Cet amendement, auquel j’ai fait allusion tout à l’heure, vise à ce que, en présence de sociétés membres d’un groupe fiscal, le chiffre d’affaires à prendre en compte pour la détermination de la CVAE soit apprécié non pas au niveau individuel de chaque société, mais à celui du groupe fiscal ainsi constitué, en prenant donc en compte le chiffre d’affaires consolidé du périmètre concerné.
Les groupes de taille réduite ne seraient toutefois pas concernés dès lors que le chiffre d’affaires agrégé des sociétés du groupe fiscal – société mère incluse – serait inférieur à 7, 63 millions d’euros.
Cette mesure reprend un dispositif adopté en termes identiques par la commission des finances de l’Assemblée nationale, lors de l’examen du projet de loi de finances rectificative pour 2010. Il nous semble préférable de le rapatrier en loi de finances initiale.
Ce dispositif tient compte de la réalité économique des sociétés concernées, qui bénéficient, pour l’impôt sur les sociétés, du régime de l’intégration fiscale. En outre, il permet d’éviter d’éventuels montages d’optimisation consistant, par exemple, à filialiser de petites entités pour minorer l’imposition à la CVAE. Enfin, il présente aussi l’intérêt de réduire le coût pour l’État de la dépense fiscale afférente au dégrèvement.