L’industrie de l’impression numérique et de la sérigraphie constitue un secteur d’activité où la pénibilité du travail peut être aisément mesurée.
Cette pénibilité peut donc être prise en compte, de notre point de vue, pour déterminer l’ouverture de droits à la retraite dans des conditions différentes de celles qui sont prévues à l’article 4.
Il se révèle, sous des apparences presque anodines, que cet article consiste à prélever sur le dos du monde du travail des sommes fort importantes pour financer une pension qui, au final, ne bougera pas plus que cela.
Ainsi, par exemple, augmenter de deux ans les annuités nécessaires des trois millions de smicards que compte notre pays, c’est accroître de 5 milliards d’euros les cotisations sociales qu’ils auront payées, sans bien entendu que leur pension soit plus élevée pour autant ! Chacun mesurera, de fait, l’effort demandé aux détenteurs de revenus du capital !
Revenons-en à la sérigraphie et à l’impression numérique. Voici la définition de l’activité inscrite dans la convention collective, elle-même, validée par l’arrêté du 30 juin 2005 : « La présente convention s’applique aux personnels ingénieurs et cadres, agents de maîtrise, ouvriers et techniciens, et employés des professions de l’ensemble des départements français qui relèvent du groupement professionnel de la sérigraphie française et, plus généralement, des entreprises qui utilisent la sérigraphie ainsi que les procédés d’impression numérique connexes. Ces activités sont classées notamment sous les codes NAF 22-2 C et 22-2 J dont elles constituent une partie. »
Je me permets de souligner les deux paragraphes suivants :
« Il est précisé que la sérigraphie est un procédé d’impression directe permettant de déposer un élément liquide ou pâteux sur un support à l’aide d’un pochoir constitué de mailles et d’une racle.
En complément du procédé sérigraphique, l’impression numérique est une technologie permettant de déposer des encres sur un support à l’aide de micro-jets envoyés à travers des buses. »
Pour qu’il n’échappe à personne, je précise le sens de ces indications : les ouvriers, techniciens et autres personnels de cette profession sont régulièrement mis en contact avec des vernis, des colles, des encres, des colorants et des éthers divers, dont l’agencement et l’utilisation permettent de produire ce que l’on achète parfois en souvenir d’un passage sur la Butte Montmartre, par exemple, et que l’on retrouve ensuite dans des foires à la brocante.
L’ensemble des produits utilisés pour la fabrication de ces articles, par leur consistance, leur odeur et leurs caractéristiques chimiques, constituent potentiellement autant de produits pouvant nuire à la santé individuelle du salarié, pour peu que l’exposition se prolonge et se déroule en dehors du respect suffisant de consignes de précaution.
Cette raison est largement suffisante pour que ce métier, en partie gratifiant pour une bonne part des activités qu’il procure, disparaisse de la liste des professions auxquelles on appliquera les dispositions de l’article 4, c’est-à-dire l’allongement de la durée de cotisation.
Tel est l’objet de cet amendement.