Intervention de Jean-René Lecerf

Réunion du 18 mai 2011 à 21h30
Participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et jugement des mineurs — Article 29

Photo de Jean-René LecerfJean-René Lecerf, rapporteur :

L’article 29 crée une nouvelle juridiction spécialisée, le tribunal correctionnel pour mineurs, compétente pour juger les mineurs récidivistes âgés de plus de seize ans.

L’objectif est de montrer de façon plus solennelle à des mineurs ancrés dans la délinquance la nécessité de sortir de cette spirale et d’engager une démarche de réinsertion.

Quels sont-ils, ces mineurs ancrés dans la délinquance ?

Même si les chiffres ne sont pas parfaitement exacts, il est néanmoins intéressant d’en citer quelques-uns.

Actuellement, 200 000 mineurs sont mis en cause chaque année par les services de police et de gendarmerie. Plus de la moitié d’entre eux, vraisemblablement entre 54 % et 55 %, font l’objet de mesures alternatives aux poursuites ; 75 000 sont renvoyés devant la justice des mineurs, qu’il s’agisse du juge des enfants, du tribunal pour enfants ou, pour un petit nombre d’entre eux, de la cour d’assises des mineurs. Enfin, 30 000 font l’objet de condamnations par le tribunal pour enfants ou, encore une fois pour un petit nombre d’entre eux, par la cour d’assises des mineurs.

Sont donc susceptibles d’être concernés par la création de ce tribunal correctionnel pour mineurs entre 600 et 700 mineurs, soit une petite partie des 5 % de mineurs délinquants qui, à eux seuls, réalisent plus de 50 % des infractions commises par les mineurs.

Les dispositions créant cette nouvelle juridiction respectent pleinement les principes constitutionnels qui fondent le droit pénal des mineurs : publicité restreinte des débats, primauté des mesures éducatives sur les sanctions et les peines, présidence de la juridiction par un juge des enfants, ainsi que l’a souhaité la commission des lois.

J’attire votre attention sur le fait que, comme la cour d’assises des mineurs, et à la différence du tribunal pour enfants, cette nouvelle juridiction sera compétente pour juger les coauteurs ou complices majeurs du mineur poursuivi pour des faits commis en état de récidive légale.

Cette possibilité pourrait notamment être utile dans le jugement de délits impliquant des « bandes » composées à la fois de mineurs et de majeurs. Dans ce cas, en effet, l’ensemble de l’affaire pourrait être jugée par la même juridiction, sans qu’il soit nécessaire de disjoindre les procédures. Cette disposition constitue incontestablement une mesure de bonne administration de la justice.

Aussi la commission est-elle défavorable à ces amendements identiques de suppression.

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