Séance en hémicycle du 8 décembre 2008 à 22h00

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

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La séance

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La séance, suspendue à dix-neuf heures cinquante-cinq, est reprise à vingt-deux heures, sous la présidence de M. Jean-Claude Gaudin.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Nous reprenons la discussion du projet de loi de finances pour 2009, adopté par l’Assemblée nationale.

Dans la suite de la discussion des articles de la seconde partie non rattachés aux crédits, nous en sommes parvenus à l’article 42 bis.

I. – L’article 156 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 3° du I, les mots : « cette disposition n’est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l’inventaire supplémentaire ou ayant fait l’objet d’un agrément ministériel ou » sont remplacés par les mots : « sous réserve qu’ils respectent l’article 156 bis, cette disposition n’est pas applicable aux propriétaires d’immeubles ouverts au public classés monuments historiques, inscrits à l’inventaire supplémentaire ou ayant fait l’objet d’un agrément ministériel ni aux propriétaires d’immeubles » ;

2° Le septième alinéa du 3° du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette limite est portée à 200 000 € pour ceux de ces déficits afférents à des immeubles classés monuments historiques, inscrits à l’inventaire supplémentaire ou ayant fait l’objet d’un agrément ministériel qui ne sont pas ouverts au public et dont les propriétaires respectent les dispositions de l’article 156 bis. » ;

3° Au 1° ter du II, les mots : «, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire, ainsi qu’aux immeubles faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier et qui auront été agréés à cet effet par le ministre chargé du budget, ou en raison du » sont remplacés par les mots : « et sous réserve qu’ils respectent les dispositions de l’article 156 bis, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques, inscrits à l’inventaire supplémentaire ou ayant fait l’objet d’un agrément par le ministre chargé du budget en raison de leur caractère historique ou artistique particulier, dans la limite annuelle de 200 000 € pour les immeubles qui ne sont pas ouverts au public, ainsi que les charges foncières afférentes aux immeubles ayant reçu le ».

II. – Après l’article 156 du même code, il est inséré un article 156 bis ainsi rédigé :

« Art. 156 bis. – I. – Le bénéfice des dispositions de l’article 156 propres aux immeubles classés monuments historiques, inscrits à l’inventaire supplémentaire, ayant fait l’objet d’un agrément par le ministre chargé du budget en raison de leur caractère historique ou artistique particulier ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine en application de l’article L. 143-2 du code du patrimoine est subordonné à l’engagement de leur propriétaire de conserver la pleine propriété de ces immeubles pendant une période d’au moins quinze années à compter de leur acquisition.

« Ces dispositions s’appliquent également aux immeubles détenus en pleine propriété par des sociétés civiles constituées uniquement entre les personnes mentionnées à la dernière phrase du troisième alinéa de l’article 795 A du présent code dont les associés prennent l’engagement de conserver la pleine propriété des parts pendant une période d’au moins quinze années à compter de leur acquisition.

« Le cas échéant, le revenu global ou le revenu net foncier de l’année au cours de laquelle l’engagement n’est pas respecté et des deux années suivantes est majoré du tiers du montant des charges indûment imputées.

« Il n’est pas procédé à cette majoration en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à une imposition commune, non plus qu’en cas de donation de l’immeuble ou des parts à la condition que les donataires reprennent l’engagement souscrit par le donateur pour sa durée restant à courir à la date de la donation.

« En cas de démembrement de la propriété des immeubles ou parts, il n’est pas non plus procédé à cette majoration si le titulaire de leur usufruit demande la reprise à son profit de l’engagement pour sa durée restant à courir à la date du démembrement.

« II. – Le bénéfice des dispositions de l’article 156 propres aux immeubles classés monuments historiques, inscrits à l’inventaire supplémentaire, ayant fait l’objet d’un agrément par le ministre chargé du budget en raison de leur caractère historique ou artistique particulier ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine en application de l’article L. 143-2 du code du patrimoine n’est pas ouvert aux immeubles ayant fait l’objet d’une division à compter du 1er janvier 2009 sauf si cette division fait l’objet d’un agrément délivré par les ministres chargés du budget et de la culture. »

III. – Un monument classé monument historique, inscrit à l’inventaire supplémentaire ou ayant fait l’objet d’un agrément ministériel peut être considéré, à titre dérogatoire, comme ouvert au public au sens de l’article 156 du code général des impôts lorsque l’accès au public est interrompu pendant une période inférieure à trois ans à raison de la réalisation de travaux.

IV. – Le présent article est applicable à compter de l’imposition des revenus de 2009.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Je suis saisi de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° II-211, présenté par Mmes Gourault, Morin-Desailly et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Denis Badré.

Debut de section - PermalienPhoto de Denis Badré

Monsieur le ministre, mes chers collègues, mes excellentes collègues Jacqueline Gourault et Catherine Morin-Desailly sont très attachées à cet amendement, ainsi que tous les membres de mon groupe, et c’est pourquoi je le défends volontiers.

Jacqueline Gourault tient à ce que tous nos monuments historiques, y compris ceux qui ne sont pas ouverts au public, puissent être entretenus comme il convient. Elle déplore donc les deux conditions au régime dérogatoire actuel introduites par l’article 42 bis : d'une part, le plafonnement à 200 000 euros du montant des déficits et charges imputables sur le revenu global ; d'autre part, le bénéfice du régime soumis à la condition d’un engagement de conservation du propriétaire et à l'absence de mise en copropriété.

Nos collègues souhaitent donc la suppression de cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Les amendements n° II-251 et II-146 rectifié sont identiques.

L'amendement n° II-251 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

L'amendement n° II-146 rectifié est présenté par MM. Nachbar, Legendre et Richert, au nom de la commission des affaires culturelles.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer le I et le III de cet article.

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° II-251.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Monsieur le président, le présent article, adopté sur l'initiative de la commission des finances de l'Assemblée nationale, tend, d’une part, à plafonner, contre l'avis du Gouvernement – je le souligne –, l’avantage fiscal dont bénéficient les monuments historiques non ouverts au public à 200 000 euros par an et, d’autre part, à subordonner l'avantage fiscal relatif aux monuments historiques à un engagement de conservation de quinze ans et à l'absence de mise en copropriété non agréée.

Comme toujours, la commission des finances vous propose, mes chers collègues, une approche équilibrée.

Tout d’abord, nous vous suggérons de supprimer le plafonnement à 200 000 euros du régime fiscal en faveur des monuments historiques non ouverts au public. Ensuite, nous vous proposerons quelques mesures d’ajustement.

Nous sommes hostiles au plafonnement pour trois raisons principales.

Première raison, le régime des monuments historiques n’est pas un outil d’optimisation patrimoniale. Ce n’est pas un instrument de réduction de l’impôt, contrairement à d’autres régimes privilégiés, dits « niches fiscales ». Le régime des monuments historiques repose en effet sur un fondement : leur protection en vue de leur sauvegarde et de leur transmission. De ce point de vue, les propriétaires des monuments historiques accomplissent une mission d’intérêt général.

Deuxième raison, comme l’a établi notre excellent collègue Yann Gaillard, rapporteur spécial de la mission « Culture », il manque près de 117 millions d’euros, dans le projet de loi de finances pour 2009, pour assurer la sauvegarde du parc monumental français. Ce chiffrage se fonde sur le rapport relatif à l'état du parc monumental français que nous avions sollicité par une disposition de la loi de finances pour 2007 ; il ne tient compte que des dépenses strictement nécessaires à cette sauvegarde, sans ambition, j’y insiste, pour la moindre amélioration : il ne s’agit que de maintenir l’existant.

Dans le contexte budgétaire que nous connaissons, il ne serait pas souhaitable de réduire l'effort d'investissement des propriétaires privés en faveur des monuments historiques dont ils assument la charge, que ces monuments soient ouverts au public ou non.

Troisième raison, la somme des prélèvements fiscaux et sociaux versée au titre des monuments historiques excède le montant de la dépense fiscale, évalué à 30 millions d'euros – 10 millions d'euros au titre des charges directement déduites du revenu global et 20 millions d'euros au titre des règles spécifiques d'imputation sur le revenu global des déficits fonciers.

Nous soutenons par ailleurs, monsieur le ministre, les mesures qui visent à normaliser le dispositif fiscal relatif aux monuments historiques en imposant la conservation pendant quinze ans des immeubles concernés et en interdisant, sauf conditions particulières et encadrées – nous allons y revenir –, la transformation en copropriétés de ces bâtiments. En d’autres termes, nous ne voulons pas que le monument historique devienne un produit d’optimisation fiscale susceptible d’être vendu à de nombreux porteurs.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

La parole est à M. Philippe Nachbar, au nom de la commission des affaires culturelles, pour présenter l’amendement n° II-146 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Nachbar

Cet amendement a le même objet, monsieur le ministre, que celui que vient de présenter notre rapporteur général.

Il s’agit, d’une part, de revenir partiellement sur une disposition introduite à l’Assemblée nationale par le rapporteur général du budget contre l’avis du Gouvernement, c’est-à-dire de revenir au système antérieur dépourvu de quelque plafonnement des déficits fiscaux imputables que ce soit, et, d’autre part, de fixer à quinze ans la durée de conservation, tout en maintenant l’interdiction de copropriété. Cette dernière convient à peu près à tout le monde et a été ajoutée à l’occasion de l’examen du projet de loi de finances à l’Assemblée nationale.

Partant du principe selon lequel le patrimoine n’est pas une niche fiscale, il s’agit de combattre des mesures qui pourraient in fine dissuader les propriétaires d’entretenir ce qui est en fait un bien national.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° II-354 rectifié, présenté par M. de Montgolfier, est ainsi libellé :

I. - Dans les premier et deuxième alinéas du I du texte proposé par le II de cet article pour l'article 156 bis du code général des impôts, supprimer (trois fois) le mot :

pleine

II. - Dans le quatrième alinéa du I du même texte, remplacer les mots :

non plus qu'en cas de donation de l'immeuble ou des parts à condition que les donataires reprennent l'engagement souscrit par le donateur pour sa durée restant à courir à la date de la donation

par les mots :

non plus qu'en cas de donation ou de transmission successorale de l'immeuble ou des parts à condition que les donataires, héritiers ou légataires reprennent l'engagement souscrit par le donateur pour sa durée restant à courir à la date de la transmission

III. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de la suppression de la condition de pleine propriété et de l'extension aux héritiers pour le bénéfice du régime de l'article 156 du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L'amendement n° II-353 rectifié, présenté par M. de Montgolfier, est ainsi libellé :

I. - Modifier comme suit le texte proposé par le II cet article pour le I de l'article 156 bis du code général des impôts :

1° Dans le premier alinéa, remplacer les mots :

monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire

par les mots :

ou inscrits au titre des monuments historiques

et supprimer le mot :

pleine

2° Remplacer le deuxième alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Ces dispositions s'appliquent également aux immeubles détenus par des sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés et ayant fait l'objet d'un agrément du ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de la culture, lorsque l'intérêt patrimonial du monument et l'importance des charges relatives à son entretien justifient le recours à un tel mode de détention.

« La condition relative à l'obtention d'un agrément n'est pas requise lorsque les associés de la société civile sont membres d'une même famille.

3° Modifier l'avant-dernier alinéa comme suit

a) Remplacer (deux fois) le mot :

donation

par les mots :

mutation à titre gratuit de l'immeuble

b) Après le mot :

donataires

insérer les mots :

, héritiers et légataires

c) Après le mot :

engagement

insérer le mot :

précédemment

d) Supprimer les mots :

par le donateur

4° Supprimer le dernier alinéa.

II. - Après le I du texte proposé par le II de cet article pour l'article 156 bis du code général des impôts, insérer un I bis ainsi rédigé :

« I bis. - Lorsque les biens ont été acquis avant le 1er janvier 2009, la durée de l'engagement de conservation mentionnée au I est réduite de la durée de détention des biens déjà écoulée depuis leur acquisition. Les autres dispositions du I ne s'appliquent ni aux immeubles ou parts acquis avant le 1er janvier 2009, ni aux sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés qui ont acquis de tels immeubles avant cette date, y compris lorsque cette acquisition ne porte que sur un droit de propriété démembré.

III.- Dans le texte proposé par le II de cet article pour le II de l'article 156 bis du code général des impôts, remplacer les mots :

monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire

par les mots :

ou inscrits au titre des monuments historiques

IV. - Supprimer le III de cet article.

L'amendement n° II-352 rectifié, présenté par M. de Montgolfier et Mme Hummel, est ainsi libellé :

I. - Dans le deuxième alinéa du I du texte proposé par le II de cet article pour l'article 156 bis du code général des impôts, après les mots :

présent code

insérer les mots :

et aux immeubles détenus en usufruit temporaire par des sociétés civiles immobilières gérant des immeubles appartenant à l'État, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'inclusion des immeubles appartenant à une collectivité publique et dont l'usufruit a été confié à une société civile immobilière dans le dispositif de l'article 156 du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L'amendement n° II-355, présenté par M. de Montgolfier, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - À la fin de la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 795 A du code général des impôts, le mot : « enfants » est remplacé par le mot : « descendants ».

... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Albéric de Montgolfier, pour présenter ces amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

M. Albéric de Montgolfier. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, permettez-moi au préalable d’évoquer le rapport de notre excellent collègue Yann Gaillard, intitulé 51 mesures pour le patrimoine monumental. Il y citait Victor Hugo : « Il y a deux choses dans un édifice : son usage et sa beauté. Son usage appartient au propriétaire, sa beauté à tout le monde. » Voilà qui pourrait justifier l’amendement supprimant le plafonnement à 200 000 euros.

Mme Isabelle Debré applaudit.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Nous partageons tous, me semble-t-il, le souhait du rapporteur et de la commission : ne complexifions pas trop notre législation fiscale.

L’amendement n° II-353 rectifié a tout simplement pour objet de préciser à la marge les conditions d’application du régime après que l’Assemblée nationale a introduit le débat.

Cet amendement maintient bien sûr l’exigence d’une durée minimale de conservation de quinze ans. Il interdit également les opérations à but purement fiscal consistant à diviser l’immeuble concerné et à le vendre ensuite à la découpe.

En sens inverse, cet amendement tend à préciser les conditions posées par l’Assemblée nationale sans remettre en cause les équilibres existants.

Tout d’abord, il tient compte de la durée de détention du bien depuis son acquisition. Ensuite, il admet que le démembrement n’est pas incompatible avec le bénéfice du régime de déduction, que le bien soit détenu en direct ou par le biais d’une société civile immobilière, une SCI.

Il prévoit également que l’avantage n’est pas remis en cause en cas de mutation à titre gratuit des biens pendant la durée de l’engagement de conservation. Il admet en outre que les SCI familiales puissent bénéficier de ce régime. Enfin, il prévoit une procédure d’agrément pour des SCI qui ne seraient pas exclusivement composées de personnes.

Avant de retirer les trois autres amendements que j’ai déposés, je souhaiterais obtenir que le Gouvernement s’engage sur deux points.

D’une part, il convient de s’assurer que sont visées toutes les SCI familiales au sens large : la notion de « famille » doit être précisée. D’autre part, le régime doit continuer de bénéficier aux monuments appartenant à des collectivités et qui feraient l’objet d’un démembrement ou dont la gestion serait confiée à des sociétés civiles bénéficiant d’un agrément.

Si des assurances me sont fournies sur ces deux points, je retirerai mes autres amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Je demande tout d’abord aux auteurs de l’amendement n° II-211 de bien vouloir se rallier à l’amendement n° II-251 de la commission, qui leur donne vraiment satisfaction.

Je voudrais adresser la même suggestion, s’agissant de l’amendement n° II-146 rectifié, à Philippe Nachbar.

Concernant les différentes précisions souhaitées par M. de Montgolfier, j’indiquerai tout d’abord que la commission est favorable à l’amendement n° II-354 dans sa version rectifiée. Notre collègue estimant qu’il doit être possible de bénéficier du dispositif fiscal applicable aux monuments lorsque l’on en est l’usufruitier, veut supprimer la référence à la pleine propriété.

Quant à l’amendement n° II-353 rectifié, je crois qu’il constitue un compromis équilibré, en ce qu’il prévoit la suppression de la condition de détention en pleine propriété des immeubles concernés, la résolution des cas où les immeubles concernés sont possédés par des sociétés civiles familiales et la résolution des cas où ces immeubles sont possédés par d’autres types de société civile.

Il doit s’agir de sociétés non soumises à l’impôt sur les sociétés et ayant fait l’objet d’un agrément du ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de la culture, lorsque l’intérêt patrimonial de l’immeuble et les charges afférentes à son entretien sont tels que ce mode de détention paraît à privilégier. Cela vise, me semble-t-il, des SCI détenant des immeubles appartenant à des collectivités publiques et susceptibles, par exemple, de les transformer en hôtelleries.

Dans le cadre de ce compromis sont pris en compte les cas de donation, de mutation ou d’héritage. En outre, la durée de détention de l’immeuble depuis son acquisition, y compris la période écoulée avant le 1er janvier 2009, est déduite des quinze ans obligatoires de conservation du bien.

La commission est donc favorable à l’ensemble de ce dispositif.

De la même façon, elle émet un avis favorable sur l’amendement n° II-352 rectifié. Il n’est en effet pas choquant que, dans ce type de cas très précis, la dépense fiscale soutienne la démarche de sociétés civiles immobilières qui interviennent sur des immeubles appartenant à des personnes publiques, et ce à leur demande, afin de restaurer les monuments et de leur rendre une vraie fonction économique, en les transformant, par exemple, en hôtelleries.

L’objet de l’amendement n° II-355 recoupe une préoccupation de la commission. Monsieur le ministre, à l’occasion de cette séance publique, il convient effectivement de préciser que la doctrine fiscale prendra bien en compte les cas particuliers de SCI familiales s’étendant sur plusieurs générations. À ce titre, il me vient à l’esprit le cas bien connu de l’abbaye de Fontfroide. La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Monsieur Badré, l’amendement n° II-211 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Denis Badré

Monsieur le président, les arguments de M. le rapporteur général m’ont convaincu, et je pense que ma collègue Jacqueline Gourault ne m’en voudra pas de parler en son nom. Elle obtient en effet satisfaction sur ses deux préoccupations essentielles, puisqu’elle-même écartait toute idée de plafonnement et de condition d’engagement de conservation du propriétaire et d’absence de mise en copropriété.

Tout cela étant acquis au travers de l’amendement de la commission, qui me paraît tout à fait équilibré, je retire donc l’amendement n° II-211 au profit de l’amendement n° II-251.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L’amendement n° II-211 est retiré.

Quel est l’avis du Gouvernement sur les autres amendements ?

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique

Monsieur le rapporteur général, je souscris à l’ensemble de vos propos. Les différents amendements visent, en effet, à rétablir le texte initial, pour ne plus distinguer les monuments historiques ouverts au public et ceux qui ne le sont pas. Ils vont même plus loin.

Le Gouvernement est donc favorable aux amendements identiques n° II-251 et II-146 rectifié, qui tendent non seulement à supprimer le plafonnement applicable aux monuments non ouverts au public, mais aussi, à l’instar de l’amendement n° II-353 rectifié, à maintenir les deux clauses « anti-abus ».

Il s’agit, d’une part, de maintenir l’exigence d’une durée minimale de conservation du bien pendant quinze ans, ce qui est somme toute normal dans la mesure où un monument historique ne doit pas être détenu à des fins spéculatives. D’ailleurs, si la communauté nationale fait un effort en termes de fiscalité, c’est bien parce qu’elle considère qu’il ne s’agit ni d’un placement ni d’un outil d’optimisation fiscale. Nous sommes là dans un tout autre domaine.

Il s’agit, d’autre part, d’interdire la transformation de ces bâtiments en copropriétés, faute de quoi ceux-ci risqueraient de subir un « dépeçage » et de devenir de purs produits de défiscalisation. Tel n’est pas, évidemment, le souhait du législateur ni celui du Gouvernement.

Par ailleurs, monsieur de Montgolfier, vous souhaitez, toujours au travers de l’amendement n° II-353 rectifié, que les SCI familiales et les démembrements de propriété effectués par les collectivités territoriales elles-mêmes ne soient pas visés par ces clauses « anti-abus ». Cela répond en effet à une logique différente de celle que nous nous efforçons de combattre, et le Gouvernement partage votre point de vue.

Dès lors, les autres amendements que vous avez présentés n’ont, me semble-t-il, plus d’objet.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Monsieur le président, la préoccupation que j’ai exprimée étant satisfaite, notamment avec l’avis favorable du Gouvernement sur l’amendement n° II-353 rectifié, je suis bien évidemment conduit à retirer les autres amendements que j’ai déposés.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Les amendements n° II-354 rectifié, II-352 rectifié et II-355 sont retirés.

La parole est à M. Yves Dauge, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Dauge

Je note avec satisfaction la volonté du Sénat de maintenir la durée de quinze ans de conservation du bien, donc l’interdiction de la vente d’un bâtiment pendant cette période, et l’interdiction de la transformation en copropriété.

Compte tenu de la situation budgétaire actuelle extrêmement difficile pour les monuments historiques, puisque ce sont plus de 100 millions d’euros qui manquent à l’entretien du patrimoine, sans compter les 550 millions d’euros de dettes contractées par les DRAC, les directions régionales des affaires culturelles, il n’est pas opportun, me semble-t-il, de prévoir un plafonnement qui viendrait aggraver encore davantage une situation déjà critique.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

La parole est à M. Thierry Foucaud, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Monsieur le ministre, mes chers collègues, nous ne voterons évidemment pas les amendements déposés sur l’article 42 bis, qui porte, je le rappelle, sur le plafonnement de l’imputation des charges liées à l’entretien des monuments historiques.

