L’article 17 du projet de loi prévoit que la convocation par OPJ « ne peut être délivrée que si des investigations sur les faits ne sont pas nécessaires et si des investigations sur la personnalité du mineur ont été accomplies au cours des douze mois précédents ».
L’amendement n° 150 rectifié s’attache à cette condition des « douze mois précédents ». Il a pour objet d’assurer le caractère suffisamment récent des informations relatives à la personnalité du mineur, laquelle peut être très évolutive. Rappelons que c’est précisément ce qui justifie l’usage de cette procédure, qui reste dérogatoire s’agissant de mineurs.
Le projet de loi ouvre la possibilité de prendre en compte des informations sur le mineur qui peuvent remonter à près d’un an, alors que la situation du jeune aura pu largement évoluer dans un tel délai, négativement aussi bien que positivement.
Aussi le présent amendement vise-t-il à réduire le délai de douze mois à six mois. Il nous semble en effet normal et efficace que le tribunal puisse être en mesure d’utiliser les informations réunies sur le mineur au cours des procédures précédentes, surtout avec le dossier unique de personnalité, qui donnera une vision plus complète de cette dernière, mais il est indispensable que les informations trop anciennes et potentiellement obsolètes parce que ne prenant pas en considération les évolutions récentes soient écartées.
Exiger que les informations sur le mineur soient récentes permet justement de s’assurer d’un passage devant le juge des enfants lorsque ce sera nécessaire.