Intervention de François Autain

Réunion du 14 octobre 2010 à 15h00
Réforme des retraites — Article 4 suite

Photo de François AutainFrançois Autain :

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, je vais vous donner lecture d’un texte que vous connaissez certainement.

« ...les assurés qui justifient, dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d’une durée minimale d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l’article L. 351-1 majorée de huit trimestres :

« 1° À cinquante-six ans pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité avant l’âge de seize ans ;

« 2° À cinquante-huit ans pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l’âge de seize ans ;

« 3° À cinquante-neuf ans pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l’article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l’âge de dix-sept ans.

« Art. 351-1-2. - Pour l’appréciation de la durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré visée à l’article D. 351-1-1, sont réputées avoir donné lieu à cotisations :

« 1° Les périodes de service national, à raison d’un trimestre par période d’au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non ;

« 2° Les périodes comptées comme périodes d’assurance en application des 1°, 2° et 5° au titre de l’incapacité temporaire de l’article R. 351-12 ;

« Lorsque la période mentionnée au 1° du présent article couvre deux années civiles, elle peut être affectée à l’une ou l’autre de ces années, la solution la plus favorable étant retenue.

« Les périodes mentionnées au 1° et au 2° du présent article sont retenues respectivement dans la limite de quatre trimestres et sans que le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels puisse excéder quatre pour une même année civile. »

Madame la présidente, je constate que le chronomètre vient de passer subitement de cinq minutes à une minute cinquante-quatre, réduisant de fait le temps de parole qui m’était accordé ! Ce n’est pas normal !

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