Les auteurs de ces amendements souhaitent favoriser les propriétaires de demeures historiques, qui, pour tout dire, sont le plus souvent des châteaux ou des manoirs dont la particularité est qu’ils ne sont pas accessibles au public, sauf invitation expresse des propriétaires.

Notre avis sur la question est fort simple : il est grand temps que les propriétaires de biens immobiliers remarquables, dans le cas présent, fassent l’effort de les ouvrir au public pendant le minimum de jours prévus par le dispositif « Malraux » pour pouvoir bénéficier pleinement de ce régime fiscal.

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Je soutiens totalement l’amendement de la commission.

Dans le département de l’Orne, plus précisément dans le Perche, on compte nombre de propriétaires gestionnaires de tels monuments historiques. Parce qu’il n’est assurément pas dans leur intention de céder leurs biens ou de profiter d’un quelconque effet d’aubaine sur le plan fiscal, il serait extrêmement intéressant que de tels bâtiments, qui sont soutenus uniquement par la Fondation du patrimoine, puissent faire l’objet de l’étude relative à l’application de la loi « Malraux » que l’on avait proposée.

Nous pouvons tous le constater dans nos départements respectifs, si ces monuments ne sont pas correctement entretenus aujourd’hui, il n’y aura plus rien à entretenir dans les prochaines années ! Or les communes n’ont évidemment pas les moyens d’agir seules.

Il s’agit donc, à mon sens, d’un amendement tout à fait pertinent. Je le rappelle, l’article 42 bis a été adopté par l’Assemblée nationale à sept voix de différence seulement. Je suis ravie que le Sénat remette les choses en ordre pour protéger notre patrimoine local.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Je mets aux voix les amendements identiques n° II-251 et II-146 rectifié.

Les amendements sont adoptés.

L’amendement est adopté.

L’article 42 bis est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L’amendement n° II-333, présenté par M. de Montgolfier, est ainsi libellé :

Après l’article 42 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement présentera, avant la fin du premier semestre 2009, un rapport au Parlement sur l’opportunité de fixer un délai maximum pour la réalisation des fouilles archéologiques faisant suite à des diagnostics.

La parole est à M. Albéric de Montgolfier.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Monsieur le ministre, mes chers collègues, par cet amendement, il s’agit non pas de pourfendre l’archéologie préventive, mais bien de s’interroger sur les moyens de corriger les abus qui ont pu être constatés en la matière.

Le Président de la République a placé l’investissement au cœur de ses priorités et, notamment, au cœur du plan de relance de l’économie française. Malheureusement, une telle volonté risque d’être quelque peu contrecarrée par les lenteurs de l’archéologie préventive. Je souhaite donc tout simplement que le Gouvernement puisse présenter dès que possible, en tous les cas avant la fin du premier semestre 2009, un rapport au Parlement sur l’opportunité de fixer un délai maximum pour la réalisation des fouilles.

Au contraire de ce qui est prévu pour effectuer les diagnostics, aucun délai n’est fixé par la loi pour la réalisation des fouilles. De nombreuses opérations se trouvent donc retardées du fait de ces problèmes d’archéologie préventive.

J’aimerais donc avoir des précisions sur ce point et, notamment, sur les moyens qui peuvent être envisagés pour accélérer certains chantiers très attendus.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

La commission n’est bien entendu pas hostile à l’idée d’un rapport. Néanmoins, sur le fond du problème, mon cher collègue, tout dépend du résultat des fouilles ! Comment s’engager par avance sur un délai, dès lors que l’on ne sait pas si ces fouilles seront ou non fructueuses et, si oui, à quel point ?

Cela étant dit, il appartient au Gouvernement de s’exprimer sur ce sujet.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Le Gouvernement est favorable à cet amendement. Nous verrons bien si, en pratique, la mesure proposée est véritablement opérationnelle.

Ce qu’a dit M. le rapporteur général est parfaitement exact. Tous les élus qui ont été confrontés à des fouilles archéologiques le savent, celles-ci posent toujours, ici ou là, un certain nombre de problèmes. Si elles sont bien évidemment nécessaires, ces fouilles ne devraient pas, pour autant, retarder les chantiers, surtout s’il s’agit de constructions indispensables. Cette question a d’ailleurs été posée au moment de l’élaboration du plan de relance.

Nous avons préféré conserver la règle actuelle, parce qu’elle assure la protection de notre patrimoine, mais en tout il faut un équilibre. Par conséquent, nous verrons si votre proposition, sur laquelle nous émettons un avis favorable, débouche sur quelque chose d’opérationnel, monsieur de Montgolfier.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Monsieur le ministre, mes chers collègues, voilà environ un an, un certain nombre de dispositions législatives ont été adoptées en matière d’archéologie préventive.

Cela étant, je voudrais attirer votre attention sur le coût de ces fouilles, qui incombe aux communes, lesquelles ne reçoivent aucune espèce de compensation, alors même que les sommes engagées peuvent être absolument astronomiques. Je pense notamment au cas de la commune de Mayenne, voisine de mon département, qui supporte 6 millions d’euros de frais afférents à l’archéologie préventive !

J’espère que le rapport dont il est question pourra aussi donner les coûts des différentes opérations. Au demeurant, à l’heure où l’on parle de relance économique, peut-être que cet argent serait mieux utilisé ailleurs !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

La parole est à M. Yann Gaillard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Yann Gaillard

Je ne suis pas du tout opposé à l’idée de fixer un délai, même si, comme l’a souligné M. le rapporteur général, celui-ci reste assez théorique, tant il est difficile de préjuger du résultat de fouilles.

Il importe aujourd'hui de faire en sorte que l’INRAP, l’Institut national de recherches archéologiques préventives, fonctionne mieux et, partant, agisse avec plus de rapidité, aussi bien pour les diagnostics que pour les fouilles, dans la mesure où celles-ci lui sont désormais confiées.

Cette question a d’ailleurs fait l’objet de deux amendements identiques adoptés par le Sénat à l’occasion de l’examen, dans la nuit de vendredi à samedi dernier, des crédits de la mission « Culture ». Certes, l’hémicycle était pour le moins clairsemé, mais cela n’enlève rien à la valeur juridique de ce qui a été adopté ! Les dispositions votées tendent elles aussi à apporter une solution à ce problème. Puisqu’elles existent, elles doivent s’appliquer !

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l’article 42 bis.

I. – Après l’article 199 undecies C du code général des impôts, il est inséré un article 199 undecies D ainsi rédigé :

« Art. 199 undecies D. – I. – 1. La somme des réductions d’impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A et 199 undecies B et de la créance mentionnée au vingt et unième alinéa du I de l’article 199 undecies B, dont l’imputation est admise pour un contribuable au titre d’une même année d’imposition, ne peut excéder un montant de 40 000 €.

« 2. Pour l’appréciation de la limite mentionnée au 1, la réduction d’impôt au titre des investissements mentionnés à la première phrase du dernier alinéa du I de l’article 199 undecies B ainsi que les créances résultant d’une réduction d’impôt au titre des mêmes investissements sont retenues pour 40 % de leur montant.

« 3. Pour l’appréciation de la limite mentionnée au 1, la réduction d’impôt au titre des investissements mentionnés à la deuxième phrase du dernier alinéa du I de l’article 199 undecies B ainsi que les créances résultant d’une réduction d’impôt au titre des mêmes investissements sont retenues pour la moitié de leur montant.

« 4. Les fractions des réductions d’impôt et des créances qui ne sont pas retenues en application des 2 et 3 peuvent être imputées dans la limite annuelle :

« – d’une fois et demie le montant mentionné au 1 pour la fraction non retenue en application du 2 ;

« – du montant mentionné au 1 pour la fraction non retenue en application du 3.

« II. – Par dérogation au I, le montant total des réductions d’impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A et 199 undecies B et de la créance mentionnée au vingt et unième alinéa de l’article 199 undecies B, dont l’imputation est admise pour un contribuable au titre d’une même année d’imposition, peut être porté, sur option du contribuable, à 15 % du revenu de l’année considérée servant de base au calcul de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues au I de l’article 197. »

II. – La dernière phrase du vingt et unième alinéa et le vingt-deuxième alinéa du I de l’article 199 undecies B du même code sont supprimés.

III. – Les dispositions des I et II s’appliquent aux réductions d’impôt et aux créances qui résultent des investissements réalisés et des travaux achevés à compter du 1er janvier 2009.

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux réductions d’impôt et aux créances qui résultent :

1° Des investissements pour l’agrément ou l’autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l’administration avant le 1er janvier 2009 ;

2° Des acquisitions d’immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier avant le 1er janvier 2009 ;

3° Des acquisitions de biens meubles corporels ou des travaux de réhabilitation d’immeubles pour lesquels des commandes ont été passées et des acomptes égaux à au moins 50 % de leur prix versés avant le 1er janvier 2009.

Debut de section - PermalienPhoto de Gaston Flosse

Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, décidément, les projets du Gouvernement concernant l’outre-mer ont au moins une qualité : la cohérence.

Qu’il s’agisse de la réforme de l’indemnité temporaire de retraite, l’ITR, du budget de l’outre-mer ou de la défiscalisation, tout va dans le même sens, celui du désengagement de l’État.

J’ai déjà eu l’occasion d’intervenir, voilà quinze jours, pour protester contre la sévère diminution du niveau de vie de nos fonctionnaires, puis, la semaine dernière, pour dénoncer un budget en trompe-l’œil, qui masque un réel désengagement de l’État en Polynésie française. Je dois aujourd’hui intervenir pour vous demander, mes chers collègues, de rejeter l’article 43 modifiant la loi de défiscalisation que nous avons votée il y a quatre ans.

Je connais, comme vous tous, l’argumentation développée par le Gouvernement. De grosses fortunes, grâce à la défiscalisation de leurs investissements outre-mer, s’exonéraient totalement de l’impôt sur le revenu. C’est immoral ; il faut mettre fin immédiatement à ce scandale !

Qui pourrait contester cela ? Personne, évidemment !

Je comprends que le Gouvernement veuille rendre impossible une totale exonération de la charge fiscale des citoyens les plus fortunés et j’approuve le principe de la démarche. Mais le meilleur moyen de parvenir à ce résultat est-il de pénaliser lourdement les 2 millions de citoyens qui vivent outre-mer ?

En effet, en jouant sur l’indignation, on se dispense de poser les vraies questions. Combien de gros contribuables ont-ils échappé totalement à l’impôt sur le revenu ? M. le secrétaire d’État parle de 1 200 foyers ; c’est assez modeste par rapport à une population de plus de 63 millions de Français…

Il existe 486 « niches » recensées, et le coupable serait l’investissement outre-mer ? M. Jégo veut-il faire de l’outre-mer un bouc émissaire pour ce qui ne va pas en métropole ? Ou peut-être ambitionne-t-il d’obtenir le titre de secrétaire d’État « contre » l’outre-mer ?

Nous avons déjà vu cette technique à l’œuvre lors de la réforme des retraites. On a mis en avant le scandale que constitueraient des pensions majorées de 40 000 euros par an, en oubliant de préciser que seule une poignée d’anciens préfets, amiraux ou trésoriers-payeurs généraux pouvaient se prévaloir de tels montants, et on a prétexté ces quelques exemples pour réduire de moitié – puis pour supprimer complètement pour les jeunes – les revenus de tous nos fonctionnaires d’État retraités.

Je crains que le plafonnement de la défiscalisation ne soit fondé sur les mêmes prétextes, pour atteindre les mêmes objectifs.

Le groupe de l’outre-mer du Conseil économique et social a étudié en détail ce projet de loi et a essayé de déterminer dans quel cas un riche contribuable pouvait échapper totalement à l’impôt sur le revenu des personnes physiques, l’IRPP. Il a donc pris l’exemple d’un salarié célibataire gagnant 266 000 euros par an, l’une des tranches de revenus les plus élevées. Son IRPP atteindrait environ 89 000 euros. Il peut être tenté de chercher à le réduire. S’il choisit l’investissement outre-mer, la réduction d’impôt à laquelle il aura droit sera de 50 % de « l’investissement » qu’il aura effectué. Pour éliminer complètement son impôt, il devra donc financer un projet outre-mer à hauteur de 178 000 euros, soit 67 % de son revenu. Cela paraît-il raisonnable, même en empruntant ? Évidemment non !

De surcroît, aux termes de la loi, il devra laisser outre-mer la plus grande partie de son apport. En définitive, son exonération d’impôt se limitera à un avantage net d’environ 35 000 euros, si tout s’est bien passé. Il n’aura donc pas économisé 100 % de l’impôt qu’il devait, mais seulement moins de 40 %.

Exclamations ironiques sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Gaston Flosse

Monsieur le secrétaire d’État, contrairement à ce que vous avez dit dans vos discours, ce gros contribuable ne peut pas s’exonérer totalement de l’impôt sur le revenu.

Je ne sais pas ce qu’il en est des autres niches fiscales, mais, pour ce qui est de l’incitation à l’investissement outre-mer, dire que le dispositif permet d’échapper à l’impôt est excessif, à la limite de la mauvaise foi.

Rires

Debut de section - PermalienPhoto de Gaston Flosse

Quel est le mécanisme mis en place ?

La loi dit au contribuable : si vous financez un projet outre-mer dans l’un des secteurs que je désigne, vous obtiendrez une réduction d’impôt correspondant à 50 % de votre investissement. Mais ce financement reste en grande partie outre-mer et le contribuable ne voit revenir que 30 % à 40 % de son apport. En d’autres termes, le contribuable n’aura pas payé d’impôt au ministère des finances, mais il aura directement contribué au développement de l’outre-mer en versant 60 % à 70 % de l’impôt qu’il devait.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Repentin

M. Thierry Repentin. Et cela n’a pas de prix !

Nouveaux rires

Debut de section - PermalienPhoto de Gaston Flosse

Dire que, de cette manière, ce contribuable échappe à l’impôt est démagogique. Il a, en fait, contribué aux charges collectives en application de la loi. C’est bien, au sens strict du terme, une façon de payer l’impôt.

L’argument mis en avant pour justifier cette mesure de plafonnement est donc purement artificiel, mais les dégâts sur l’économie des collectivités d’outre-mer seront, eux, bien réels.

La loi de programme pour l’outre-mer, dite loi « Girardin », a été votée en 2003 et pour quinze ans. En Polynésie française, cette loi a véritablement relancé l’économie, favorisé l’investissement, créé des emplois. Pour la Polynésie, la défiscalisation telle qu’elle était organisée par la loi Girardin a constitué un outil puissant, et absolument indispensable. Pour le rendre plus efficace, nous avions même obtenu la possibilité pour les investisseurs de cumuler les avantages de cette loi avec notre propre dispositif d’exonération fiscale.

Grâce à l’utilisation conjointe de ces deux dispositifs, la Polynésie française a connu jusqu’en 2004 une croissance vigoureuse et soutenue de plus de 5 % par an. Nous n’aurions jamais pu obtenir ces résultats sans la loi Girardin.

Le plafonnement que vous voulez imposer, monsieur le secrétaire d’État, aura nécessairement un effet négatif sur l’ensemble des investissements outre-mer.

En outre, certaines dispositions restrictives aggraveront les effets du plafonnement. Par exemple, la limitation aux logements sociaux est assurément un affichage séduisant. Qui pourrait nier que le besoin existe ? Mais ce n’est pas vraiment attractif pour les investisseurs. Quel contribuable métropolitain voudra acquérir des logements sociaux ? En réalité, sous un habillage de générosité et de solidarité sociale, vous visez à tarir le flux des investissements défiscalisés.

Ce sera encore pire pour les grands investissements – hôtels, câble numérique, avions, équipements lourds pour les entreprises –, dont les montants sont tellement élevés qu’il ne sera plus possible de réunir les sommes nécessaires dans le cadre des textes existants relatifs à l’appel public à l’épargne. Or il n’est dit nulle part que ces textes sont modifiés. En tout état de cause, les montages seront encore plus longs et complexes, donc plus coûteux, et une partie supplémentaire du financement passera dans la rémunération des intermédiaires.

Monsieur le secrétaire d’État, vous découragez encore davantage les grands investissements nécessaires au rattrapage du retard de l’outre-mer en matière d’infrastructures productives. Vous condamnez notre développement. Ces mesures, qui seront prises dans un environnement déjà perturbé par d’autres décisions, laissent augurer de graves difficultés dans les milieux fragiles que sont les collectivités d’outre-mer.

Debut de section - PermalienPhoto de Gaston Flosse

Bien sûr, on nous dira que le Parlement a créé pour l’outre-mer un fonds exceptionnel d’investissement de 16 millions d’euros, auxquels le Président de la République vient d’ajouter 73 millions supplémentaires. Ce n’est pas rien, mais c’est loin de compenser les pertes que nous fera subir le plafonnement de la défiscalisation. Je crains surtout que le Gouvernement ne consacre pas vraiment ces sommes à des investissements structurants.

Nous en avons eu immédiatement un exemple, aussi éclairant qu’inquiétant. Avant même que la loi créant le fonds d’investissement soit promulguée, M. Jégo a déjà puisé 10 millions sur les 16 millions d’euros qui étaient alors disponibles pour financer une baisse des prix des carburants en Guyane. Quand on sait que la Réunion, beaucoup plus peuplée, réclame l’application des mêmes mesures en sa faveur, on se demande s’il restera quelques miettes pour financer de vrais investissements !

Mes chers collègues, si le Gouvernement est cohérent dans sa volonté de désengagement de l’État en outre-mer, vous comprendrez que je sois, moi aussi, cohérent dans ma volonté de dénoncer l’hypocrisie des justifications qu’on nous présente.

Monsieur le secrétaire d’État, je voterai donc contre votre loi de défiscalisation.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

La parole est à M. Jean-Paul Virapoullé, sur l’article.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Paul Virapoullé

sur l’ITR ou sur le plafonnement des niches fiscales, et notamment le plafonnement global, alors même que cette atténuation de dépenses ne profitera pas à l’outre-mer puisque le RSA ne s’appliquera pas en 2009.

Dans quelques instants, après l’examen de l’amendement de mon collègue Philippe Marini, je vous présenterai deux sous-amendements qui, à mon avis, ne posent pas problème.

Le premier est relatif au périmètre de défiscalisation : au lieu de la notion d’entreprise individuelle, je défendrai celle d’activité effectuée par l’entreprise, idée qui ne coûtera rien à personne, mais qui sera plus conforme à la réalité.

Au travers du second sous-amendement, je plaiderai pour une rectification du plafond, dont le montant était jusqu’à présent de 1, 5 million d’euros et que l’on nous propose de ramener à 100 000 euros. On passe donc d’un plafond trop élevé, que l’on n’atteignait jamais, à un plafond qui pénalisera l’entreprise individuelle.

L’article 199 undecies ne vise pas les spéculateurs, les capitaux venus de métropole ou les mauvais contribuables qui veulent échapper à l’impôt ; non, il concerne le menuisier, le pêcheur, le petit chef d’entreprise, qui se modernisent pour gagner en productivité et maintenir des emplois, voire en créer de nouveaux.

Nous sommes donc sur le terrain non pas de la spéculation, mais de la modernisation de l’outil de travail.

En cette période de crise, empêcher un chef d’entreprise de moderniser son entreprise, c’est tourner le dos à la modernité, c’est briser la dynamique des gains de productivité, qui ont été plus importants outre-mer qu’en métropole au cours de ces cinq dernières années – c’est ce que nous voulions ! – et, enfin, c’est condamner le développement de l’activité économique.

C’est la raison pour laquelle je proposerai, de façon raisonnable et courageuse, de ramener le plafond de 1, 5 million d’euros à un niveau acceptable, qui correspond tout simplement à la moyenne des investissements constatés et par le secrétariat d’État à l’outre-mer et par Bercy au cours des années écoulées.

Mes chers collègues, je vous appelle à faire preuve de solidarité avec nous sur ce point, comme nous avons été solidaires avec vous sur des dossiers très difficiles lors des dernières semaines.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, l’examen de l’article 43 nous permet de réagir sur la question de la défiscalisation outre-mer.

Ce dispositif tant décrié ne correspond, pour nous, ultramarins, ni à une logique d’assistanat ni à une logique de niche fiscale. C’est un mécanisme de soutien qui a permis la réalisation de nombreux investissements productifs et de logements.

Si nous défendons l’égalité de tous devant l’impôt, et en cela nous approuvons la philosophie qui sous-tend le plafonnement de la défiscalisation, il ne faudrait pas pour autant remettre en cause ce que nous considérons comme un instrument fiscal qui pallie l’absence ou les insuffisances de l’État, en substituant l’investissement privé aux interventions publiques.

Il ne faudrait pas non plus que, sous prétexte de moralité et d’éthique, on stigmatise l’outre-mer, alors même qu’il existe plus de 400 niches fiscales, que seuls 1 800 bénéficiaires de ces niches, sur 40 000, sont concernés par les mesures destinées à l’outre-mer et que seuls 780 millions d’euros de défiscalisation, sur 39 milliards, concernent l’outre-mer.

Si le véritable motif est de réaliser des économies budgétaires, l’État devrait plutôt faire porter ses efforts sur un meilleur contrôle des dérives et des effets pervers constatés, notamment en luttant contre l’augmentation du coût du foncier.

Si tel n’était pas le cas, je ne vous cache pas mon inquiétude sur les conséquences que ne manquera pas d’avoir la moralisation de cette fiscalité, par exemple, le risque de voir les investisseurs se réfugier sur d’autres niches fiscales plus « intéressantes » ou sur d’autres dispositifs.

