Bref, ce dispositif ne peut s’appliquer aux opérations déjà commercialisées ne faisant pas encore l’objet de location. Or, il serait dommageable de pénaliser ces programmes, monsieur le ministre, surtout dans la conjoncture actuelle. S’ils sont prêts à être mis en vente, il serait regrettable de les interrompre. Toute une série d’intervenants subiraient les conséquences négatives d’une telle démarche.
C'est pourquoi l’amendement n° II-255 tend à appliquer les mêmes dispositions transitoires que celles auxquelles sont soumises les locations ayant effectivement débuté avant le 1er janvier 2009 à quatre catégories de vente, à la condition qu’il y ait eu acquisition ou réservation avant cette même date. Ainsi, les ventes à terme, les ventes en l’état futur d’achèvement, les ventes d’immeubles à construire, les ventes d’immeubles à rénover seraient couvertes par notre dispositif.
En outre, dans le souci de faciliter la transition entre les deux régimes, il est proposé de passer de trois à cinq le coefficient multiplicateur de recettes pour l’ensemble des bénéficiaires actuels du régime et d’allonger la période d’étalement de cinq à dix ans, ce qui permet ainsi de conserver plus facilement et plus longtemps le statut de loueur en meublé professionnel.
Monsieur le ministre, c’est le sacrifice raisonnable qui doit être fait pour ne pas léser des intérêts légitimes, pour respecter le principe de sécurité juridique et pour faire en sorte que cette réforme soit largement acceptée.