Cet amendement de repli tend à exclure du champ d’application de l’article 4 les travailleurs relevant de la convention collective nationale des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d’approvisionnement, d’alimentation du bétail et d’oléagineux du 5 mai 1965.
Ce texte régit, sur l’ensemble du territoire métropolitain, les rapports entre employeurs et salariés des coopératives agricoles, des unions de coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d’approvisionnement, d’oléagineux et d’aliments du bétail, constituées conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, ainsi que des sociétés coopératives d’intérêt collectif agricole ayant le même objet, dans lesquelles ces coopératives agricoles ou unions de coopératives agricoles ont une participation prépondérante.
Il s’applique également aux groupements professionnels agricoles et aux sociétés créées par les entreprises visées au premier alinéa de l’article 1144-7 du code rural, lorsque ces groupements professionnels agricoles ou ces sociétés ont pour activité la collecte, le stockage, le conditionnement, la transformation et la vente des céréales, des oléagineux et protéagineux, l’achat et la vente des produits, biens équipements, instruments nécessaires à l’agriculture et au monde rural, et la fourniture de services rattachés aux activités susvisées.
Il s’applique, en outre, aux groupements d’intérêt économique exerçant des activités identiques.
Si les métiers concernés sont très variés, historiquement, la convention collective prévoit explicitement la prise en compte des travaux pénibles, dangereux et insalubres. La pénibilité de ce travail est reconnue, sur la base de nombreux critères – la position normale de travail, le risque de maladie, les tâches particulièrement salissantes, pénibles, dangereuses ou insalubres, la fourniture par le travailleur de son outillage personnel –, qui donnent lieu, à ce titre, à indemnisation. C’est là un point important.
Nous nous opposons donc à tout allongement de la durée de carrière et à tout recul de l’âge de départ à la retraite de ces salariés, car ils risquent d’appauvrir encore davantage les futurs retraités.
S’agissant des métiers agricoles que je viens d’évoquer, qui présentent un fort caractère de pénibilité et d’astreinte, l’allongement de la durée de cotisation constitue une véritable double peine.