Nous craignons la concurrence avec le dispositif « Malraux » ou celui de la location en meublé professionnel. En effet, la défiscalisation outre-mer, outre qu’elle n’est pas patrimoniale, contrairement à la défiscalisation Malraux, par exemple, implique aussi un mécanisme de rétrocession au terme duquel le contribuable-investisseur ne conserve en pratique que 40 % ou 20% de l’économie d’impôt totalement obtenue.

Après son passage à l’Assemblée nationale, et grâce à un travail actif de tous les parlementaires ultramarins, toutes tendances confondues, preuve de leur grand intérêt pour la défiscalisation, la rétrocession a été revue. Le plafonnement de l’avantage fiscal prend maintenant en compte le mécanisme de la rétrocession. Il s’élève à 40 000 euros, net de rétrocession. Mais ce n’est pas suffisant, car l’autre seuil proposé, qui est de 6 % après rétrocession, est vraiment trop bas. Nous proposerons donc de le porter à 8 %.

C’était le sens de notre rencontre avec M. le secrétaire général de l’Élysée. Nous regrettons vivement que le Gouvernement n’ait pas pris en compte nos propositions, qui n’étaient motivées que par la nécessité de défendre nos économies locales.

Monsieur le ministre, monsieur secrétaire d’État, votre projet de réforme de la défiscalisation fait courir à l’outre-mer des risques de récession. En effet, l’investissement des particuliers, principale source de financement des projets des entreprises et du secteur du logement, va être réduit à néant en raison de la combinaison du plafonnement global et du plafonnement par niche.

Ainsi, le dispositif de plafonnement que vous proposez pénalise lourdement les économies d’outre-mer et risque de déstabiliser le mécanisme d’aide fiscale à l’investissement en asséchant les sources de financement des projets.

À cela s’ajoute le plafonnement des réductions d’impôt aux entreprises de l’outre-mer qui réalisent et exploitent elles-mêmes l’investissement, et ce au moment où elles pouvaient trouver un déploiement nouveau avec la possibilité de céder aux banques leur créance sur l’État ou de se faire rembourser l’impôt, en vertu d’une mesure prévue dans le projet de loi sur le développement économique. Pourtant, dans ce cas, l’aide fiscale ne saurait être analysée comme une niche fiscale procurant des avantages à un contribuable à surface fiscale importante.

Là aussi, nous déposerons un amendement pour pallier ces carences. Je remarque qu’aucun parlementaire n’accepterait que l’on paralyse, dans sa circonscription, la dynamique de création d’entreprise ou de résorption du chômage. C’est pourtant une telle dynamique que la défiscalisation nous avait permise.

Je regrette, une fois de plus, que les politiques publiques de dépenses fiscales orientées vers la création d’entreprises et d’emplois soient régulièrement remises en cause !

Avant de réformer un dispositif existant, monsieur le ministre, il faut en connaître l’impact sur le terrain. Quid de la commission d’évaluation mise en place ? Des engagements ont été pris par l’État pour quinze ans, avec la loi Girardin de 2003 : ils doivent être respectés.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° II-321, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

I. - Le 6 de l'article 199 A du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mentions « 10 % » et « 20 % » sont remplacées par les mentions « 5 % » et « 10 % » ;

b) Dans le deuxième alinéa, les mentions « 25 % », « 40 % » et « 50 % » sont remplacées par les mentions « 10 % », « 20 % » et « 25 % » ;

c) Dans le dernier alinéa, la mention « 50 % » est remplacée par la mention « 25 % » ;

d) Dans le deuxième alinéa du 2°, les mentions « 25 % », « 40 % » et « 50 % » sont remplacées par les mentions « 10 % », « 20 % » et « 25 % ».

II. - Le l du I de l'article 199 B du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Dans le quatrième alinéa, les mentions : « 50 % », « 60 % », « 70 % » et « 60 % » sont remplacées par les mentions « 25 % », « 30 % », « 35 % » et « 30 % » ;

b) Dans le cinquième alinéa, la mention « 70 % » est remplacée par la mention « 35 % » ;

c) Dans le huitième alinéa, la mention « 1 525 000 euros » est remplacée par la mention « 760 000 euros ».

III. - Après l'article 199 C du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. ... - Le montant de la réduction d'impôt découlant des dispositions des articles 199 A à C est limité à 25 000 euros par an. ».

La parole est à M. Thierry Foucaud.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, avec cet amendement sur la défiscalisation des investissements outre-mer, nous entrons dans le champ de la dépense fiscale qu’il conviendrait évidemment de mettre en question.

De fait, quand le débat sur la dépense fiscale a commencé de prendre quelque ampleur, notamment au printemps dernier, les investissements outre-mer ont fait immédiatement partie des sujets particulièrement importants qu’il convenait de traiter.

Il faut que nous soyons le plus précis possible sur ces données et sur les principes qui nous amènent à mettre profondément en question cette dépense fiscale.

Les données, les voici. Elles sont tout ce qu’il y a de plus officiel et sont accessibles à tout un chacun. Nous les avons trouvées là où elles étaient, en tout cas pour ce qui est des chiffres, c’est-à-dire sur le site même du ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi.

En 2006, les investissements outre-mer au titre de l’article 199 A ont représenté une dépense fiscale de 250 millions d’euros, répartis parmi 33 000 foyers fiscaux.

Ce qui signifie que chacun de ces foyers a perçu une remise d’impôt moyenne proche de 8 000 euros, tandis que les investissements éligibles se situaient entre un milliard et 800 millions d’euros.

C’est donc moins d’un millième des contribuables de notre pays qui tirent aujourd’hui parti d’un dispositif dont l’intérêt n’est manifeste que pour de très hauts revenus.

Il y a donc urgence, de notre point de vue, à recentrer les priorités de l’action publique outre-mer sur la dépense publique directe, et dans le cas précis, sur la ligne budgétaire unique destinée au logement.

Il n’y a pas urgence, en revanche, à persister dans le maintien d’un dispositif qui ne répond qu’à une seule exigence : permettre à quelques milliers de contribuables qui, bien souvent, n’ont qu’un rapport lointain avec les endroits où ils investissent, de bénéficier d’une niche fiscale particulièrement juteuse et rentable.

Pour nous, il faut aujourd’hui réduire la dépense fiscale, par trop concentrée sur quelques milliers de contribuables, pour créer les conditions d’un financement direct du développement économique et social de nos départements, régions et collectivités ultramarins.

Les efforts de développement des infrastructures que la France doit faire outre-mer, l’acuité des problèmes sociaux et des difficultés multiples auxquelles les populations sont confrontées appellent la constitution d’un véritable fonds de développement, dont l’apport initial pourrait être constitué par le recyclage de la dépense fiscale.

Ce fonds serait, en accord avec les élus locaux, en pleine responsabilité et en totale transparence, affecté au financement des priorités du développement de l’outre-mer.

Réponse aux besoins de logements, réalisation d’infrastructures routières, portuaires ou autres, construction d’établissements d’enseignement, viabilisation et normalisation de zones d’activité, voilà les tâches qui seraient assignées à ce fonds.

Réduire par deux la dépense fiscale, comme nous le proposons, c’est remettre 650 millions d’euros à disposition du fonds exceptionnel, c’est-à-dire seize fois plus que ce que produit le redéploiement des surpensions.

C’est donc sous le bénéfice de ces observations que nous vous invitons à adopter cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° II-252, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. - Dans le 1 du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 199 D du code général des impôts, remplacer les mots :

de la créance mentionnée au vingt et unième alinéa du I de l'article 199 B

par les mots :

des reports de ces réductions d'impôts

II. - Dans les 2, 3 et premier alinéa du 4 du I du même texte, remplacer (trois fois) le mot :

créances

par le mot :

reports

III. - Dans le 2 du I du même texte, remplacer les mots :

dernier alinéa

par les mots :

vingt-sixième et au vingt-septième alinéas

IV. - Dans le 3 du I du même texte, remplacer le mot :

dernier

par le mot :

vingt-sixième

V. - Après le I du même texte, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« I du I de l'article 156, le montant total de la réduction d'impôt et des reports résultant de ces investissements, dont l'imputation est admise au titre d'une même année d'imposition, ne peut excéder deux fois et demi la limite mentionnée au 1 du I. »

VI. - Au début du II du même texte, après les mots :

Par dérogation au I

insérer les mots :

et au I

VII. - Dans le même II, remplacer les mots :

de la créance mentionnée au vingt et unième alinéa du I de l'article 199 B

par les mots :

des reports de ces réductions d'impôt

VIII. - Rédiger comme suit le II de cet article :

II. - Le I de l'article 199 B du même code est ainsi modifié :

1° Le vingt et unième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque le montant de la réduction d'impôt excède l'impôt dû par le contribuable ayant réalisé l'investissement, le solde peut être reporté, dans les mêmes conditions, sur l'impôt sur le revenu des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement. » ;

2° Dans le vingt-deuxième alinéa, les mots : « d'un montant d'investissement de 1 525 000 euros » sont remplacés par les mots : « de 100 000 euros » ;

3° Dans la première phrase du vingt-cinquième alinéa, les mots : « au dix-neuvième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux dix-neuvième et vingt-septième alinéas » ;

4° Il est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l'impôt sur les sociétés dont les actions sont détenues intégralement et directement par des contribuables, personnes physiques, domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société. L'application de cette disposition est subordonnée au respect des conditions suivantes :

« 1° les investissements ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 ;

« 2° les investissements sont mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location respectant les conditions mentionnées aux quatorzième à dix-septième alinéas du I de l'article 217 et 60 % de la réduction d'impôt sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant ;

« 3° la société réalisant l'investissement a pour objet exclusif l'acquisition d'investissements productifs en vue de la location au profit d'une entreprise située dans les départements ou collectivités d'outre-mer.

« Les associés personnes physiques mentionnés au vingt-septième alinéa ne peuvent bénéficier, pour la souscription au capital de la société mentionnée au même alinéa, des réductions d'impôt prévues aux articles 199

« Les dispositions du 11 de l'article 150-0 D ne sont pas applicables aux moins-values constatées par les contribuables mentionnés au vingt-septième alinéa lors de la cession des titres des sociétés mentionnées à ce même alinéa. Les dispositions du 2° du 3 de l'article 158 ne s'appliquent pas aux revenus distribués par ces sociétés. »

IX. - Dans les deux premiers alinéas du III de cet article, remplacer (deux fois) le mot :

créances

par le mot :

reports

X. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'extension, aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, des opérations financières prévues à l'article 199 B du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

La commission, qui adhère au dispositif dans ses grandes lignes, estime devoir lui apporter quelques correctifs. Notre amendement vise trois objectifs que je vais vous décrire.

Premier objectif, il s'agit d’apporter une précision rédactionnelle. Nous remplaçons la notion, ambiguë, de « créances » par la notion de « reports » pour clarifier le fait que le bouclier fiscal s’appliquera après imputation de ces réductions d’impôt.

Deuxième objectif, le plus important à mes yeux, il s’agit de mettre en place un dispositif spécifique de réduction d’impôt pour les entrepreneurs qui investissent eux-mêmes dans une entreprise à l’exploitation de laquelle ils participent de manière personnelle, directe et continue.

En effet, mes chers collègues, on assimile les régimes de défiscalisation outre-mer à des outils d’épargne en métropole pour investir outre-mer. Mais il y a aussi des cas d’entrepreneurs de l’outre-mer qui investissent outre-mer ; nous avons approfondi l’examen des situations ici visées.

Nous pensons qu’il serait équitable, en premier lieu, d’augmenter le plafond de la réduction d’impôt et de la passer de 40 000 à 100 000 euros pour ces entrepreneurs qui investissent dans leur propre entreprise. Si je ne me trompe pas, le Gouvernement s’est engagé en ce sens à l’Assemblée nationale.

Le dispositif actuel aurait pour effet pervers de rendre plus favorables les investissements croisés entre entrepreneurs ultramarins que les investissements directs des entrepreneurs ultramarins dans leur propre entreprise, qui n’ouvrent pas droit à la rétrocession.

En deuxième lieu, s’agissant toujours des entrepreneurs ultramarins qui investissent dans leur entreprise, nous souhaitons rétablir à leur profit la possibilité, dans ce cas de figure, de solliciter le remboursement de la réduction d’impôt qu’ils n’ont pas pu imputer sur leurs revenus, et ce dans une limite de 100 000 euros.

Le périmètre de cette mesure est limité aux entrepreneurs ayant réalisé l’investissement et qui, dans le cadre de l’activité ayant ouvert droit à réduction, participent à l’exploitation, encore une fois de manière personnelle, directe et continue. Ce ne sont donc pas des produits financiers. Cela garantit que la mesure ne soit pas détournée de son objectif par des investisseurs qui ne seraient pas directement exploitants des entreprises bénéficiaires de l’investissement.

Troisième objectif, nous voulons faciliter le recours à une procédure d’appel public à l’épargne pour les opérations d’investissement qui regroupent plus de cent investisseurs.

En entendant tout à l’heure l’exposé de M. Gaston Flosse, j’ai pensé que, compte tenu des modifications apportées à la défiscalisation, il était utile de s’adresser à un public plus large et plus diversifié d’épargnants ; c’est ce que prévoit notre amendement.

Dans ces conditions, du fait du plafonnement de la réduction d’impôt résultant des investissements outre-mer, certaines opérations risquent de nécessiter davantage d’investissements.

Pour garantir que les appels publics à l’épargne soient possibles, il faut permettre que l’opération d’investissement se fasse par l’intermédiaire de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, celles qui sont susceptibles de faire appel public à l’épargne.

Il faut donc aller plus loin que le recours, traditionnel en matière de défiscalisation outre-mer depuis la loi Pons, à des sociétés en nom collectif.

Cette possibilité serait soumise à plusieurs conditions : premièrement, l’obtention d’un agrément du ministre chargé du budget ; deuxièmement, la rétrocession de 60 % de la réduction d’impôt à l’entrepreneur recevant l’investissement, comme c’est le cas pour les montages financiers actuels ; troisièmement, le fait pour la société d’avoir pour objet exclusif l’acquisition d’investissements productifs en vue de la location au profit d’une entreprise située outre-mer.

Enfin, l’avantage fiscal procuré serait exclusif des autres avantages auxquels une société soumise à l’impôt sur les sociétés et ses actionnaires peuvent prétendre.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Le sous-amendement n° II-396, présenté par M. Virapoullé, est ainsi libellé :

I. - Dans le second alinéa du V de l'amendement n° II-252, remplacer les mots :

pour les besoins d'une activité individuelle dont

par les mots :

pour les besoins de l'activité pour laquelle

II. - Compléter l'amendement n° II-252 par un paragraphe ainsi rédigé :

XI. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'extension des bénéficiaires de l'avantage fiscal pour les auto-investisseurs est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Le sous-amendement n° II-405 rectifié, présenté par M. Virapoullé, est ainsi libellé :

I. - Compléter le V de l'amendement n° II-252 par les mots :

ou un montant d'investissement de 600 000 euros par période de trois ans

II. - Rédiger comme suit le cinquième alinéa () du VIII de l'amendement n° II-252 :

« 2° Dans le vingt-deuxième alinéa, les mots : « dans la limite de 40 % du crédit d'impôt et d'un montant d'investissement de 1 525 000 euros » sont remplacés par les mots : « dans la limite d'un montant d'investissement de 200 000 euros par an ou de 600 000 euros par période de trois ans ».

III. - Compléter l'amendement n° II-252 par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État des extensions prévues au I et au 2° du II est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Paul Virapoullé.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Paul Virapoullé

Monsieur le rapporteur général, l’amendement que vous venez de présenter a le mérite de clarifier les choses, mais je vous invite, avec ces deux sous-amendements, à faire un effort pour coller encore mieux à la réalité.

L’objet du sous-amendement n° II-396 est de préciser le public concerné par la mesure de relèvement du plafond de l’avantage fiscal prévu par l’article 199 B lorsqu’il s’applique aux entrepreneurs qui réinvestissent dans leur propre entreprise.

Je proposerai, avec l’accord de M. le rapporteur général, que l’on remplace les mots : « pour les besoins d’une activité individuelles dont » par les mots : « pour les besoins de l’activité pour laquelle ».

Le sous-amendement n° II-396 a l’avantage de changer le périmètre des entreprises concernées par souci de justice et d’efficacité.

Le sous-amendement n° II-405 rectifié concerne, lui, le montant du plafonnement. Vous avez proposé, mon cher collègue, de le porter de 40 000 à 100 000 euros. Or la réalité telle qu’elle est observée par le ministère du budget fait apparaître que les investissements moyens réalisés chaque année par les entreprises individuelles, en général de petites entreprises, atteignent environ 200 000 euros.

C’est ce montant qui est proposé, assorti de la possibilité de cumul pour une période de trois ans. Il arrive en effet que l’entrepreneur réalise un investissement plus important sur une période de trois ans.

Notre proposition, outre qu’elle me paraît raisonnable et efficace, répond au souci du Président de la République, du Gouvernement et de la majorité, sans doute partagé par nos collègues de l’opposition : faire en sorte que l’outil de défiscalisation permette à la petite entreprise d’être à la hauteur de la compétition qu’on lui impose.

J’en appelle à votre souci de justice pour le développement de l’outre-mer, mes chers collègues, et je vous demande de faire un effort pour nous, comme nous avons fait l’effort d’aller vers plus d équité, plus de transparence et plus de solidarité à l’égard de l’ensemble de la nation.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° II-370, présenté par MM. S. Larcher, Patient, Lise, Gillot, Antoinette, Tuheiava et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans le II du texte proposé par le I de cet article pour l'article 199 undecies D du code général des impôts, remplacer le pourcentage :

par le pourcentage :

La parole est à M. Georges Patient.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

Cet amendement est défendu, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Les amendements n° II-205 et II-371 sont identiques.

L'amendement n° II-205 est présenté par M. Virapoullé.

L'amendement n° II-371 est présenté par MM. Patient, S. Larcher, Lise, Gillot, Antoinette, Tuheiava et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rédiger comme suit le II de cet article :

II. - Le I de l'article 199 undecies B du même code est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du vingt et unième alinéa est ainsi rédigée :

« Lorsque la créance ne résulte pas d'investissements mentionnés au vingt-sixième alinéa, et que le contribuable, dans le cadre de l'activité ayant ouvert droit à réduction, participe à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article 156, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période dans la limite d'un montant d'investissement de 1 525 000 euros, ou peut être remboursée, sur demande du contribuable, à compter de la troisième année, dans la limite de 40 % du crédit d'impôt et du même montant d'investissement » ;

2° Le vingt-deuxième alinéa est supprimé.

La parole est à M. Jean-Paul Virapoullé, pour présenter l'amendement n° II-205.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Paul Virapoullé

Cet amendement est défendu, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

La parole est à M. Georges Patient, pour présenter l'amendement n° II-371.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

Cet amendement est également défendu, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

La commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° II-321, qui réduirait de manière excessive les taux de réduction d’impôt et qui prévoit un plafond peu attractif. Son adoption perturberait l’équilibre auquel il est souhaitable de tendre.

La commission des finances ne s’est pas réunie pour examiner les sous-amendements n° II-396 et II-405 rectifié. Toutefois, je puis dire en son nom qu’elle est favorable au sous-amendement n° II-396, qui est animé du même esprit que l'amendement n° II-252 et qui, à ce titre, est bienvenu.

En effet, l'amendement n° II-252 concerne des entrepreneurs qui investissent dans leur propre entreprise. Il est donc tout à fait logique d’étendre le relèvement du plafond à l’ensemble des entrepreneurs-investisseurs d’outre-mer. C’était d’ailleurs l’intention de la commission, mais la rédaction qu’elle a proposée était trop restrictive.

Le sous-amendement n° II-405 rectifié vise à instaurer plus de souplesse, en substituant un plafond triennal à un plafond annuel. Il est tout à fait possible d’adhérer à une telle proposition, si le montant du plafond n’est pas modifié, mais je souhaite que Jean-Paul Virapoullé confirme que son dispositif conduit à un avantage fiscal plus important que celui de la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Le dispositif prévu par l'amendement de la commission permet à l’entrepreneur ultramarin de bénéficier d’une réduction d’impôt de 100 000 euros par an, pendant trois ans, auxquels s’ajoute un remboursement de 100 000 euros non imputé sur ses versements d’impôt sur le revenu, ce qui représente pour l’État un coût total de 400 000 euros sur trois ans.

Avec la modification proposée dans ce sous-amendement, si le montant de la réduction d’impôt reste identique, soit 300 000 euros sur trois ans, le remboursement accordé au contribuable et non imputé sur ses versements d’impôt sur le revenu s’établit, lui, à 300 000 euros, et non à 100 000 euros, ce qui représente pour l’État un coût supplémentaire de 200 000 euros sur la période de trois ans.

Pour toutes ces raisons, la commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement.

La commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° II-370, qui vise à faire passer de 15 % à 20 % du revenu du contribuable le plafond de la réduction d’impôt au titre des investissements outre-mer. Comme pour l'amendement n° II-321, mais dans le sens opposé, son adoption déséquilibrerait le dispositif qui a été négocié jusqu’ici.

Enfin, la commission demande le retrait des amendements identiques n° II-205 et II-371, au profit de l'amendement n° II-252, sous-amendé.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Monsieur Virapoullé, l'amendement n° II-205 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° II-205 est retiré.

Monsieur Patient, l'amendement n° II-371 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° II-371 est retiré.

Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements restant en discussion ?

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° II-321.

