Nous n’avons pas voté les amendements de suppression, mais nous ne trouvons pas l’article 17 parfait pour autant.
Le présent amendement vise à ce que la convocation par officier de police judiciaire devant le tribunal pour enfants ne soit pas applicable à un mineur primo-délinquant. Pour ce faire, le dispositif reprend une formulation identique à celle votée par le Sénat lors de l’examen de la loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, dite « LOPPSI 2 ».
Comme je l’ai rappelé hier dans la discussion générale, je reste convaincu que le mécanisme qui nous est présenté n’est pas satisfaisant sur le fond, notamment au regard du principe du respect de la spécificité de la procédure pénale applicable aux mineurs, spécificité dont chacun convient qu’elle est nécessaire.
Cet amendement ne remet pas en cause le principe de la convocation du mineur par officier de police judiciaire. Il tend simplement à limiter son application à des mineurs qui ont déjà été condamnés au moins une fois pour des infractions « similaires ou assimilées ». Les autres, les primo-délinquants, doivent d’abord être déférés devant le juge des enfants, comme le prévoit la procédure actuelle. En effet, un mineur n’est pas un adulte en réduction, et il convient de le considérer différemment d’un adulte, surtout lors d’une première infraction.