjà réduit à dix jours sous certaines conditions, dès lors que les auteurs étaient connus et les faits établis.

Pour autant, le Conseil constitutionnel s’est opposé à ce volet de la LOPPSI 2 et à une justice expéditive ne prenant pas en compte le contexte, notamment éducatif, dans lequel évolue le mineur. Malgré cette défaite constitutionnelle, le Gouvernement a décidé de passer outre et de trouver de nouvelles pistes d’accélération de la justice des mineurs.

Dans le même souci d’accélérer les procédures, le texte prévoit d’insérer, dans l’ordonnance de 1945, un article 8-3 aux fins de permettre la convocation par officier de police judiciaire devant le tribunal pour enfants.

Seront donc concernés le mineur âgé d’au moins treize ans lorsqu’il lui est reproché d’avoir commis un délit puni de cinq ans d’emprisonnement ainsi que le mineur âgé d’au moins seize ans quand il lui est reproché d’avoir commis un délit puni de trois ans d’emprisonnement. Si les faits sont établis et que des investigations sur la personnalité du mineur ont été accomplies à l’occasion de la procédure en cours ou d’une procédure antérieure de moins d’un an, l’audience se tiendra dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours et supérieur à deux mois.

A contrario, le projet prévoit de supprimer une procédure rapide datant de 1995 : la convocation par officier de police judiciaire aux fins de jugement devant le juge des enfants. Il faut dire que celle-ci ne présente pas l’intérêt espéré par le Gouvernement puisque le juge des enfants ainsi saisi ne peut prononcer que des mesures éducatives, sans pouvoir condamner à aucune peine.

Bref, en supprimant la possibilité d’avoir recours à cette procédure, vous voulez frapper un peu plus vite, voire un peu plus fort. Nous ne voulons pas de cette justice expéditive, et ce d’autant moins qu’elle s’adresse aux mineurs.

C’est la raison pour laquelle nous demandons la suppression de cet article.

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