En revanche, le Gouvernement est favorable à l'amendement n° II-252, qui vise à permettre aux exploitants ultramarins investissant dans leur propre entreprise de bénéficier de la même réduction d’impôt que les autres investisseurs, et ce pour un montant équivalent ; je parle sous le contrôle de M. le secrétaire d'État chargé de l'outre-mer.

De même, le Gouvernement est favorable à l’idée de rétablir de manière encadrée la possibilité pour ces entrepreneurs de bénéficier d’un remboursement de cette réduction d’impôt, lorsqu’ils ne peuvent l’imputer en totalité sur le montant de leur impôt ; le rapporteur général vient de le préciser.

Enfin, l’adoption de cet amendement permettra aux sociétés de capitaux de jouer le même rôle dans le portage de ces investissements que celui qui est aujourd'hui réservé aux sociétés de personnes. Parfois, il faut pouvoir se regrouper très largement, notamment au-delà de cent investisseurs, ce qui place l’opération sous le régime de l’appel public à l’épargne.

Le Gouvernement est favorable au sous-amendement n° II-396, qui vise à intégrer les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée, les EURL, dans le dispositif d’avantage fiscal, et il lève le gage.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Il s’agit donc du sous-amendement n° II-396 rectifié.

Veuillez poursuivre, monsieur le ministre.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Le Gouvernement est également favorable au sous-amendement n° II-405 rectifié, à condition que vous acceptiez de le rectifier, monsieur Virapoullé.

En effet, après concertation avec le rapporteur général et le secrétaire d'État chargé de l'outre-mer, il ne paraît pas opportun de modifier les plafonds, qui ont fait l’objet d’une longue et importante concertation.

Or, vous proposez – c’est l’objet même de ce sous-amendement – de pouvoir concentrer un investissement supérieur à 100 000 euros sur trois ans, ce qui permettrait à un entrepreneur investissant 300 000 euros de récupérer l’avantage fiscal auquel il a droit sur les trois années qui suivent. Par conséquent, le Gouvernement suggère de limiter le montant de l’investissement à 100 000 euros par an et à 300 000 euros par période triennale.

Sous réserve de cette rectification, le Gouvernement serait favorable à ce sous-amendement et lèverait le gage.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Monsieur Virapoullé, acceptez-vous de rectifier le sous-amendement n° II-405 rectifié dans le sens suggéré par le Gouvernement ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Paul Virapoullé

Monsieur le président, j’aurais préféré que le sous-amendement soit mis aux voix dans sa version initiale, mais nous devons avancer ! Aussi, puisque le Gouvernement fait un pas vers nous, je fais un pas vers le Gouvernement pour trouver un terrain d’entente.

Puisque tous, Gouvernement, commission, élus d’outre-mer, nous sommes raisonnables, je suggère que nous fassions le point lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2010, afin de déterminer si le mécanisme fonctionne.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Paul Virapoullé

S’il apparaît que le plafond est trop bas et que la modernisation des petites entreprises outre-mer est freinée, ce que personne ne souhaite, il sera alors temps de revenir à un dispositif plus réaliste.

Certes, le pas que fait ce soir le Gouvernement ne me paraît pas suffisant, car j’aurais préféré un plafond d’un montant supérieur. Toutefois, j’accepte de rectifier ce sous-amendement, si le Gouvernement prend l’engagement de procéder à cette évaluation et de corriger le plafond si nécessaire.

Debut de section - Permalien
Yves Jégo, secrétaire d'État chargé de l'outre-mer

Oui !

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Monsieur Virapoullé, il va de soi que je ne peux me prononcer par avance sur les résultats de cette évaluation.

Nous aurons l’occasion d’en reparler et M. le secrétaire d'État chargé de l'outre-mer sera présent pour défendre les intérêts de l'outre-mer.

Cela étant, je lève le gage.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Je suis donc saisi d’un sous-amendement n° II-405 rectifié bis, ainsi libellé :

I. - Compléter le V de l'amendement n° II-252 par les mots :

ou un montant d'investissement de 300 000 euros par période de trois ans

II. - Rédiger comme suit le cinquième alinéa () du VIII de l'amendement n° II-252 :

« 2° Dans le vingt-deuxième alinéa, les mots : « dans la limite de 40 % du crédit d'impôt et d'un montant d'investissement de 1 525 000 euros » sont remplacés par les mots : « dans la limite d'un montant d'investissement de 100 000 euros par an ou de 300 000 euros par période de trois ans ».

Je mets aux voix l'amendement n° II-321.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Je mets aux voix le sous-amendement n° II-396 rectifié.

Le sous-amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

M.Je mets aux voix le sous-amendement n° II-405 rectifié bis.

Le sous-amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Monsieur le ministre, acceptez-vous de lever le gage sur l'amendement n° II-252 ?

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Oui, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Il s’agit donc de l'amendement n° II-252 rectifié.

Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° II-252 rectifié.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Monsieur Patient, l'amendement n° II-370 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° II-370 est retiré.

Je mets aux voix l'article 43, modifié.

L'article 43 est adopté.

I. – Au premier alinéa de l’article 163 duovicies du code général des impôts, après la référence : « 238 bis HO », sont insérés les mots : « réalisées avant le 1er janvier 2009 ».

II. – Après l’article 199 duovicies du même code, il est inséré un article 199 quinvicies ainsi rédigé :

« Art. 199 quinvicies. – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 40 % du montant des sommes effectivement versées à compter du 1er janvier 2009 pour les souscriptions en numéraire au capital des sociétés mentionnées à l’article 238 bis HO, retenues dans la limite annuelle de 25 % du revenu net global et de 19 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés ou de 38 000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.

« II. – Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu à la réduction est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, il est pratiqué au titre de l’année de la cession une reprise des réductions d’impôt obtenues.

« Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au premier alinéa. À défaut, la reprise de la réduction d’impôt sur le revenu obtenue est effectuée au nom du donateur. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° II-253, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. - Dans le I du texte proposé par le II de cet article pour l'article 199 quinvicies du code général des impôts, remplacer les mots :

à compter du 1er janvier 2009

par les mots :

entre le 1er janvier 2009 et le 1er janvier 2012

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le Gouvernement présente au Parlement avant le 31 décembre 2011 un rapport d'évaluation détaillé sur la diffusion et l'impact de l'avantage fiscal en faveur du financement de la pêche artisanale.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Conformément à l’article 10 du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012, en cours d'adoption par le Parlement, qui limite dans le temps toute nouvelle niche fiscale, cet amendement vise à limiter à trois ans le bénéfice de l’avantage fiscal lié aux souscriptions au capital de sociétés de financement de la pêche artisanale, ou SOFIPÊCHE.

À l'issue de cette période, le Gouvernement devra remettre une évaluation du coût et de l'efficacité du dispositif.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Le Gouvernement émet un avis favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 43 bis est adopté.

I. – Au I de l’article 163 quinvicies du code général des impôts, après le mot : « annuellement », sont insérés les mots : « avant le 1er janvier 2009 ».

II. – Après l’article 199 duovicies du même code, il est inséré un article 199 sexvicies ainsi rédigé :

« Art. 199 sexvicies. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 40 % du montant des sommes effectivement versées à compter du 1er janvier 2009 sur un compte épargne codéveloppement tel que défini à l’article L. 221-33 du code monétaire et financier, retenues dans la limite annuelle de 25 % du revenu net global et de 20 000 €.

« Le retrait de tout ou partie des sommes versées sur un compte épargne codéveloppement et ayant donné lieu à la réduction d’impôt prévue au présent article est subordonné au fait qu’elles ont pour objet de servir effectivement un investissement défini au III du même article L. 221-33.

« En cas de non-respect de l’objet des comptes épargne codéveloppement tel que défini au même III, le retrait de tout ou partie des sommes versées sur un compte épargne codéveloppement et ayant donné lieu à la réduction d’impôt prévue au présent article est conditionné au paiement préalable d’un prélèvement sur ces sommes retirées au taux défini au 3° du III bis de l’article 125 A du présent code et dont le montant est majoré par l’application du taux défini au III de l’article 1727 à raison de la période écoulée entre le 31 décembre de l’année au titre de l’imposition des revenus de laquelle la réduction d’impôt prévue au présent article a été imputée et la date du retrait.

« Ce prélèvement est établi, liquidé et recouvré sous les mêmes garanties et sanctions que celui mentionné à l’article 125 A.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° II-254, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 199 sexvicies du code général des impôts, remplacer les mots :

à compter du 1er janvier 2009

par les mots :

entre le 1er janvier 2009 et le 1er janvier 2012

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le Gouvernement présente au Parlement avant le 31 décembre 2011 un rapport d'évaluation détaillé sur la diffusion et l'impact du compte épargne codéveloppement.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Avec l’article 43 ter, il est proposé de renforcer l’avantage fiscal attaché aux comptes épargne codéveloppement. La commission suggère, par l’amendement n° II-254, de limiter le bénéfice de cette mesure à trois ans, c’est-à-dire au 31 décembre 2011. Cette disposition est en cohérence avec l’article 10 du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012, tel qu’il a été amendé par le Sénat. Il conviendrait à terme de dresser un bilan coûts-avantages, en espérant que ce dispositif soit mis en place et produise des résultats.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Le Gouvernement émet un avis favorable, monsieur le président.

L'amendement est adopté.

L'article 43 ter est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° II-204, présenté par M. Danglot, Mme Didier, M. Le Cam, Mmes Schurch, Terrade et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :

Après l'article 43 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 2 de la loi n°90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la Poste et des télécommunications est ainsi rédigé :

« Art. 2. - La Poste et ses filiales constituent un groupe public qui remplit, dans les conditions définies par les textes qui régissent chacun de ses domaines d'activité, des missions d'intérêt général et exerce des activités concurrentielles.

« La Poste assure, dans les relations intérieures et internationales, le service public des envois postaux, qui comprend le service universel postal et notamment le service public du transport et de la distribution de la presse bénéficiant du régime spécifique prévu par le code des postes et des communications électroniques. Elle assure également, dans le respect des règles de concurrence, tout autre service de collecte, de tri, de transport et de distribution d'envois postaux, de courriers sous toutes ses formes, d'objets et de marchandises.

« Elle exerce des activités financières et de collectes de l'épargne populaire. »

II. - L'article 518-25 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Art. L. 518-25. - Dans les domaines bancaire, financier et des assurances, La Poste propose des produits et services au plus grand nombre, notamment le Livret A. »

III. - Les dispositions des II à V de l'article 16 de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales sont abrogées.

La parole est à M. Jean-Claude Danglot.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Danglot

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous avions déjà déposé cet amendement dans le cadre de l’examen de la mission « Économie » du projet de loi de finance pour 2009. Les crédits de cette mission sont en effet pour partie affectés à La Poste. Toutefois, la commission des finances avait jugé préférable que cet amendement soit examiné en présence de Mme Lagarde, et ce en raison de l'importance des questions qu'il soulève.

Certains de nos collègues se sont déjà exprimés samedi sur ce sujet. Nous regrettons que nos débats soient ainsi tronqués, morcelés, mais il en est ainsi depuis que le Gouvernement a annoncé, cet été, le changement de statut de l'entreprise publique.

En juillet dernier, nous avons appris par la presse que La Poste préparait un projet de privatisation, qui devait être présenté au Gouvernement en septembre. Suite à cette annonce, la société civile, les élus de gauches et les syndicats se sont regroupés pour rapidement organiser la résistance. De nombreux appels ont été lancés pour s'opposer à la volonté du Gouvernement de casser une nouvelle fois un pan entier des services publics.

Pas de langue de bois ! Transformer un établissement public en société anonyme n'est qu'une étape sur le chemin tout tracé amenant à la privatisation de l'entreprise publique !

Le contrat de plan État-La Poste, pourtant inscrit dans la loi, a disparu, ce qui témoigne de la volonté de désengagement de l'État. En parallèle, vous laissez désormais le soin à La Poste d'établir son propre plan stratégique et de traiter le service public en dehors de l'entreprise.

Vous nous imposez, au gré des directives européennes de libéralisation, de renoncer à nos services publics au profit de services dits « universels », qui en réalité harmonisent les droits sociaux par le bas. C’est déjà le cas de France Télécom et de Gaz de France, ce sera bientôt celui de la SNCF.

Et pourtant ! Le secteur public a permis l’accès de tous à ces services. Mais, au-delà, il a favorisé l'égalité des chances, un aménagement équilibré du territoire, la réalisation d'infrastructures et d'équipements performants, et renforcé la dynamique de l'emploi et la cohésion tant sociale que territoriale.

Le service public postal est essentiel en termes d'aménagement du territoire et de développement économique local. Il contribue également à la production du lien social dans nos campagnes, nos montagnes, nos banlieues et nos quartiers dits « sensibles ».

Le droit à la communication pour tous est un droit fondamental ! Aussi, les logiques de pure rentabilité financière du privé ne peuvent pas lui être appliquées.

La Poste doit évoluer, nous sommes d’accord ! Mais elle ne doit pas pour autant renoncer à ses missions de service public au profit des activités les plus rentables.

Notre pays a besoin d'un service public en phase avec les besoins nouveaux en matière de nouvelles technologies de communication et non pas de l’architecture proposée par « les services universels ».

Faire de La Poste une société anonyme n’est pas nécessaire à son développement. Il suffit de trouver des solutions efficaces pour financer les missions de service public que la collectivité nationale lui a confiées.

Votre projet concrétisait le rêve expansionniste des dirigeants de l'exploitant public. Il a toutefois été mis à mal à plusieurs niveaux.

D’abord, le contexte économique et financier a obligé le Gouvernement à abandonner, pour un temps, son dogme de concurrence libre et non faussée.

Ensuite, de nombreux économistes s’accordent pour dire que se lancer dans une conquête du marché extra-européen serait une erreur pour La Poste. Celle-ci ne serait en effet pas armée pour lutter contre la concurrence américaine, par exemple.

Enfin, les Français sont majoritairement hostiles à la privatisation de La Poste, tant ils ont conscience de l'importance des services offerts par ce service public.

Comme cela ne vous aura pas échappé, les auteurs de cet amendement proposent la réintégration de La Banque postale au sein de l'entreprise publique La Poste.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Danglot

Cette solution permettra de prendre en charge plus efficacement les coûts du service public postal, par solidarité entre les différents secteurs d'activité de l'entreprise.

Cette solution se situe aux antipodes des positions du président de La Banque postale, qui exprime de manière à peine voilée son désir d’en faire une banque d'affaires.

Aujourd’hui, les banques européennes se tournent vers les États pour obtenir de l’aide, et l’intervention de la puissance publique est inéluctable au regard de la nécessité de réparer les dégâts causés par les politiques libérales mises en œuvre par la droite.

Cette stratégie serait donc une grave erreur. Le groupe CRC-SPG vous avez déjà averti au sujet d'autres acteurs économiques et financiers. Malheureusement, aujourd’hui, les conséquences sont dramatiques !

Le développement commercial de La Poste ne doit pas être séparé de la question de la pérennité des missions de service public. Selon nous, la constitution d’un pôle public n’empêche pas d’atteindre les objectifs de rentabilité.

Pour toutes ces raisons, nous vous demandons d'adopter cet amendement qui marquerait la première étape dans la création d'une entité postale publique.

J’espère, monsieur le ministre, que vous afficherez envers le personnel de cet établissement public et les maires de tous bords, nombreux à se mobiliser, notamment en milieu rural, moins de mépris que le secrétaire d’État Hervé Novelli. En réponse à notre collègue Odette Terrade, ce dernier a en effet parlé de « fantasme politicien » à propos des risques de privatisation de La Poste !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Ah, monsieur le président, vous l’imaginez bien, il ne peut pas être favorable !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Je me devais de vous interroger, monsieur le rapporteur général…

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

La Banque postale conditionne le développement des activités financières de La Poste. Diverses mesures s’imposent par conséquent : définir un statut, isoler les comptes, et permettre à ces activités, qui existent depuis 1919, de se développer sur le marché dans le contexte actuel.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Charasse

Sans oublier la mise en conformité vis-à-vis de l’Europe !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Effectivement, il s’agit accessoirement de se conformer au droit communautaire. Toutefois, il me semble qu’au-delà de cet aspect isoler les activités financières - comme nous l’avons fait - et les doter du statut bancaire - puisqu’il s’agit bien d’une activité de banque - apporte les meilleurs gages de développement à ce groupe public que vous défendez, cher collègue.

L’avis de la commission ne peut donc qu’être défavorable.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Monsieur le président, je n’ai pas grand-chose à ajouter aux propos du rapporteur général. L’amendement n°II-204 conduirait en effet à la suppression de La Banque postale. Celle-ci est pourtant un grand opérateur bancaire de nos jours. Ce statut n’est d’ailleurs plus contesté, même par ses concurrents directs. Vous proposez de consolider de cette manière l’ensemble des activités de La Poste. Nous ne partageons pas votre position, par ailleurs politiquement tout à fait respectable.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable et appelle au rejet de cet amendement

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

La parole est à M. Jean-Claude Danglot, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Danglot

J’ai bien écouté les uns et les autres, et je vois bien que, quand les services publics sont en jeu, ici avec La Poste, c’est toujours la faute de l’Europe ! Le législateur français serait ainsi donc pieds et poings liés face aux directives européennes ? Nous pouvons vraiment en douter…

Est-ce le droit communautaire qui vous amène, dans le contrat de plan La Poste-État, à programmer la fermeture de milliers de points de contacts et de bureaux de poste au mépris des politiques d'aménagement du territoire ?

Les gouvernements des différents pays de la Communauté Européenne se servent de l'Europe comme d’un « cache-sexe ». En invoquant l’Europe, ils espèrent se dédouaner de leurs politiques ultralibérales et détourner sur ce bouc émissaire le mécontentement des peuples. Mais c’est parce que vous l'avez construite au service des tout-puissants que l'Europe est devenue ce qu'elle est !

En pleine crise économique et financière, que reste-t-il des principes de concurrence libre et non faussée ? Ils étaient pourtant le socle intangible du Traité constitutionnel européen rejeté par les Français, et la base du Traité de Lisbonne, dont la ratification est bloquée par la « non » irlandais !

S’agit-il de concurrence quand le gouvernement britannique décide de devenir l'actionnaire de référence de tous les établissements de crédit - je dis bien de tous ! - du Royaume-Uni ?

Il en est ainsi de la Royal Bank of Scotland. Après avoir perdu 30% de sa valeur au cours de la crise financière des derniers mois, elle est aujourd'hui majoritairement détenue par l'État britannique.

Le même mouvement a été observé, vous le savez bien, pour le sauvetage de Dexia, établissement spécialisé dans le financement des collectivités locales.

Préserver le caractère public de La Poste dans l'ensemble de ses activités, y compris financières, semble donc parfaitement d'actualité.

Au demeurant, lorsque vous percevez 141 millions d'euros de dividendes du groupe La Poste afin de résorber le déficit budgétaire, vous reconnaissez bien la qualité du service public !

Il est absolument nécessaire de maintenir et de renforcer le caractère public de La Poste.

Les activités financières de La Poste sécurisent les dépôts des particuliers comme des entreprises et veillent à la liquidité de l'épargne populaire, cette épargne aujourd’hui indispensable pour financer les logements sociaux et soutenir le développement des petites et moyennes entreprises.

Préférez-vous que l'argent collecté par les services financiers de La Poste soit confié à des traders aventureux, gaspillé sur les marchés spéculatifs et détourné du financement de l'économie dite réelle ?

Vous le comprendrez, monsieur le ministre, nous maintenons notre amendement et nous ne cesserons d’affirmer notre opposition à toute privatisation de La Poste et de La Banque postale.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° II-306 rectifié, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Avant l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le X de l'article 13 de la loi n° 2008-776 de modernisation de l'économie du 4 août 2008 est ainsi rédigé :

« X.- Les I à IX entrent en vigueur le 1er janvier 2009. L'arrêté du préfet visé au dernier alinéa de l'article L. 631-7-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2009 demeure applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la délibération du conseil municipal prévue au dernier alinéa de l'article L. 631-7-1 du même code dans sa rédaction applicable à partir du 1er janvier 2009. »

La parole est à M. Thierry Repentin.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Repentin

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'article 13 de loi de modernisation de l’économie, ou LME, a transféré du préfet au maire la compétence de délivrer les autorisations préalables de changement d'usage de logements, modifiant ainsi les articles L631-7 et suivants du code de la construction et de l'habitation. À titre d’exemple, cela concerne souvent des professions libérales, situées dans des appartements, notamment en centre-ville.

Afin de permettre l'organisation de ce transfert de compétence, la loi prévoyait l’entrée en vigueur de ces dispositions « le 1er janvier 2009, sous réserve de l'entrée en vigueur des dispositions relevant de la loi de finances, prévoyant la compensation des charges assumées par les communes du fait du transfert de compétences ».

Or le Gouvernement semble avoir oublié d’intégrer lesdites dispositions dans le projet de loi de finances. Cet oubli est source d’incertitudes quant à l'entrée en vigueur effective des mesures votées par le Parlement.

Nous proposons de confirmer l'entrée en vigueur de l'article 13 de la loi LME – cela devrait vous faire plaisir ! - au 1er janvier 2009, en supprimant la réserve sur l’adoption des modalités de compensation avant cette date. En tout état de cause, la compensation de ce transfert relève d’une obligation constitutionnelle.

Il s'agit en effet d'éviter de bloquer, en raison des retards pris, tout changement d'usage postérieur au 1er janvier 2009. Un tel obstacle pourrait être préjudiciable au développement de l'activité économique et de l'emploi.

