Cet amendement, qui tend à prévoir que la procédure de convocation par officier de police judiciaire ne pourra être mise en œuvre que si le mineur a déjà fait l’objet d’une ou plusieurs procédures en application des dispositions de l’ordonnance de 1945, introduit un critère d’application sensiblement différent de celui que je proposais à l’amendement précédent, puisqu’il ne pose plus comme condition exclusive que le mineur ait « été déjà condamné au moins une fois pour des infractions similaires ou assimilées ».
Les délais de jugement étant malheureusement assez longs – ce ne sera peut-être plus le cas demain, monsieur le ministre, le raccourcissement de ces délais étant un des buts de la réforme –, il peut en effet arriver qu’un mineur soit déjà bien connu de la justice sans pour autant avoir encore été condamné.
Le critère proposé dans le présent amendement est donc plus large que celui de la condamnation, mais l’objectif est atteint, puisqu’il s’agit d’exclure de cette procédure un mineur qui ne serait pas encore connu par la justice.