Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 156, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 5
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La convocation en justice ne peut être délivrée que si les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Des investigations sur les faits ne sont pas nécessaires ;
« 2° Le mineur fait l’objet ou a déjà fait l’objet d’une ou plusieurs procédures en application des dispositions de la présente ordonnance ;
« 3° Des investigations suffisantes sur la personnalité du mineur ont été accomplies ; ces investigations ne doivent pas dater de plus de douze mois ; elles peuvent avoir été réalisées soit sur le fondement de l’article 8, soit sur le fondement de l’article 12, y compris à l’occasion de la procédure en cours, soit, le cas échéant, à la demande du juge des enfants statuant en matière d’assistance éducative ;
II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Le tribunal pour enfants peut, d’office ou à la demande d’une des parties, s’il estime que des investigations sur les faits sont nécessaires ou que les renseignements de personnalité recueillis ne sont pas suffisants, renvoyer à une prochaine audience dans un délai qui ne peut être supérieur à deux mois, en décidant de commettre le juge des enfants pour procéder à un supplément d’information ou d’ordonner une des mesures prévues aux articles 8 et 10. »
La parole est à M. le garde des sceaux.