Disons-le : cette disposition de la LME n'est pas la seule dont la mise en application a été tout bonnement oubliée. Ainsi, les dispositions relatives aux autorisations d'urbanisme ont, elles aussi, semé une jolie pagaille sur nos territoires !

C'est pourquoi, afin d’assurer la mise en œuvre de dispositifs que les villes se sont appropriés rapidement, nous vous proposons une mesure transitoire, en attendant que les services fiscaux proposent, dès le collectif budgétaire, un schéma pour la compensation aux collectivités. Ce dernier pourrait s'inspirer de celui qui existe en matière d'autorisation d'urbanisme, et ne devrait donc pas être trop difficile à concevoir...

Mes chers collègues, voter cet amendement, c’est rendre enfin applicable la loi LME à laquelle vous êtes très attachés.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Cette initiative est tout à fait intéressante. Toutefois, on peut se demander pour quelles raisons la loi de modernisation de l’économie n’a maintenu cette autorisation que pour les seules communes de plus de 100 000 habitants, si je ne m’abuse. Comme si les problèmes évoqués n’existaient pas dans les communes moins importantes…

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Repentin

C’est parce que le maire est déjà compétent dans ces cas-là !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Sauf erreur de ma part, il n’y a plus d’autorisation de changement d’affectation de locaux dans les communes de moins de 100 000 habitants.

Monsieur Repentin, votre proposition est intéressante, mais je n’ai pas vu en quoi elle pouvait être rattachée à une loi de finances. Y a-t-il une incidence quelconque sur les dépenses ou sur les charges de l’État ou d’une collectivité publique ? Pour ma part, je n’en ai pas trouvé.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Repentin

La loi de modernisation de l’économie le précisait !

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

J’émets le même avis que la commission. Cette disposition peut être envisagée, mais pas dans le cadre d’un projet de loi de finances.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Repentin

Monsieur Charasse, aux termes de la loi de modernisation de l’économie, la disposition s’applique « le 1er janvier 2009, sous réserve de l’entrée en vigueur des dispositions, relevant de la loi de finances, prévoyant la compensation des charges assumées par les communes du fait du transfert de compétences ». La LME faisant explicitement référence à la loi de finances, il me semblait pertinent que nous puissions discuter, au moment où précisément nous examinons le projet de loi de finances, de la proposition que je vous soumets aujourd'hui.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

La parole est à M. Michel Charasse.

La parole est à M. Michel Charasse.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Charasse

Cette affaire est très compliquée. Je ne pense pas qu’il s’agisse d’un cavalier. Aux termes de la loi de modernisation de l’économie, les dépenses deviennent une charge des communes au 1er janvier 2009, avec compensation. Mais M. Repentin nous propose que ces dépenses restent une charge de l’État, tant que la compensation n’a pas été prévue par la loi de finances.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Charasse

Comme ce n’est plus une charge de l’État au 1er janvier, et que M. Repentin propose que cela le reste, l’amendement peut tomber sous le coup d’une autre disposition, mais ce n’est certainement pas un cavalier.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

La parole est à M. le président de la commission des finances.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

S’il ne s’agit pas d’un cavalier, cet amendement est de toute manière irrecevable, en application de l’article 40 de la Constitution.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L’article 40 étant applicable, cet amendement n’est pas recevable.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Pourquoi l’avoir laissé prospérer jusqu’ici ?

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Charasse

Cela ne nous dit pas ce qui se passe pour les maires au 1er janvier !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cela n’a aucune incidence ni à Puy-Guillaume ni à Chantilly !

Nouveaux sourires.

I. – Au premier alinéa du 1 de l’article 50-0 du code général des impôts, après les mots : « fournir le logement, », sont insérés les mots : « à l’exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés, ».

II. – L’article 151 septies du même code est ainsi modifié :

1° Au a du 1° du II, après les mots : « fournir le logement », sont insérés les mots : «, à l’exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés, » ;

2° Le VII est ainsi rédigé :

« VII. – Les articles 150 U à 150 VH sont applicables aux plus-values réalisées lors de la cession de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés et faisant l’objet d’une location directe ou indirecte lorsque cette activité n’est pas exercée à titre professionnel. L’activité de location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés est exercée à titre professionnel lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :

« 1° Un membre du foyer fiscal au moins est inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur professionnel ;

« 2° Les recettes annuelles retirées de cette activité par l’ensemble des membres du foyer fiscal excèdent 23 000 € ;

« 3° Ces recettes excèdent les revenus du foyer fiscal soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires au sens de l’article 79, des bénéfices industriels et commerciaux autres que ceux tirés de l’activité de location meublée, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62.

« Pour l’application de la troisième condition, les recettes afférentes à une location ayant commencé avant le 1er janvier 2009 sont comptées pour un montant triple de leur valeur, diminué de deux cinquièmes de cette valeur par année écoulée depuis le début de la location, dans la limite de cinq années à compter du début de celle-ci.

« La location du local d’habitation est réputée commencer à la date de son acquisition ou, si l’acquisition a eu lieu avant l’achèvement du local, à la date de cet achèvement. L’année où commence la location, les recettes y afférentes sont, le cas échéant, ramenées à douze mois pour l’appréciation des seuils mentionnés aux 2° et 3°. Il en est de même l’année de cessation totale de l’activité de location. »

III. – L’article 156 du même code est ainsi modifié :

1° Le 1° bis du I est ainsi modifié :

a) La quatrième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Ces modalités d’imputation ne sont pas applicables aux déficits provenant de l’activité de location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés. » ;

b) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « ainsi que par les personnes mentionnées à la dernière phrase du premier alinéa » sont supprimés ;

2° Après le 1° bis, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :

« 1° ter Des déficits du foyer fiscal provenant de l’activité de location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés lorsque l’activité n’est pas exercée à titre professionnel au sens du VII de l’article 151 septies. Ces déficits s’imputent exclusivement sur les revenus provenant d’une telle activité au cours de celles des dix années suivantes pendant lesquelles l’activité n’est pas exercée à titre professionnel au sens des mêmes dispositions.

« Toutefois, lorsque l’activité est exercée, dès le commencement de la location, à titre professionnel au sens des mêmes dispositions, la part des déficits qui n’a pu être imputée en application du premier alinéa et qui provient des charges engagées en vue de la location directe ou indirecte d’un local d’habitation avant le commencement de cette location, tel que déterminé conformément au sixième alinéa du VII de l’article 151 septies, peut être imputée par tiers sur le revenu global des trois premières années de location du local, tant que l’activité reste exercée à titre professionnel ; ».

IV. – Après l’article 199 duovicies du même code, il est inséré un article 199 septvicies ainsi rédigé :

« Art. 199 septvicies. – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu au titre de l’acquisition d’un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement ou d’un logement achevé depuis au moins quinze ans ayant fait l’objet d’une réhabilitation ou d’une rénovation ou qui fait l’objet de travaux de réhabilitation ou de rénovation si les travaux de réhabilitation ou de rénovation permettent, après leur réalisation, de satisfaire à l’ensemble des performances techniques mentionnées au II de l’article 2 quindecies B de l’annexe III du présent code, qu’ils destinent à une location meublée n’étant pas exercée à titre professionnel et dont le produit est imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux lorsque ce logement est compris dans :

« 1° Un établissement mentionné aux 6° ou 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;

« 2° Une résidence avec services pour étudiants ;

« 3° Une résidence de tourisme classée.

« II. – La réduction d’impôt est calculée sur le prix de revient des logements. Son taux est égal à 5 %. Le montant annuel de la réduction d’impôt ne peut excéder 25 000 €.

« III. – Le propriétaire doit s’engager à louer le logement pendant au moins neuf ans à l’exploitant de l’établissement ou de la résidence. Cette location doit prendre effet dans le mois qui suit la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle postérieure. En cas de non-respect de l’engagement de location ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de la rupture de l’engagement ou de la cession. Toutefois, en cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune, la réduction d’impôt n’est pas reprise.

« La réduction n’est pas applicable au titre des logements dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l’un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéfice de la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la date du décès.

« IV. – Pour le calcul de l’amortissement, le prix de revient des logements au titre de l’acquisition desquels la réduction d’impôt prévue par le présent article a été accordée est minoré de 15 %.

« V. – Les I à III s’appliquent pour la détermination de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2009 et des années suivantes, et le IV s’applique aux logements acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement à compter du 1er janvier 2009. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune ; les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° II-118 rectifié bis est présenté par M. Adnot, Mme Desmarescaux, M. Jarlier, Mme Mélot et M. Türk.

L'amendement n° II-372 est présenté par MM. Sergent, Jeannerot, Marc, Guérini, Cazeau et Reiner, Mme Bonnefoy, MM. Fichet et Hervé, Mmes Bricq et M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Todeschini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer le I de cet article.

La parole est à M. Philippe Adnot, pour présenter l’amendement n° II-118 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Adnot

Le présent amendement a pour objet de maintenir toutes les activités de logement, y compris les locations meublées, dans la nomenclature des activités soumises au régime du micro-BIC, afin de ne pas pénaliser les gîtes ruraux et les chambres d’hôtes dont l’activité locative est d’ampleur réduite.

J’espère que ce problème trouvera une solution, car nous sommes plusieurs à nous en préoccuper, y compris au sein du Gouvernement. Je vous fais confiance, monsieur le ministre, pour que nous aboutissions.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

La parole est à Mme Nicole Bricq, pour présenter l'amendement n° II-372.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Les membres du groupe socialiste partagent les préoccupations que M. Adnot.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Les deux amendements suivants sont également identiques.

L'amendement n° II-341 rectifié ter est présenté par MM. César, Bailly, Guené et Leroy, Mme Des Esgaulx, MM. B. Fournier, Gournac, Jarlier et Martin, Mmes Panis et Papon, MM. Richert, Mayet, de Legge et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire.

L’amendement n° II-356 est présenté par M. Maurey et les membres du groupe Union centriste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. Compléter le I de cet article par les mots :

autres que ceux mentionnés aux 1° à 3° du III de l'article 1407

II. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de la non-application du régime de la micro-entreprise aux chambres d'hôtes, gites ruraux et meublés de tourisme est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Gérard César, pour présenter l’amendement n° II-341 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard César

Cet amendement vise à préciser de manière expresse dans la loi que les activités de type chambres d'hôtes, gîtes ruraux ou meublés de tourisme ne relèvent pas du régime de la location meublée pour l'application du régime de la micro-entreprise.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

La parole est à M. Christian Gaudin, pour présenter l’amendement n° II-356.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Tous ces amendements relèvent de la même inspiration : il s’agit d’exclure les gîtes ruraux, les chambres d’hôtes, les meublés de tourisme de la réforme proposée.

La commission se demande si ces exclusions ne résultent pas du droit existant et souhaite que M. le ministre s’exprime sur ce sujet pour réitérer, le cas échéant, les assurances que Mme Christine Lagarde a déjà données en réponse à des questions écrites de parlementaires.

Lorsque la situation sera plus claire, il nous sera possible de déterminer s’il est utile d’adopter l’un quelconque des amendements que nous examinons. Si tel est le cas, il serait bon, pour des raisons techniques, de retenir les amendements identiques n° II-341 rectifié et II-356.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Monsieur Adnot, vous soulevez un réel problème. Par principe, le Gouvernement est favorable à la proposition que vous nous soumettez. Cependant, parce que votre amendement va au-delà du secteur du tourisme, je vous demande de bien vouloir le retirer au profit des amendements identiques n° II-341 rectifié ter et II-356. Ces derniers tendent à inclure de manière expresse les activités de type chambres d’hôtes, gîtes ruraux ou meublés de tourisme dans les activités soumises au seuil de 80 000 euros des micro-entreprises et à les faire bénéficier de l’abattement de 71 % du chiffre d’affaires pour le calcul du revenu imposable.

Je vous demande donc, monsieur Adnot, ainsi qu’à vous, madame Bricq, de bien vouloir retirer vos amendements identiques.

Pour ce qui concerne les amendements identiques n° II-341 rectifié et II-356, le Gouvernement lève le gage.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Il s’agit donc des amendements n° II-341 rectifié quater et II-356 rectifié.

Monsieur Adnot, l'amendement n° II-118 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Adnot

M. Philippe Adnot. Non, je le retire, monsieur le président, sans vous faire languir davantage. J’espère que mon geste sera payé de retour lors de l’examen d’un amendement ultérieur, monsieur le ministre.

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° II-118 rectifié bis est retiré.

Madame Bricq, l'amendement n° II-372 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° II-372 est retiré.

Je mets aux voix les amendements identiques n° II-341 rectifié quater et II-356 rectifié.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° II-255, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. - Dans l'avant-dernier alinéa du 2° du II de cet article, après les mots :

1er janvier 2009

insérer les mots :

ou portant sur un local d'habitation acquis ou réservé avant cette date dans les conditions prévues aux articles L. 261-2, L. 261-3, L. 261-15 ou L. 262-1 du code de la construction et de l'habitation

II. - Dans le même alinéa, remplacer le mot :

triple

par le mot :

quintuple

et le mot :

cinq

par le mot :

dix

III. - Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'application de mesures transitoires de sortie du régime de loueur en meublés professionnel aux ventes d'immeubles à construire ou à rénover acquis ou réservés avant le 1er janvier 2009, est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Nous avons abordé la réforme du régime des loueurs en meublés professionnels. Le dispositif qui nous est proposé tend, en particulier, à renforcer la notion d’activité professionnelle dans des conditions qui ont été précisées, à mon sens opportunément, par l’Assemblée nationale.

Il n’en reste pas moins que, pour la continuité de certaines opérations en cours, le passage d’un régime à un autre peut poser de réels problèmes. L’équilibre financier de certains programmes de construction déjà engagés serait menacé par une application trop brutale du dispositif proposé. C’est notamment le cas de ventes en l’état futur d’achèvement de biens immobiliers non encore livrés.

Certes, l’article 44 prévoit un mécanisme de sortie progressive de la qualité de loueur professionnel au titre de la condition portant sur la part des recettes par rapport à l’ensemble des revenus du foyer fiscal. Le mode de calcul retenu, prenons-le pour ce qu’il est, consiste à gonfler fictivement les recettes tirées des locations ayant commencé avant le 1er janvier 2009 en les multipliant par trois, cette valeur étant diminuée de deux cinquièmes par année écoulée depuis le début de la location, dans la limite de cinq ans.

Autrefois, nous avions des principaux fictifs. En Corse, il y avait des coefficients de calcul pour les droits de succession.

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Bref, ce dispositif ne peut s’appliquer aux opérations déjà commercialisées ne faisant pas encore l’objet de location. Or, il serait dommageable de pénaliser ces programmes, monsieur le ministre, surtout dans la conjoncture actuelle. S’ils sont prêts à être mis en vente, il serait regrettable de les interrompre. Toute une série d’intervenants subiraient les conséquences négatives d’une telle démarche.

C'est pourquoi l’amendement n° II-255 tend à appliquer les mêmes dispositions transitoires que celles auxquelles sont soumises les locations ayant effectivement débuté avant le 1er janvier 2009 à quatre catégories de vente, à la condition qu’il y ait eu acquisition ou réservation avant cette même date. Ainsi, les ventes à terme, les ventes en l’état futur d’achèvement, les ventes d’immeubles à construire, les ventes d’immeubles à rénover seraient couvertes par notre dispositif.

En outre, dans le souci de faciliter la transition entre les deux régimes, il est proposé de passer de trois à cinq le coefficient multiplicateur de recettes pour l’ensemble des bénéficiaires actuels du régime et d’allonger la période d’étalement de cinq à dix ans, ce qui permet ainsi de conserver plus facilement et plus longtemps le statut de loueur en meublé professionnel.

Monsieur le ministre, c’est le sacrifice raisonnable qui doit être fait pour ne pas léser des intérêts légitimes, pour respecter le principe de sécurité juridique et pour faire en sorte que cette réforme soit largement acceptée.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Monsieur le rapporteur général, vous venez d’expliquer avec beaucoup de précision les raisons qui vous ont amené à proposer cet amendement, raisons qui me conduisent à émettre un avis favorable. C’est une façon très opérationnelle de voir les choses. Nous ne devons pas pénaliser les programmes qui sont en cours au 31 décembre de cette année.

Le Gouvernement souhaite faciliter la transition entre l’ancien et le nouveau régime et approuve cet amendement, dont il lève le gage.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Il s’agit donc de l’amendement n° II-255 rectifié.

L'amendement n° II-329, présenté par M. Lambert, est ainsi libellé :

I. - Compléter l'avant-dernier alinéa du 2° du II de cet article par une phrase ainsi rédigée :

La même règle s'applique pour les recettes afférentes aux logements acquis avant le 1er janvier 2009 en l'état futur d'achèvement ou de rénovation et achevés ou rénovés après cette date.

II. - Compléter le texte proposé par le IV de cet article pour l'article 199 septvicies du même code par un paragraphe ainsi rédigé :

VI. - Par dérogation aux dispositions du I du présent article et sous réserve du respect des conditions du III du même article, bénéficient de la réduction d'impôt visée au II les personnes procédant à l'acquisition entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011 d'un logement :

a) achevé depuis au moins 15 ans, ayant fait ou faisant l'objet d'une réhabilitation ou d'une rénovation ayant donné leu au dépôt d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2008, si ces travaux permettent, après leur réalisation, de satisfaire à l'ensemble des performances techniques visées au II de l'article 2 quindecies B de l'annexe III au code général des impôts en tenant compte des conditions de surface et de volume visées à l'arrêté ministériel du 30 janvier 1978 relatif aux règles de construction spéciales à l'habitat de loisirs à gestion collective ;

b) et situé dans une résidence de tourisme non classée placée sous le statut de la copropriété des immeubles bâtis fixé par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée et dans laquelle au moins un logement a fait l'objet entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2008 d'une cession définitive ou d'une promesse de vente ou d'achat ayant date certaine. ».

III. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'État de la mise en place d'un régime fiscal plus favorable pour les logements acquis en l'état futur d'achèvement ou achevés depuis au moins 15 ans et réhabilités en 2007 et 2008 sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'amendement n° II-255 rectifié.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° II-277, présenté par MM. César, Bécot et Revet et Mme Sittler, est ainsi libellé :

I. Compléter le 2° du II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« À titre transitoire, durant l'année 2009, pourront néanmoins se prévaloir de la qualité de loueurs en meublé, des loueurs qui investissent dans des immeubles dont le permis de construire aura été obtenu avant le 31 décembre 2008, même si la condition de recette visée au 3° ci-dessous n'est pas respectée. »

II. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de la possibilité, en 2009, pour des loueurs qui investissent dans des immeubles dont le permis de construire a été obtenu avant le 31 décembre 2008 de se prévaloir de la qualité de loueurs en meublé est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Gérard César.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard César

Un certain nombre d'opérations lancées en 2007 ou en 2008 et mises récemment sur le marché, pour la plupart non éligibles à la réduction d'impôt de 5 % instaurée par la présente loi pour certains meublés non professionnels, se trouveraient en difficulté certaine par l'application du nouveau texte en cette période de grave mévente de l'immobilier.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

La commission souhaite le retrait de cet amendement, qui lui paraît largement satisfait par l’amendement n° II–255 rectifié que le Sénat vient d’adopter.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Le Gouvernement partage l’avis de la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Monsieur César, l'amendement n° II-277 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° II-277 est retiré.

Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° II-276, présenté par MM. César, Bécot et Revet et Mme Sittler, est ainsi libellé :

I. - Rédiger comme suit le deuxième alinéa () du texte proposé par le IV de cet article pour l'article 199 septivicies du code général des impôts :

« 1° Une résidence avec services pour personnes âgées dépendantes ou non ;

II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'État de l'extension aux logements pour personnes âgées non dépendantes de la réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'acquisition d'un logement prévue à l'article 199 septivicies du code général des impôts sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Gérard César.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard César

Cet amendement concerne les résidences avec services pour personnes âgées dépendantes ou non, établissements qui revêtent une grande importance, en particulier pour le monde rural.

L’article 44 prend en considération le sort des personnes âgées nécessitant une assistance dans les actes quotidiens de la vie ou les personnes adultes handicapées.

Cependant, il semble préférable d'étendre ces dispositions pour faire face à l'accroissement du nombre des personnes âgées, qu'elles soient dépendantes ou non.

Il est nécessaire, en particulier en milieu rural, de regrouper dans des résidences avec services les personnes isolées dont la sécurité sanitaire ne peut être assurée – habitat non adaptable, éloignement du support familial, isolement géographique, frais importants dans la gestion des aides à domicile –mais qui ne nécessitent pas un placement dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, ou EHPAD.

Cet amendement vise donc à encourager la construction de « résidences seniors », qui peuvent offrir une étape transitoire vers une maison de retraite pour personnes dépendantes.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° II-227, est présenté par M. Soulage et les membres du groupe Union centriste.

L'amendement n° II-342 rectifié bis, est présenté par Mme Hermange, MM. P. Blanc et Romani, Mmes Bout, Debré, Desmarescaux et B. Dupont, MM. Juilhard et Gournac, Mme Rozier et MM. Bécot, Pinton et Gilles.

Tous deux sont ainsi libellés :

I. - Compléter le deuxième alinéa () du I du texte proposé par le IV de cet article pour l'article 199 septvicies du code général des impôts par les mots :

ou l'ensemble des logements affectés à l'accueil familial salarié de personnes âgées ou handicapées, prévu par les articles L. 444-1 à L. 444-9 du code de l'action sociale et des familles géré par un groupement de coopération sociale ou médico-sociale

II. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l'extension aux logements affectés à l'accueil familial salarié de personnes âgées ou handicapées du bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu prévu à l'article 199 septvicies du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'extension aux logements affectés à l'accueil familial salarié de personnes âgées ou handicapées du bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu prévu à l'article 199 septvicies du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Christian Gaudin, pour présenter l’amendement n° II-227.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Gaudin

L’objet de cet amendement est d’inclure les logements destinés aux personnes âgées et handicapées qui bénéficient de l’allocation sociale dans le dispositif de crédit d’impôt spécifique introduit par l’Assemblée nationale.

