Monsieur Haenel, je vous prie une nouvelle fois d’excuser mon collègue Dominique Bussereau, qui se trouve retenu par une réunion du comité interministériel de la sécurité routière.
Votre question s’inscrit dans le cadre de la mobilisation que vous avez lancée sur ce dossier, auquel vous consacrez un travail personnel important. Je vais tenter, à la demande de Dominique Bussereau, de vous apporter des réponses concrètes.
Le règlement relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, dit règlement OSP, pour « obligations de service public », a été publié le 3 décembre 2007 au Journal officiel de l’Union européenne. Il a pour effet d’appliquer aux marchés de transports urbains le modèle de concurrence régulée déjà mis en œuvre en province depuis de nombreuses années. Il dote d’un cadre juridique communautaire rénové l’organisation des transports publics en Europe.
Son entrée en vigueur interviendra deux ans après sa publication, soit le 3 décembre 2009. Cela dit, le règlement prévoit une période transitoire de dix ans, qui permettra aux autorités organisatrices et aux opérateurs de se préparer progressivement à l’ouverture à la concurrence.
L’organisation des services ferroviaires ne devrait pas être affectée substantiellement par le règlement OSP, dont l’objet est non pas d’anticiper l’ouverture à la concurrence des services ferroviaires intérieurs, mais d’« instaurer un cadre légal en matière d’octroi de compensation et/ou de droits exclusifs pour les contrats de service public », comme le précise son considérant 25.
Cette ouverture relèverait, le cas échéant, d’une modification de la directive 91/440. C’est la raison pour laquelle le règlement OSP prévoit, en son article 5.6, une exception à la règle générale d’appel d’offres pour l’attribution des contrats de chemin de fer, à l’exception de quelques modes ferroviaires comme le métro ou le tramway.
En toute hypothèse, le règlement OSP ne remet pas en cause le monopole légal conféré à la SNCF par l’article 18 de la loi d’orientation des transports intérieurs pour les services ferroviaires intérieurs de voyageurs sur le réseau ferré national.
Ainsi, notamment, les autorités organisatrices des services régionaux de voyageurs ne pourront se prévaloir du règlement OSP pour lancer des appels d’offres afin de confier les services de voyageurs à d’autres opérateurs que la SNCF.
En l’absence de modification de la législation française, ces services doivent être réalisés par la SNCF, dans le cadre des dispositions de la loi LOTI ou, pour l’Île-de-France, de l’ordonnance du 7 janvier 1959 relative à l’organisation des services de transports dans la région parisienne.
Enfin, le règlement OSP prévoit qu’au premier semestre 2015, plus exactement entre le 3 décembre 2014 et le 3 juin 2015, les États membres de l’Union européenne fourniront à la Commission un rapport d’avancement de la réforme, en mettant l’accent sur l’attribution progressive des contrats de service public, conformément aux dispositions du règlement. Sur la base de ces rapports, la Commission pourra proposer aux États membres des mesures appropriées, éventuellement nouvelles.
Cette dernière disposition vise à permettre à la Commission de vérifier que les États membres prennent bien les mesures nécessaires pour appliquer progressivement, durant la période de transition, les modalités d’attribution des contrats de service public prévues par le règlement OSP. Elle n’a pas pour objet ou pour effet – j’y insiste – d’obliger les autorités organisatrices de transport ferroviaire régional à soumettre l’attribution des contrats des TER, c'est-à-dire des trains express régionaux, à appel d’offres, ni à compter de cette date ni à compter d’une date ultérieure.