L'accueil familial salarié défini aux articles L. 444–1 et suivants du code de l'action sociale et des familles offre l'opportunité à de nombreuses communes rurales de créer sur leur territoire des structures d'accueil à taille humaine et d'éviter ainsi le déracinement des personnes âgées ou handicapées.

Ne pas insérer ces nouvelles structures d'accueil dans le dispositif ici proposé aurait pour conséquence, au demeurant dommageable, d'exclure les petites communes rurales d'une action sociale qui leur tient particulièrement à cœur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

La parole est à Mme Isabelle Debré, pour présenter l’amendement n° II-342 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

C’est le même argumentaire que pour l’amendement précédent.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° II-383 rectifié, présenté par Mme B. Dupont et MM. Cantegrit et Ferrand, est ainsi libellé :

I - Compléter le 1° du I du texte proposé par le IV de cet article pour l'article 199 septvicies du code général des impôts par les mots :

ou utilisé dans le cadre de l'article L. 444-1 de ce code

II - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

- Les pertes de recettes pour l'État résultant de l'extension aux accueillants familiaux employés par des personnes morales de droit public ou de droit privé du champs d'application de la réduction d'impôt sur le revenu prévue en cas de location meublée sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

L’amendement n° II–276 part d’une excellente inspiration, mais je crains que, d’un point de vue technique, sa rédaction ne soit trop imprécise et qu’elle n’ouvre très et même trop largement le bénéfice de la réduction d’impôt.

La commission souhaite donc le retrait de cet amendement.

En revanche, elle est favorable aux amendements identiques n° 227 et n° II–342 rectifié bis, qui visent à favoriser l’accueil familial salarié.

Permettez-moi d’insister un instant sur ce dispositif récent, qui résulte de l’adoption par le Sénat de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.

L’accueil familial salarié, qui concerne plus particulièrement le milieu rural, vise à compléter les dispositifs traditionnels d’accueil familial des personnes âgées ou des adultes handicapés par une formule de placement dans des familles dûment agréées par le président du conseil général.

Afin de permettre le développement de cette formule, on a souvent recours à un groupement d’employeurs local constitué à cet effet, ce qui évite une fonctionnarisation systématique du dispositif.

Il y aurait 9 000 accueillants agréés par des conseils généraux et 13 000 personnes ayant bénéficié, dès 2007, de ce mode de placement. Il est donc tout à fait raisonnable d’élargir le bénéfice de l’article 44 à l’accueil familial salarié.

Monsieur le ministre, cette démarche me paraît être encouragée par la secrétaire d’État chargée de la solidarité. L’accueil familial salarié peut donner des résultats importants et concrets, notamment dans le cadre d’une organisation en réseau, avec la mise en place et l’intervention possible des services de soins infirmiers à domicile, d’accueil de jour et d’autres dispositifs.

À l’heure où nous sommes particulièrement sensibilisés aux questions de la perte d’autonomie des personnes âgées, l’adoption de ces deux amendements est tout à fait utile.

La commission a donc émis un avis favorable, car ces amendements ne sont qu’une interprétation d’un régime fiscal existant, qui est en outre plafonné. Cela fait donc partie des choses que nous pouvons encore admettre…

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Ces amendements traitent de sujets sensibles. Ils visent à étendre le bénéfice de la défiscalisation aux loueurs en meublés non professionnels en recourant à un mécanisme de réduction d’impôt.

Le Gouvernement est favorable aux amendements identiques n° II–227 et II–342 rectifié bis, qui ont pour objet d’étendre la réduction d’impôt aux logements compris dans des structures affectées à l’accueil familial salarié des personnes âgées ou handicapées.

L’amendement n° II–286, que nous examinerons dans un instant, vise à majorer le taux de la réduction d’impôt pour les logements de ces mêmes structures.

L’amendement n° II–276 tend à étendre le bénéfice de la réduction d’impôt aux logements compris dans des établissements accueillant des personnes âgées dépendantes ou non dépendantes autres que les EHPAD.

Monsieur César, je vous invite à retirer cet amendement au profit de l’amendement n° II-358, dont vous êtes également l’auteur, et auquel le Gouvernement sera favorable, car il permet de résoudre en partie le problème posé.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Monsieur César, l’amendement n° II-276 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard César

L’amendement n° II-276 est très différent des amendements n° II-227 et II-342 rectifié bis, puisqu’il vise à construire des résidences pour des personnes âgées non dépendantes.

Toutefois, M. le ministre ayant d’ores et déjà indiqué qu’il serait favorable à l’amendement n° II–358, je retire l’amendement n° II-276.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L’amendement n° II–276 est retiré.

Monsieur le ministre, levez-vous le gage sur les amendements identiques n° II–227 et II–342 rectifié bis.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Oui, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Il s’agit donc des amendements n° II-227 rectifié et II-342 rectifié ter.

Je les mets aux voix.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° II-358, présenté par MM. Vasselle et César, est ainsi libellé :

I.- Compléter le I du texte proposé par le IV de cet article pour l'article 199 septvicies du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Un établissement mentionné au b du 1° et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique.

II.- Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

La perte de recettes résultant pour l'État de l'extension aux établissements de soins de suite du bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu prévu à l'article 199 septvicies du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Gérard César.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard César

Cet amendement a le même objectif que l’amendement n° II-276. Il vise à favoriser la construction, en milieu rural, de maisons d’accueil pour les personnes non dépendantes. Notre collègue Alain Vasselle, qui a cosigné cet amendement, y attache une grande importance.

Le secteur des soins tient un rôle très important dans le développement de l’investissement, lequel revêt un caractère d’intérêt général, comme l’a rappelé Mme le ministre de cet après-midi.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Cet amendement est très intéressant mais, d’un point de vue budgétaire, je me demande si l’on n’étend pas ce régime un peu trop largement. Le dispositif peut en effet nous entraîner assez loin.

En tout état de cause, il revient au ministre du budget d’apprécier, en ces temps où le déficit se relativise !.)

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

M. Éric Woerth, ministre. Dois-je comprendre que le déficit se « volatilise » ou qu’il se « relativise » ? Cela mérite discussion !

Nouveaux sourires

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

L’amendement n° II-358 vise à étendre la réduction d’impôt en faveur des investissements dans le secteur meublé non professionnel aux logements compris dans des structures affectées à l’accueil familial salarié de personnes âgées ou handicapées.

Je n’ai pas le chiffrage de cette mesure, mais il apparaît difficile de ne pas étendre ce régime à cette forme d’investissement.

Je suis donc favorable à l’amendement et je lève le gage.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Il s’agit donc de l’amendement n° II-358 rectifié.

Je le mets aux voix.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° II-343 rectifié bis, présenté par Mme Hermange, MM. P. Blanc et Romani, Mmes Bout, Debré, Desmarescaux et B. Dupont, MM. Gournac et Juilhard, Mme Rozier et MM. Bécot et Gilles, est ainsi libellé :

I. - Compléter le II du texte proposé par le IV de cet article pour l'article 199 septvicies du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la totalité des logements affectés à l'accueil familial salarié vise l'hébergement de personnes âgées ou handicapées bénéficiant de l'aide sociale à domicile au titre des articles L. 113-1 et L. 241-1 du code de l'action sociale et des familles, les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4B bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu supplémentaire de 0, 5 % qui est calculée sur le prix de revient des logements pendant une période de 10 ans, à compter de la deuxième année.

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'augmentation de 0, 5 % de la réduction d'impôt sur le revenu accordé aux bailleurs de logements hébergeant des personnes âgées ou handicapées bénéficiant de l'aide sociale à domicile est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Thérèse Hermange

Le présent amendement a pour objet de donner une vocation sociale à la location meublée telle qu’elle est définie par l'article 44, afin de compenser une perte de revenus locatifs pour les investisseurs qui accepteraient de construire des hébergements habilités.

L'habilitation à l'aide sociale permet de faciliter le maintien de tous au plus près des lieux de vie, notamment pour les personnes âgées les plus démunies. C'est une garantie pour les communes de pouvoir offrir à leurs habitants des équipements de proximité, destinés à tous.

L'objectif de cet amendement est d'encourager les investisseurs et leurs gestionnaires à proposer des places habilitées à l'aide sociale au sein des structures d'hébergement de personnes âgées dépendantes ou de personnes handicapées. Le prix de journée pour chaque place habilitée à recevoir des personnes âgées dépendantes est encadré par les conseils généraux. Ainsi les gestionnaires privés préfèrent-ils généralement éviter d’accueillir des bénéficiaires de l'aide sociale dans leurs établissements. Ils souhaitent en effet appliquer des tarifs plus élevés en recevant une clientèle moins indigente. Il en est de même pour les familles d'accueil.

Le dispositif proposé devrait permettre de faire face à cette situation en compensant la perte de revenus locatifs des investisseurs qui accepteraient de construire les hébergements habilités.

De plus, nous pourrions construire des hébergements ayant vocation à accueillir des personnes âgées à titre temporaire.

Comme vous le savez, nous avons récemment voté au Sénat, à l’unanimité, un amendement visant à favoriser l’hébergement temporaire. En effet, du fait d’une tarification absurde, seuls 5 millions d’euros sont utilisés sur les 15 millions d’euros affectés à ce type d’hébergement. Cet amendement a été retiré en CMP, à mon grand regret, car je juge cette problématique majeure.

Si l’amendement que je vous propose était accepté, non seulement nous pourrions construire des hébergements habilités à l’aide sociale pour répondre à la problématique que j’ai décrite, mais nous pourrions aussi peut-être, à terme, développer l’hébergement temporaire à destination des personnes âgées. Cela éviterait indirectement des coûts importants pour la sécurité sociale, puisque la dépendance serait ainsi prise en charge à temps.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° II-286, présenté par M. Soulage et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :

I. - Après le II du texte proposé par le IV de cet article pour l'article 199 septvicies du code général des impôts, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« II bis. - Lorsque la totalité des logements affectés à l'accueil familial salarié vise l'hébergement de personnes âgées ou handicapées bénéficiant de l'aide sociale à domicile au titre des articles L. 113-1 et L. 241-1 du code de l'action sociale et des familles, les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4B bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu supplémentaire de 0, 5 % qui est calculée sur le prix de revient des logements pendant une période de 10 ans, à compter de la deuxième année.

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'augmentation de 0, 5 % de la réduction d'impôt sur le revenu accordé aux bailleurs de logements hébergeant des personnes âgées ou handicapées bénéficiant de l'aide sociale à domicile est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Christian Gaudin.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Gaudin

Cet amendement est de même nature que l’amendement présenté par Marie-Thérèse Hermange. Il est donc défendu.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le président, puisqu’il n’y a plus de bornes, les limites sont franchies !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Plus sérieusement, après cette citation pompidolienne, ces amendements tendent à octroyer une réduction d’impôt plus avantageuse pour les investissements réalisés dans des structures d’hébergement de personnes âgées dépendantes ou de personnes handicapées, lorsque ces structures proposent des places habilitées à l’aide sociale.

La réduction d’impôt calculée sur le prix de revient des logements serait ainsi augmentée de 0, 5 % pendant une période de dix ans.

Cette mesure, qui vient compenser l’encadrement du prix de journée par les conseils généraux, est intéressante et incitative, mais son coût n’est pas estimé. Or j’ai l’impression, ici encore, que l’on élargit de manière considérable le dispositif relatif au loueur en meublé professionnel.

La commission souhaite donc entendre le Gouvernement, mais invite d’ores et déjà au retrait de ces amendements.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

L’avis du Gouvernement est identique à celui de la commission des finances : nous souhaitons le retrait de ces amendements. Certes, ils partent d’un bon principe, mais ils prévoient de nouvelles dispositions en faveur d’un secteur qui, me semble-t-il, est déjà aidé.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

C’est regrettable : je soutenais l’amendement de Mme Hermange !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Madame Hermange, acceptez-vous de retirer votre amendement ?

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Thérèse Hermange

Je vais bien sûr le retirer, monsieur le président.

Toutefois, j’observe que nous créons des cadres, des schémas, des normes et des tarifications, puis nous essayons de faire entrer les gens dans ces cases ainsi bien délimitées. Mais certaines personnes ne correspondent pas aux structures telles que nous les avons définies. Un jour, les schémas explosent. C’est pourquoi, faute de savoir parfois changer nos modes de pensée, nous, élus locaux, ne parvenons pas à trouver des solutions pour un certain nombre de nos concitoyens.

Je retire l’amendement, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L’amendement n° II-343 rectifié bis est retiré.

Cet amendement d’appel pourra néanmoins être entendu à d’autres occasions, madame Hermange.

Monsieur Gaudin, acceptez-vous de retirer votre amendement ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L’amendement n° II-286 est retiré.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° II-344 rectifié bis, présenté par Mme Hermange, MM. P. Blanc et Romani, Mme Bout, M. Bécot, Mmes Debré, Desmarescaux et B. Dupont, MM. Gournac, Juilhard et Pinton, Mme Rozier et M. Gilles, est ainsi libellé :

I. - Compléter le II du texte proposé par le IV de cet article pour l'article 199 septvicies du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les établissements et services mentionnés ci-dessus sont implantés en territoires ruraux de développement prioritaire, une réduction d'impôt supplémentaire de 1 % à partir de la seconde année de mise en exploitation, calculée sur le prix de revient des logements durant 10 ans est accordée aux contribuables tels que définis précédemment.

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'augmentation de 1 % de la réduction d'impôt sur le revenu accordé aux bailleurs de logements situés dans des établissements implantés dans des territoires ruraux de développement prioritaire est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Thérèse Hermange

Le présent amendement a pour objet de donner une vocation rurale à la location meublée telle qu’elle est définie par l’article 199 septvicies du code général des impôts, afin de remédier à la pénurie de logements adaptés pour l’hébergement de personnes âgées dépendantes et de personnes handicapées en territoires ruraux de développement prioritaire.

Les personnes âgées dépendantes et les personnes handicapées vieillissantes qui habitent dans des zones désertifiées sont déracinées lorsqu’elles quittent leur village. Or les EHPAD ne s’implantent pas dans ces territoires peu peuplés de nos campagnes. Les exploitants préfèrent construire dans des zones en développement et proposer des chambres à des investisseurs en espérant que leur bien prendra de la valeur avec le temps.

Il convient donc, par une réduction d’impôt plus attractive, d’attirer les investisseurs en zone rurale.

Cette mesure permettrait de développer des structures d’accueil facilitant le maintien de tous, notamment des personnes dépendantes les plus démunies, au plus près des lieux de vie d’origine.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° II-307, présenté par M. Soulage et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :

I. - Après le II du texte proposé par le IV de cet article pour l'article 199 septvicies du code général des impôts, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« II bis. - Lorsque les établissements et services mentionnées ci-dessus sont implantés en territoires ruraux de développement prioritaire, une réduction d'impôt supplémentaire de 1 % à partir de la seconde année de mise en exploitation, calculée sur le prix de revient des logements durant dix ans, est accordée aux contribuables tels que définis précédemment.

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de la réduction d'impôt supplémentaire pour la location meublée à des personnes dépendantes en zone rurale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Christian Gaudin.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Gaudin

Cet amendement est défendu, monsieur le président, puisque son objet est identique à celui de l’amendement précédent.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Je voudrais rappeler que les territoires ruraux de développement prioritaire ont été définis par l’État dans le cadre de la politique d’aménagement du territoire.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Ils recouvrent des zones défavorisées répondant à un certain nombre de caractéristiques et constituant l’assiette de plusieurs mesures en faveur des espaces ruraux fragiles. En particulier, ils bénéficient déjà de mesures fiscales, notamment une mesure d’exonération de taxe professionnelle qui est prorogée jusqu’en 2011.

Faut-il réellement ajouter un élément supplémentaire à la rigidité de ce zonage en utilisant le statut de loueur en meublé professionnel ? La commission des finances est plutôt tentée de répondre par la négative à cette question.

Nous ne sous-estimons pas les problèmes et les difficultés qui ont été évoqués avec conviction tout à l’heure, mais, sincèrement, la fiscalité a-t-elle pour fonction d’entrer dans tous ces détails d’administration ? Doit-elle s’évertuer à faire correspondre des zonages administratifs avec un régime spécifique d’imputation sur l’impôt sur le revenu ? Nous atteignons là un niveau de complexité qui semble excessif.

Par conséquent, sous réserve de l’avis du Gouvernement, nous sommes plutôt enclins à solliciter le retrait de ces amendements.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Nous sommes au regret de ne pas pouvoir soutenir vos amendements, madame Hermange, monsieur Gaudin. Nous venons d’étendre le dispositif de réduction d’impôt à un certain nombre d’établissements et cette évolution vaut pour les territoires ruraux. Il me semble donc que nous avons déjà réalisé certaines avancées ce soir.

Nous serions ravis que vous puissiez retirer vos amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Madame Hermange, acceptez-vous de retirer votre amendement ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L’amendement n° II-344 rectifié bis est retiré.

Monsieur Christian Gaudin, acceptez-vous de retirer votre amendement ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L’amendement n° II-307 est retiré.

Je mets aux voix l'article 44, modifié.

L'article 44 est adopté.

I. – Après l’article 200 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un III ainsi rédigé :

« III. – Plafonnement de certains avantages fiscaux

au titre de l’impôt sur le revenu

« Art. 200-0 A. – 1. Le total des avantages fiscaux mentionnés au 2 ne peut pas procurer une réduction du montant de l’impôt dû supérieure à la somme d’un montant de 25 000 € et d’un montant égal à 10 % du revenu imposable servant de base au calcul de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues au I de l’article 197.

« 2. Les avantages fiscaux retenus pour l’application du plafonnement mentionné au 1, au titre d’une année d’imposition, sont les suivants :

« a) L’avantage en impôt procuré par les déductions au titre de l’amortissement prévues aux h et l du 1° du I de l’article 31 et à l’article 31 bis ;

« b) L’avantage en impôt procuré par l’imputation sur le revenu global des charges mentionnées au 1° ter du II de l’article 156 et de la fraction supérieure à 10 700 € des déficits mentionnés au 3° du I du même article, lorsque ces déficits et charges sont afférents à des immeubles classés monuments historiques, inscrits à l’inventaire supplémentaire ou ayant fait l’objet d’un agrément ministériel qui ne sont pas ouverts au public ;

« c) Les réductions et crédits d’impôt sur le revenu, à l’exception de ceux mentionnés aux articles 199 quater B, 199 quater C, 199 quater F, 199 septies, 199 terdecies-0 B, 199 quindecies, 199 octodecies, 199 vicies A, 200, 200 bis, 200 quater A, 200 sexies, 200 octies, 200 decies A, 200 undecies, 238 bis, 238 bis-0 AB, aux 2 à 4 du I de l’article 197, des crédits d’impôt mentionnés au 1° du II de la section 5 du chapitre Ier du présent titre, et du crédit d’impôt correspondant à l’impôt retenu à la source à l’étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu’il est prévu par les conventions internationales ;

« d) L’imputation de la créance mentionnée au vingt et unième alinéa du I de l’article 199 undecies B.

« 3. La réduction d’impôt acquise au titre des investissements mentionnés à la première phrase du dernier alinéa du I de l’article 199 undecies B ainsi que les créances résultant d’une réduction d’impôt au titre des mêmes investissements sont retenues pour l’application du plafonnement mentionné au 1 du présent article pour 40 % de leur montant. La réduction d’impôt acquise au titre des investissements mentionnés à la deuxième phrase du dernier alinéa du I de l’article 199 undecies B ainsi que les créances résultant d’une réduction d’impôt au titre des mêmes investissements sont retenues pour l’application du plafonnement mentionné au 1 du présent article pour la moitié de leur montant.

« 4. Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »

II. – Après le mot : « bénéfices », la fin du premier alinéa du 1 de l’article 170 du même code est ainsi rédigée : «, de ses charges de famille et des autres éléments nécessaires au calcul de l’impôt sur le revenu, dont notamment ceux qui servent à la détermination du plafonnement des avantages fiscaux prévu à l’article 200-0 A. »

III. – Les I et II sont applicables à compter de l’imposition des revenus de 2009, sous réserve des dispositions spécifiques mentionnées aux alinéas suivants.

Pour l’application du I, il est tenu compte des avantages fiscaux accordés au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1er janvier 2009.

Toutefois, il est tenu compte des seuls avantages procurés :

1° Par la déduction au titre de l’amortissement prévue aux h et l du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts au titre des logements acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement à compter du 1er janvier 2009 et des logements que le contribuable a fait construire et qui ont fait l’objet, à compter de cette date, d’une déclaration d’ouverture de chantier ;

2° Par la déduction au titre de l’amortissement prévue aux h et l du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts au titre des locaux affectés à un usage autre que l’habitation acquis à compter du 1er janvier 2009 et que le contribuable transforme en logements ainsi que par les logements acquis à compter de cette date que le contribuable réhabilite en vue de leur conférer des caractéristiques techniques voisines de celles des logements neufs ;

3° Par la déduction au titre de l’amortissement prévue à l’article 31 bis du même code, au titre des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital réalisées à compter du 1er janvier 2009 ;

4° Par les réductions d’impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A et 199 undecies B et de la créance mentionnée au vingt et unième alinéa du I de l’article 199 undecies B du même code acquises au titre :

a) Des investissements pour l’agrément ou l’autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l’administration après le 1er janvier 2009 ;

b) Des acquisitions d’immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier après le 1er janvier 2009 ;

c) Des acquisitions de biens meubles corporels livrés à compter du 1er janvier 2009, à l’exception de ceux commandés avant cette date et pour lesquels ont été versés des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ;

d) Des travaux de réhabilitation d’immeuble engagés après le 1er janvier 2009, à l’exception de ceux pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés avant cette date.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° II-322, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :

Dans le 1 du texte proposé par le I de cet article pour l'article 200-O A du code général des impôts, la mention « 10% » est remplacée par la mention « 5 % ».

La parole est à M. Thierry Foucaud.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Le débat sur la dépense fiscale, qui est au cœur de cet article 44 bis, trouve ici une expression particulière, puisqu’il est question du plafonnement des niches fiscales.

Notons immédiatement que ce plafonnement est d’une portée plus que limitée. Il s’agit ici de viser quelques dépenses fiscales relativement restreintes et de définir des exceptions avant même que d’appliquer un principe.

Sur la seule question des réductions et crédits d’impôt sur le revenu établis dans notre législation, on observera que l’ensemble des dispositifs existants représente un coût légèrement supérieur à 14 milliards d’euros. On pourrait donc supprimer l’ensemble de ces mesures et modifier le barème d’imposition progressif dans des proportions non négligeables, sans toucher au rendement de l’impôt.

En matière d’évaluation des voies et moyens, le niveau de dépenses fiscales est compris entre 41 et 42 milliards d’euros, dont un tiers de réductions et de crédits, un tiers de dispositions de caractère général et un tiers de dispositions spécifiques pour certains revenus catégoriels, singulièrement ceux des revenus du capital, du patrimoine et d’activités non salariées.

Ainsi, par exemple, la seule taxation à taux particulier des plus-values serait d’un coût compris entre 1, 5 milliard d’euros et 2 milliards d’euros, ce qui vaut bien des mesures de réduction d’imposition !

De fait, la solution dont il est question dans cet article 44 bis est assez éloignée de ce qu’il conviendrait de faire.

Sur la dépense fiscale, notre positon de fond est donc la suivante : il faut la réduire, car elle nuit profondément au principe d’égalité devant l’impôt, et il faut la recycler pour dégager des marges qui permettraient, à la fois, de restreindre le déficit et de repenser la dépense publique.

Paradoxe parmi d’autres, on n’a toujours pas mis en place, avec l’allocation personnalisée d’autonomie, l’outil de lutte collective contre les effets de la dépendance des personnes âgées. On laisse pourtant la dépense fiscale liée aux emplois à domicile croître et embellir.

Pour citer un autre exemple tiré de l’actualité récente, on taille dans le vif des crédits de la recherche, en précarisant les conditions de travail des chercheurs eux-mêmes, mais on se félicite d’avoir réuni 100 millions d’euros de promesses de dons au travers des différentes initiatives, au demeurant louables, qui ont été prises au titre du Téléthon.

Les choix budgétaires et fiscaux qui sont induits par la dépense fiscale doivent donc être révisés de manière intégrale, objective et critique. Nous devons parvenir, comme le recommandait d’ailleurs le Conseil national des impôts dans un rapport déjà ancien, à réduire, et très sensiblement, l’impact des mesures d’allégement fiscal contenues dans l’évaluation des voies et moyens.

Avec cet article 44 bis, nous sommes donc très loin du compte !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

L’amendement n° II-322 vise à réduire le seuil d’effet du plafonnement global pour le passer de 25 000 euros augmenté de 10 % du revenu imposable à 25 000 euros augmenté de 5 % du revenu imposable.

Mes chers collègues, mettre en place ce plafonnement global est déjà un bel effort, qui nous permet de continuer à peaufiner toutes les niches possibles et imaginables et à les priver d’une part de leurs effets.

À chaque jour suffit sa peine ! Nous reviendrons peut-être sur le niveau de ce plafonnement, ce qui peut d’ailleurs être souhaitable pour un meilleur rendement de l’impôt. Mais, dans l’immédiat, je crois que nous devons en rester à l’équilibre défini par l’Assemblée nationale.

L’avis de la commission est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Nous avons beaucoup travaillé avec le Sénat et l’Assemblée nationale sur ce dispositif de plafonnement global des niches. J’estime que les montants auxquels nous sommes parvenus sont significatifs et raisonnables et qu’ils permettent de prendre en compte les plafonnements spécifiques et sectoriels.

Par exemple, monsieur Foucaud, votre taux de 5% empêcherait la niche fiscale « outre-mer » de fonctionner, puisque, par le jeu de la rétrocession, nous atteignons 6 % du revenu.

Je pense donc que, pour des raisons d’équilibre et d’efficacité, nous devons maintenir la proposition d’un montant forfaitaire de 25 000 euros majoré de 10 % du revenu imposable du foyer fiscal.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

La parole est à M. Jean-Pierre Fourcade, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Fourcade

Je voudrais poser une question à M. le ministre.

Il y a déjà eu une tentative de plafonnement global des niches fiscales, mais elle a été bloquée par le Conseil constitutionnel, celui-ci estimant que chaque dépense fiscale avait son origine et sa valeur propres et qu’il ne convenait pas de globaliser. Quelle précaution avez-vous prise sur ce point ? Quelle réponse pensez-vous apporter à cet argument dans l’hypothèse où cet article serait de nouveau soumis au Conseil constitutionnel ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Je voudrais intervenir, à l’occasion de cet amendement, sur l’article 44 bis.

Dans son rapport écrit, le rapporteur général relate la genèse des différentes dispositions et le cheminement qui, bon an, mal an, a finalement permis d’aboutir au principe du plafonnement global. Notamment, il mentionne la proposition qu’avait présentée Pierre Méhaignerie d’un impôt minimum alternatif.

La solution à laquelle on est arrivé – après bien des hésitations, puisque le Gouvernement est maintenant d’accord sur le plafonnement global – n’est pas forcément satisfaisante rapportée à l’objectif de départ, et c’est ce qui donne toute sa valeur à l’amendement de nos collègues du groupe CRC-SPG : 25 000 euros plus 10 % du revenu, c’est encore loin de la solution idéale ! Vous le savez bien, du reste, monsieur le rapporteur général, puisque vous reconnaissez dans votre rapport qu’il n’y a pas de seuil parfait.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

La solution qui est sur le point d’être adoptée n’est pas suffisante, parce que, je l’ai indiqué tout à l’heure lors de la discussion sur l’architecture de notre fiscalité, elle ne permettra pas d’éviter le cumul des avantages, elle ne permettra pas d’atteindre, finalement, ceux qui bénéficient de tous les mécanismes d’optimisation fiscale et qui, d’une certaine manière, échappent à leur devoir de citoyen. Elle n’est qu’un pis-aller par rapport à d’autres propositions qui sont dans le débat, mais qui n’ont pas reçu l’aval du Gouvernement.

L’amendement du groupe CRC-SPG, s’inscrivant dans le cadre de l’article 44 bis, est malgré tout moins mauvais que le dispositif que le Gouvernement a fini par accepter.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

La parole est à M. Thierry Foucaud, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

M. le rapporteur général a objecté que notre amendement allait un peu trop loin. Eh bien ! avec l’article 44 bis, nous estimons que nous sommes trop loin du compte, puisqu’on ne s’attache ici qu’à la dépense fiscale, singulièrement celle qui est consentie au titre de l’impôt sur le revenu.

Cela permet d’ailleurs de masquer tout ce qui n’est pas placé sous les feux médiatiques. J’irai même plus loin : à force d’éclairer un seul point du débat, on parvient à passer le reste sous silence – c’est bien ce qui est en train de se produire –, comme la mise en pièces de l’impôt de solidarité sur la fortune, dont le rendement sera réduit d’au moins 20 % ; comme les allégements de l’impôt sur les sociétés, dénaturé par la perte de 30 % à 40 % de son montant, et je pourrais citer d’autres exemples.

Monsieur le ministre, chers collègues, nous devons nous saisir de la réduction de la dépense fiscale, et une réduction plus nette que celle qui nous est proposée dans le projet de loi, comme d’un outil nécessaire pour financer avec plus de souplesse encore le plan de relance économique dont nous avons besoin.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Monsieur Fourcade, il est exact qu’en 2005 le Conseil constitutionnel avait censuré le mécanisme. Peut-être, après tout, l’opposition ne l’en saisira-t-elle pas cette fois-ci : il faut compter sur la fin d’année et son lot de bonnes surprises ! (Sourires.)

Plusieurs éléments avaient conduit à l’époque le Conseil constitutionnel à sanctionner le dispositif : rendement budgétaire insuffisant, complexité et illisibilité du dispositif…

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Voyons ce qu’il en est aujourd'hui.

Le rendement budgétaire, après ce qui a été décidé pour les niches fiscales outre-mer, serait de 150 millions d’euros ; il est donc significatif. Nous avons par ailleurs transformé plusieurs niches en réductions d’impôt, ce qui permet de connaître le montant de l’avantage fiscal sans avoir à le calculer par rapport au revenu, avec les difficultés que cela peut poser ; c’est donc plus clair. Enfin, un mécanisme de double liquidation permet de calculer l’impôt avant et après les niches fiscales : une calculette est mise à la disposition du contribuable.

Au total, le dispositif proposé est plus simple, lisible, et, sur le plan budgétaire, il est significatif.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° II-256 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

L'amendement n° II-147 rectifié est présenté par MM. Nachbar, Legendre et Richert, au nom de la commission des affaires culturelles.

L'amendement n° II-242 est présenté par Mme Escoffier et M. Collin.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer le b du 2 du texte proposé par le I de cet article pour l'article 200-0 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l'amendement n° II-256.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Il s'agit d’un amendement de coordination, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

La parole est à M. Philippe Richert, au nom de la commission des affaires culturelles, pour défendre l’amendement n° II-147 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L’amendement étant identique, je fais mien l’argumentaire de M. le rapporteur général !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L’amendement n° II-242 n’est pas soutenu.

Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° II-147 rectifié ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Je mets aux voix les amendements identiques n° II-256 et II-147 rectifié.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° II-314, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le c du 2 du texte proposé par le I de cet article pour l'article 200-O A du code général des impôts :

« c) – Les réductions et crédits d'impôt sur le revenu.

La parole est à M. Bernard Vera.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Vera

Par souci de cohérence, je présenterai en même temps l’amendement n° II-315, monsieur le président.

Notre proposition est simple : plafonner de manière équilibrée et équivalente l’ensemble des réductions et crédits d’impôt sur le revenu existants et les maintenir à un niveau que nous pourrions qualifier de « raisonnable ».

Dans l’absolu, pour tout redevable de l’impôt sur le revenu, l’effet du cumul des dispositions corrigeant l’application du barème serait donc limité à 25 000 euros et 5 % du montant de son revenu. Ainsi, un contribuable disposant de 100 000 euros de revenus aurait un plafond de 30 000 euros au titre des niches fiscales : cela reste relativement élevé, mais correspond mieux à la nécessité de voir chaque contribuable participer à la charge commune.

N’oublions pas qu’une partie du débat sur les niches fiscales est liée au fait que 7 000 contribuables aisés, disposant en moyenne de plus de 200 000 euros de revenu annuel, n’acquittent aujourd’hui aucune cotisation d’impôt sur le revenu et que le revenu de référence de ces contribuables est de près de 1, 5 milliard d’euros. Sont dans le même cas plus de 50 000 contribuables dont les revenus sont confortables, ce qui fait échapper à l’impôt plus de 4 milliards d’euros de revenu fiscal de référence. Tel est bien l’effet cumulatif des dispositions dérogatoires visées par l’article 44 bis !

Notons aussi que certains contribuables très aisés, par l’accumulation de revenus de capitaux et d’avoirs fiscaux, demeurent imposables mais récupèrent l’équivalent auprès du Trésor public.

Bref, il est grand temps que nous mettions un terme à une fiscalité dérogatoire qui met en cause l’égalité devant l’impôt, ampute les recettes de l’État et creuse les déficits publics.

Ce que nous souhaitons, c’est qu’en lieu et place d’une fiscalité dérogatoire toujours plus obscure, nous procédions à une véritable réforme de l’impôt sur le revenu.

Utilisons donc la remise en cause de la dépense fiscale pour modifier les règles d’imposition au barème, par exemple en allégeant l’impôt pesant sur l’activité salariée, et, surtout, pour la recycler en dépense publique nouvelle.

Pour ne prendre qu’un exemple, on manque d’argent pour humaniser les centres d’hébergement, et on continue de déduire les dons aux œuvres qui interviennent en direction du même public… Or, s’il faut aider les gens qui souffrent de la faim, il faut aussi se donner les moyens de les sortir de la situation dans laquelle ils sont !

Sur le plafonnement des niches fiscales, on observera, indépendamment des règles de calcul, que tout revenu inférieur à 25 000 euros n’est pas concerné. Or c’est la situation majoritaire dans notre pays, puisque c’est celle de vingt-cinq des trente-six millions de contribuables recensés en France. Une grande partie de ces redevables, comme d’ailleurs de ceux qui vivent d’abord et avant tout de leur travail, ne sont pas des professionnels de l’optimisation fiscale comme peuvent l’être les détenteurs de revenus les plus aisés.

Les mesures que nous préconisons ont donc pour objet de réduire de manière significative la dépense fiscale, puisqu’il est établi qu’elle est fortement concentrée sur quelques centaines de milliers de contribuables.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° II-362 rectifié, présenté par MM. Richert, A. Dupont, Lefèvre, Legendre, Nachbar, Thiollière et J.-L. Dupont, est ainsi libellé :

I. – Dans le c du 2 du texte proposé par le I de cet article pour l'article 200-0 A du code général des impôts, après la référence :

199 quater F,

insérer la référence :

199 quatervicies,

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l'État de l'exclusion du régime « Malraux » du plafonnement global des avantages fiscaux, est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Philippe Richert.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Cet amendement a pour objet d'exclure le dispositif « Malraux » du plafonnement global des niches fiscales instauré par l'Assemblée nationale.

Nous avons déjà beaucoup discuté de ce dispositif « Malraux » qui, comparé à ce que nous connaissions, sera désormais davantage encadré et réduit, même si ce soir nous sommes revenus sur les restrictions qu’avait prévues l’Assemblée nationale.

Nous souhaitons que le dispositif « Malraux » ne soit pas considéré comme faisant partie des niches fiscales.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Nous ne sommes évidemment pas favorables à l’amendement n° II- 314, parce que nous estimons que la démarche du groupe CRC-SPG est trop systématique et, plus encore, parce que nous ne pouvons pas partager les appréciations portées sur les régimes fiscaux qui correspondent à des situations subies : la dépendance, le handicap, les pensions alimentaires, la composition de la famille, les charges de famille. Tout cela ne doit pas et ne peut évidemment pas entrer dans le plafonnement global, ce serait une très grande injustice.

De la même façon, les dispositifs sans contrepartie – le mécénat, les dons… – doivent manifestement être eux aussi exclus du plafonnement global.

La commission, vous l’aurez compris, est tout à fait hostile à la proposition du groupe CRC-SPG.

J’en viens à la proposition de notre collègue Philippe Richert, à qui je voudrais répondre de manière un peu détaillée.

Le plafonnement global dont il est question est calculé sur la base d’un forfait de 25 000 euros auquel s’ajoutent 10 % du revenu imposable. Or le dispositif « Malraux », tel qu’il résulte du texte adopté par l’Assemblée nationale et des modifications que nous y avons apportées, conduit à une réduction d’impôt pour un investissement maximal de 100 000 euros de 25 % en droit commun et de 35 % dans les secteurs sauvegardés. En d’autres termes, la réduction d’impôt annuelle est encadrée par un plafonnement spécifique d’un montant qui s’élève soit à 25 000 euros, soit à 35 000 euros.

S’agissant du droit commun, le plafonnement global est par principe supérieur au plafonnement spécifique. Dès lors, on ne comprend pas pourquoi il faudrait exclure le dispositif « Malraux » du plafonnement global.

En ce qui concerne les secteurs sauvegardés, le plafonnement global ne vient écrêter le plafonnement spécifique fixé à 35 000 euros qu’à partir d’un niveau de revenu assez élevé. En effet, le plafonnement global n’atteint 35 000 euros qu’à partir de 100 000 euros de revenu et reste supérieur à l’impôt dû. Il ne produit ses effets qu’à partir d’un revenu de 124 000 euros pour un célibataire, de 160 000 euros pour un couple marié sans enfant, de 170 000 euros pour un couple marié avec un enfant.

Il convient donc de souligner que le plafonnement global produit ses effets sur les revenus les plus élevés, ce qui correspond tout simplement à la progressivité de l’impôt.

Cher collègue, j’espère vous avoir convaincu qu’il ne serait ni utile ni opportun d’exclure le dispositif « Malraux » du plafonnement global.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Si l’on est vraiment motivé par les opérations relevant du dispositif « Malraux » et des textes ultérieurs, notamment en secteur sauvegardé, on a la possibilité d’agir sans être plafonné, et ce jusqu’à un niveau de revenu substantiel.

Tels sont les éléments que je peux indiquer, en espérant qu’il soit possible à notre excellent collègue Philippe Richert de retirer cet amendement.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Nous ne sommes évidemment pas favorables à l’amendement présenté par M. Vera.

Sur la méthode retenue, il était tout à fait naturel de sélectionner les niches entrant dans le plafonnement global. Après un examen niche par niche, nous avons retenu celles qui permettent de tirer un avantage économique d’une situation choisie, quelle qu’elle soit. En revanche, les niches qui s’attachent à des situations que l’on subit – je pense plus particulièrement à la réduction d’impôt au titre de la dépendance, au titre de la prestation compensatoire – n’ont pas à être placées sous plafond global.

Nous avons examiné chaque niche, et je crois au contraire que nous sommes parvenus à un résultat tout à fait juste.

En ce qui concerne l’amendement n° II-362 rectifié, il ne faut pas exclure du plafond des niches qui ont toutes les raisons d’y figurer.

Ces niches fiscales sont liées à des travaux considérés comme utiles. Elles ne sont pas subies, car c’est bien le contribuable qui choisit d’en bénéficier.

Il est de l’intérêt général que des travaux soient effectués dans les secteurs sauvegardés – il en va d’ailleurs ainsi depuis des dizaines d’années –, et il faut évidemment les favoriser. Mais l’avantage doit être plafonné ; le plafond a été revu tout à l’heure, et le dispositif me semble ainsi très cohérent. Le plafonnement global à 25 000 euros plus 10 % du revenu permet d’intégrer le maximum de la niche liée au dispositif « Malraux ».

Sous réserve de ces explications, j’invite M. Richert à retirer son amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Monsieur Richert, l'amendement n° II-362 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Les talents de pédagogie et les arguments développés par M. le rapporteur général et M. le ministre devraient m’inciter à retirer cet amendement.

Je formulerai néanmoins deux observations en réponse à l’un et à l’autre.

M. le rapporteur général a parlé d’un maximum de 35 % sur 100 000 euros, soit 35 000 euros.

Or nous avons décidé tout à l’heure de porter le taux à 40 % sur 150 000 euros ; par conséquent, la déduction est non plus de 35 000 euros, mais de 60 000 euros. Les proportions sont donc tout à fait différentes.

Dans ces conditions, monsieur le rapporteur général, votre démonstration n’a plus d’objet, car les proportions que vous avez évoquées ne correspondent absolument pas à ce que la Haute Assemblée a décidé, sauf à considérer que la commission mixte paritaire reviendrait d’office au dispositif adopté par l’Assemblée nationale et que l’on exclut d’ores et déjà ce que le Sénat a voté tout à l’heure.

Comme nous avons adopté l’amendement qui porte le plafond à 150 000 euros et le taux à 40 %, la déduction s’élève à 60 000 euros, et il ne me paraît pas possible de l’exclure.

Telle est la première observation que je souhaitais formuler en réponse à M. le rapporteur général.

Ma seconde observation s’adresse à M. le ministre.

Vous dites, monsieur le ministre, que l’on ne peut pas systématiquement sortir des niches fiscales un ensemble de dispositifs parce que, sinon, on n’en finira plus.

Je rappelle que l’amendement n° II-256, défendu par M. Marini, visait à sortir de la niche fiscale tout ce qui concerne les monuments historiques. Là, il s’agit non pas des monuments historiques, mais des secteurs sauvegardés. Mais je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas faire pour les secteurs sauvegardés ce que l’on a fait pour les monuments historiques. Les efforts qui sont réalisés par les particuliers méritent également d’être soutenus.

Telle est la raison pour laquelle je plaidais pour le maintien de ce dispositif visant à sortir de ces niches fiscales le bénéfice attribué à ceux qui font des efforts dans les secteurs sauvegardés. Je considérais cette mesure comme utile, et j’aurais été heureux de pouvoir convaincre M. le rapporteur général et M. le ministre.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Monsieur Richert, ne m’en veuillez pas, mais, à cette heure tardive, j’ai repris un commentaire qui était préparé sans me référer au choix que nous avons fait collectivement ici et qui, en effet, améliore le dispositif Malraux.

Il ne faut pas oublier que l’on ajoute aux 25 000 euros de plafond spécifique 10 % du revenu. Cela relativise évidemment toutes les appréciations qui peuvent être portées, et l’on voit que la limite se situe à 350 000 euros de revenu.

Cela veut dire que, pour un revenu de 350 000 euros, on sature l’avantage Malraux ; et ce n’est qu’au-dessus que l’on est écrêté. Au demeurant, il ne faut pas biaiser : le dispositif de plafonnement ne peut être efficace et ne peut d’ailleurs être constitutionnel – Jean-Pierre Fourcade le faisait remarquer tout à l’heure – que s’il est suffisamment large et englobant ; sinon, il est difficile de savoir à quel principe on se rattache, et on prend à nouveau des risques sur le plan constitutionnel.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Je remercie M. Richert, d’avoir déclenché la discussion, mais le dispositif Malraux n’est pas tout à fait comparable à l’avantage fiscal relatif aux monuments historiques.

Je ne vais pas réexpliquer ici le principe de l’avantage lié aux monuments historiques, car tout le monde le connaît. Quant au dispositif « Malraux », il concerne l’investissement locatif, et ce n’est donc pas tout à fait la même chose. D’un côté, on protège un bien, on l’entretient à force de travail et d’investissements souvent très lourds. De l’autre, le dispositif « Malraux » permet de réhabiliter les centres-villes, mais c’est un investissement locatif, qui permet donc une compensation financière.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je retire l’amendement n° II-362 rectifié !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L’amendement n° II-362 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° II-314.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° II-315, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le III de cet article :

III. - Les I et II sont applicables à compter de l'imposition des revenus de 2009.

Cet amendement a déjà été défendu.

Quel est l’avis de la commission ?

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° II-373, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Dauge, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Tous les trois ans, un rapport parlementaire, effectué par des représentants de la commission des finances de chaque assemblée parlementaire, procède à une évaluation des résultats du dispositif institué par le présent article, par une vérification sur place et sur pièces auprès de l'administration fiscale.

La parole est à Mme Nicole Bricq.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Nous souhaitons que le dispositif de l’article 44 bis, visant à instaurer un plafonnement global des niches fiscales, soit évalué, et que cette évaluation soit réalisée par le Parlement, comme la réforme de la Constitution l’y autorise.

Il est vrai que la LOLF permet d’effectuer des contrôles sur place et sur pièces et de mener ce travail ; les rapporteurs spéciaux de la commission des finances le font d’ailleurs.

Je voudrais toutefois que cette procédure parlementaire soit prévue par la loi, car je souhaite que les deux assemblées, majorité et opposition confondues, mènent ensemble ce travail.

Quand nous demandons au Gouvernement un rapport sur l’évaluation d’une disposition votée en loi de finances, nous avons rarement satisfaction. Ce n’est donc pas la peine de demander un rapport pour que ce document, dans l’hypothèse où il est produit, soit lénifiant ou dilatoire. Or le Parlement, notamment les commissions des finances, doit de par la loi disposer de tous les moyens et de toutes les informations détenues par le ministère de l’économie et des finances.

Il me semble que cet amendement permet d’y répondre.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

La commission ne partage pas ce sentiment et considère même comme assez inhabituel que l’on s’auto-prescrive un rapport. Je veux bien que la loi de finances prescrive au ministre de l’économie des rapports sur tel ou tel sujet, mais je n’ai jamais vu en dix ans un article prescrivant au Parlement l’organisation de son travail.

Cela veut dire que l’Assemblée nationale et le Sénat partageraient avec le Gouvernement une prescription qui est d’ordre interne aux assemblées. Cela me semble assez innovant.

Pour aller dans votre sens, ma chère collègue, je m’engage, au titre de la commission, à réaliser, avec les informations que l’on voudra bien me donner, cette évaluation du plafonnement global.

J’espère que cette proposition vous donnera satisfaction ; toujours est-il que votre amendement ne peut pas être adopté.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Comme M. le rapporteur général, le Gouvernement s’étonne de la disposition proposée par Mme Bricq dans la mesure où il n’y a pas d’auto- prescription par la loi d’un rapport parlementaire : le Parlement est libre d’en réaliser un. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Cet amendement vise à ce que soit réalisé un véritable travail d’évaluation auquel majorité et opposition travaillent ensemble, et ce à partir non pas des documents que voudront bien communiquer aux parlementaires les services de l’administration fiscale, mais des documents que nous demanderons pour réaliser notre vrai travail de parlementaire.

M. le rapporteur s’étant engagé, je retire mon amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° II-373 est retiré.

Je mets aux voix l'article 44 bis, modifié.

L'article 44 bis est adopté.

I. – Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le a est complété par les mots : « dont ces contribuables ont supporté à titre exclusif ou principal la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls » ;

2° Le b est complété par les mots : « et que les contribuables aient supporté à titre exclusif ou principal la charge de l’un au moins de ces enfants pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls » ;

3° Le e est complété par les mots : « ou si l’enfant adopté n’a pas été à la charge exclusive ou principale des contribuables pendant au moins cinq années au cours desquelles ceux-ci vivaient seuls ».

II. – Le revenu imposable au titre des années 2009 à 2011 des contribuables célibataires, divorcés ou veufs ayant bénéficié au titre de l’imposition de leurs revenus de 2008 des dispositions du 1 de l’article 195 du code général des impôts en application des a, b et e du même 1 dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2008 et qui ne sont pas mentionnés aux a, b et e du même 1 dans sa rédaction résultant de la présente loi est divisé par 1, 5 à la condition que ces contribuables vivent seuls.

III. – La réduction d’impôt résultant de l’application du II ne peut excéder 855 € au titre de l’imposition des revenus de 2009, 570 € au titre de l’imposition des revenus de 2010 et 285 € au titre de l’imposition des revenus de 2011.

IV. – Après le montant : « 855 € », la fin du troisième alinéa du 2 du I de l’article 197 du code général des impôts est supprimée.

V. – Le présent article est applicable à compter de l’imposition des revenus de 2009.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° II-316, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Les impôts sont en baisse, mais pas pour tout le monde. C’est en résumé ce que l’on pourrait dire à la lecture de cet article 44 ter.

Il s’agirait en effet, avec cet article, de revenir sur la situation des contribuables célibataires, veufs ou divorcés ayant des enfants à charge et qui bénéficient d’une demi-part supplémentaire au titre de l’impôt sur le revenu.

Cette dépense fiscale déjà ancienne concerne un nombre important de ménages – plus de 4, 3 millions – pour un montant relativement significatif – environ 1, 7 milliard d’euros.

Mais l’avantage en impôt qui découle de cette conception du quotient familial est limité à moins de 400 euros par an et par contribuable.

On est donc fort loin des montants unitaires bien plus élevés atteints avec le dispositif Malraux, les investissements outre-mer ou le régime particulier d’imposition des plus-values.

Enfin, soyons clairs : cet article 44 outre de participer d’une conception pour le moins dépassée de la vie privée, puisque célibat et divorce sont des situations de plus en plus fréquentes dans notre société moderne, ne cherche quant au fond qu’à gager quelques éléments du déficit public sur le dos du plus grand nombre.

Mes chers collègues, parmi les 4, 3 millions de contribuables isolés concernés par le dispositif actuel, nombreux sont ceux qui n’ont plus d’activité professionnelle et, parmi ces derniers, nombreux sont ceux dont l’attribution de la demi-part découlant de la législation actuelle est suffisante pour les rendre non imposables au titre de l’impôt sur le revenu.

Dans le cas qui nous préoccupe, la sagesse impose de tenir compte de cette réalité et de ne pas modifier le dispositif existant. N’oublions jamais que les charges fixes sont d’autant plus difficiles à supporter que l’on est seul !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° II-257, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

I. - Les a, b et e du 1 de l'article 195 du code général des impôts sont supprimés.

II. – Le 2 du I de l'article 197 du même code est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est supprimé ;

2° Au quatrième alinéa, les références : « a, b, » et «, e » sont supprimées.

III. - 1° Le revenu imposable au titre des années 2009 à 2018 des contribuables ayant bénéficié au titre de l'imposition de leurs revenus de 2008 des dispositions des a, b ou e du 1 de l'article 195 dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2008 est divisé par 1, 5 à la condition que ces contribuables vivent seuls ;

2° La réduction d'impôt résultant de l'application du 1° ne peut excéder 855 euros au titre de l'imposition des revenus 2009. Ce plafond est diminué de 10 %, 20 %, 30 %, 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 % et 90 % au titre respectivement de l'imposition des revenus de l'année 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018.

IV. - Les dispositions des I et II sont applicables à compter de l'imposition des revenus de 2009 et celles du III sont applicables pour l'imposition des revenus de 2009 à 2018.

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° II-316.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Les célibataires, divorcés ou veufs, dont les enfants font l’objet d’une imposition distincte et ne sont donc plus à charge, bénéficient d'une demi-part supplémentaire du quotient familial.

Le bénéfice de cette demi-part n’a pas semblé justifié à l'Assemblée nationale et ne le semble pas plus à la commission des finances du Sénat puisqu’elle ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille ni charge liée à une invalidité.

L'article 44 ter du projet de loi de finances pour 2009, tel qu'adopté par l'Assemblée nationale, prévoit que cet avantage sera limité à l'avenir aux seuls contribuables ayant élevé seuls leurs enfants pendant une durée de cinq ans au moins.

On peut comprendre la démarche, mais cette condition, qui est très difficile à établir, serait source d’insécurité juridique et créerait dès lors une rupture d’égalité devant l’impôt.

La manifestation d'une telle preuve pose également un problème pratique pour l'administration fiscale. En effet, la situation de référence peut être ancienne, voire très ancienne, et dépasser en tout état de cause le délai de reprise de l’administration fiscale et de conservation des documents administratifs.

En conséquence, nous vous proposons, mes chers collègues, de supprimer l'octroi de cette demi-part de manière progressive, c'est-à-dire sur dix ans. Ainsi, les personnes ayant bénéficié de cet avantage pour l'imposition de leurs revenus de 2008 continueraient à en profiter de manière dégressive pour l'imposition des revenus des années 2009 à 2018, dans les conditions actuellement prévues pour les personnes dont les enfants sont âgés de plus de vingt-cinq ans.

Voilà une façon de suivre la rédaction de l'Assemblée nationale tout en sécurisant le dispositif.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Je reviendrai tout d’abord sur le dispositif proposé, que M. le rapporteur général a d’ailleurs parfaitement expliqué, car on peut vite sombrer dans la caricature.

Tout en conservant la demi-part supplémentaire pour les personnes qui élèvent aujourd'hui seules un enfant – j’y insiste, car ce point n’est pas remis en cause ! –, nous vous proposons de prendre une mesure de justice.

En effet, les célibataires, divorcés ou veufs vivant seuls, n’ayant plus d’enfant à charge dans la mesure où ce dernier fait l’objet d’une imposition distincte, continuent de bénéficier d’une demi-part supplémentaire, sans aucune condition.

Comme j’ai déjà eu l’occasion de le souligner à l'Assemblée nationale, cette mesure dérogatoire soulève un vrai problème de justice, dès lors qu’elle n’a pour contrepartie aucune charge effective de famille.

Ainsi, il est aberrant de voir qu’une personne seule, célibataire, divorcée ou veuve ayant bénéficié, dans le passé, d’une majoration de son quotient familial pour les enfants dont elle avait la charge continue de profiter de celle-ci alors qu’elle ne supporte plus aucune charge de famille, et ce sans limitation de temps. Ainsi, des personnes qui divorcent après avoir élevé leurs enfants continuent de bénéficier de cet avantage alors même que les enfants ne font plus partie du foyer fiscal et qu’elles ne les ont jamais élevées seules.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Il faut essayer de combattre cette anomalie, car on pourrait presque dire qu’il s’agit là d’une prime au divorce !

L'Assemblée nationale a remédié à cette injustice d’une façon certes quelque peu compliquée, en introduisant la condition selon laquelle le contribuable doit avoir supporté la charge de l’un au moins de ses enfants pendant au moins cinq années. Toutefois, le dispositif est inopérant dans la mesure où il est impossible pour l’administration fiscale de vérifier une situation datant de dix ans.

Comme vous l’avez compris, la commission des finances propose d’améliorer le dispositif adopté par l'Assemblée nationale en prévoyant une mise en œuvre progressive, sur une période de dix ans, pour les personnes en ayant bénéficié au titre de l’imposition de leurs revenus de 2008.

Dans ces conditions, le Gouvernement est favorable à l’amendement n° II-257 et défavorable à l’amendement n° II-316.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

La parole est à M. Thierry Foucaud, pour explication de vote sur l’amendement n° II-316.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Ce sont, me semble-t-il, des parlementaires du Nouveau Centre qui, avec d’ailleurs l’avis défavorable du Gouvernement, …

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

… avaient déposé cet amendement pour le moins discutable puisqu’il tend, sur le fond, à s’immiscer dans la vie privée des contribuables.

Après avoir entendu les propos de M. le rapporteur général et de M. le ministre, on peut objectivement penser qu’il serait préférable de vider de leur contenu d’autres niches fiscales bien plus importantes que cet avantage lié au quotient familial, qui est plafonné. Même si vous n’en avez pas tous conscience, je tiens à vous dire que ce sont encore les contribuables les plus modestes qui vont le plus en pâtir. Voilà une bien étrange conception de la justice et de l’égalité fiscale !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Depuis 2004, la demi-part supplémentaire réservée aux personnes célibataires, divorcées ou veuves ayant élevé seule un ou plusieurs enfants a subi les assauts répétés, à l'Assemblée nationale ou au Sénat, de la majorité parlementaire. D’ailleurs, qu’est-ce qui vous autorise, monsieur le ministre, à dire que ces personnes ne les auraient pas élevé seules ?

Ce soir, vous nous demandez de cautionner d’une manière ou d’une autre la mort en direct de cette demi-part supplémentaire. Cette dernière concerne, je dois le rappeler, un nombre très important de femmes qui entrent sur le marché du travail, et contribuent par là même à la bonne marche de notre économie, tout en continuant d’assumer la charge des enfants à leur foyer.

Le groupe socialiste ne peut évidemment cautionner cette mesure, alors même qu’un certain nombre d’avantages fiscaux totalement indus perdurent – nous en avons largement discuté cet après-midi – et que le bouclier fiscal continue de produire ses effets injustes.

Dans ces conditions, vous comprendrez que le groupe socialiste votera en faveur de l’amendement de suppression n° II-316 et contre la proposition d’extinction, même progressive, de la demi-part supplémentaire.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement est adopté.

Au premier alinéa des articles 199 decies E et 199 decies F du code général des impôts, l’année : « 2010 » est remplacée par l’année : « 2012 ». –

Adopté.

I. – Le deuxième alinéa de l’article 199 decies E du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À la demande du contribuable, ce solde peut être imputé par sixième durant les six années suivantes. »

II. – Après la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 199 decies EA du même code, il est inséré la même phrase.

III. – Le I s’applique sur les revenus perçus à compter du 1er janvier 2009.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° II-258, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Au début du III de cet article, remplacer les mots :

Le I s'applique

par les mots :

Les I et II s'appliquent

La parole est à M. le rapporteur général.

L'amendement est adopté.

L'article 44 quinquies est adopté.

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 199 decies EA et aux b et c du 1 de l’article 199 decies F du code général des impôts, les mots : « avant le 1er janvier 1989 » sont remplacés par les mots : « depuis quinze ans au moins ».

II. – Le I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2009. –

Adopté.

Au III de l’article 154 bis du code général des impôts, l’année : « 2008 » est remplacée par l’année : « 2010 ». –

Adopté.

Au IV de l’article 154 bis-0 A du code général des impôts, l’année : « 2008 » est remplacée par l’année : « 2010 ». –

Adopté.

I. – Le 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite de 12 000 € est portée à 15 000 € pour la première année d’imposition pour laquelle le contribuable bénéficie des dispositions du présent article au titre du a du 1. » ;

2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, lorsque les dispositions du deuxième alinéa sont applicables, la limite de 15 000 € fait l’objet des majorations prévues au présent alinéa et le montant total des dépenses ne peut excéder 18 000 €. »

II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de 2009.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° II-317 est présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L'amendement n° II-374 est présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Bernard Vera, pour présenter l’amendement n° II-317.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Vera

Cet article, qui résulte de l’adoption d’un amendement présenté par M. Lefebvre, porte-parole de l’UMP, ruine à lui tout seul l’ensemble du débat que nous avons eu sur le plafonnement des niches fiscales.

En effet, il vise à relever de manière sensible le plafond du crédit d’impôt accordé pour les emplois à domicile, laissant craindre une hausse de la dépense fiscale correspondante de 300 millions d’euros environ. Aujourd'hui, ce sont près de 3 millions de ménages qui bénéficient de ce dispositif, pour une dépense fiscale totale de 2, 7 milliards d’euros.

De plus, notons qu’un relèvement du plafond n’a de sens que pour les ménages qui ont atteint ce dernier et ne concerne donc pas la très grande majorité des contribuables, lesquels ne déclarent que peu de dépenses éligibles ouvrant droit à un crédit d’impôt.

Comme le souligne si bien le rapport général, la mesure ne concerne que les ménages dont le niveau de revenus déclarés dépasse les 100 000 euros, c’est-à-dire moins de 1, 2 % des contribuables de l’impôt sur le revenu.

Il s’agit bel et bien de proposer à ceux-là mêmes qui ont été visés par l’article relatif au plafonnement des niches fiscales un moyen commode de récupérer de la main gauche ce qu’ils auront cédé de la main droite !

Pour ce qui concerne les effets de la dépense fiscale sur l’emploi, il faut désormais poser la question autrement. Certes, nous comprenons bien les arguments développés par certains selon lesquels, dans un contexte économique et social tendu, il faut favoriser l’emploi, notamment les emplois de services à domicile. Mais, ici, c’est non pas l’emploi qui est aidé, mais l’employeur, lequel pourrait devenir non imposable alors que son employé le serait !

De plus, force est de constater que le développement des emplois de service à domicile se double d’une progression de la précarité.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Vera

Nombre de celles et ceux qui exercent ces professions sont en effet mal rémunérées, avec des horaires de travail à temps partiel, et font bien souvent partie de ce que l’on appelle les « travailleurs pauvres ».

Par ailleurs, plutôt que de continuer à développer les emplois de service à domicile, ne vaudrait-il pas mieux créer les conditions susceptibles d’assurer une meilleure prise en charge du handicap ou de la dépendance des personnes âgées ?

Le gouvernement qui accepte la proposition de M. Lefebvre est celui-là même qui continue de ne pas mettre en place le cinquième risque et se refuse à financer convenablement l’allocation personnalisée d’autonomie et à revaloriser de manière significative l’allocation aux adultes handicapés !

Il est donc nécessaire de ne pas relever de manière sensible le plafond retenu au titre de la réduction d’impôt pour les emplois à domicile ; au contraire, il serait même plutôt temps d’engager un mouvement inverse.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

La parole est à Mme Nicole Bricq, pour défendre l’amendement n° II-374.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

L’article 44 nonies vise à majorer, pour ceux qui en sont les primo-bénéficiaires, le plafond de la réduction d’impôt sur le revenu pour l’emploi d’un salarié à domicile.

Il est vrai que nous avons longtemps porté l’idée de transformer cette réduction en crédit d’impôt. La majorité l’a finalement adoptée, mais elle n’est pas revenue sur la hausse vraiment déraisonnable du plafond des dépenses prises en compte, hausse dont ne bénéficie finalement qu’un nombre très restreint de familles.

Le plafond est en effet systématiquement revalorisé par la majorité dès qu’elle en a l’occasion. Fixé à 25 000 francs, soit 3 811 euros, par la loi de finances rectificative pour 1991 à compter de l’imposition des revenus de 1992, le plafond de base est actuellement de 12 000 euros et peut atteindre, compte tenu des diverses majorations possibles, 15 000 euros ! Et, avec la disposition récemment adoptée, l’Assemblée nationale en rajoute une couche, si vous me permettez l’expression !

Il faut, à un moment donné, savoir dire stop à ces hausses massives qui modifient complètement la cible et la nature de la disposition initiale. C’est ce que nous vous proposons de faire avec cet amendement de suppression.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Il y a là trop de symboles ! Examinons la mesure de plus près.

Je voudrais rappeler qu’en 1995…

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

… le plafond de la réduction d’impôt pour l’emploi d’une personne à domicile avait été fixé à 90 000 francs, soit 13 720 euros, et la mesure ne concernait pas seulement les primo-bénéficiaires ; elle s’appliquait à tout le monde.

Ensuite, le montant maximal de réduction d’impôt a été fortement diminué, le plafond tombant à 45 000 francs, soit 6 860 euros.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Puis le plafond a été relevé, le gisement d’emplois à domicile ayant effectivement été jugé considérable.

Nous, nous pensons, d’une part, que ces emplois à domicile, ces emplois de service, ces emplois d’aide ménagère sont utiles dans notre société et, d’autre part, qu’il est important de lutter contre le travail au noir, ce à quoi ces mesures de déduction fiscale ont précisément contribué. Nous avons donc intérêt à avoir autant d’employeurs qu’il est possible.

Avec l’article 44 nonies, le plafond de 15 000 euros ne s’applique qu’aux primo-bénéficiaires. Combien auront des revenus suffisants pour payer des personnels et être en mesure de se prévaloir d’un tel plafond ? Ils ne seront probablement pas légions ! C’est donc en quelque sorte une satisfaction morale qui a été donnée au député à l’origine de cette mesure.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Une vraie mesure aurait consisté à remonter pour tous le plafond de 12 000 à 15 000 euros !

À titre personnel, je pense qu’il faut en rester à ce qui a été voté par l’Assemblée nationale.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Avec les majorations possibles, cela fait 17 000 euros !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Toutefois – je suis tenu de le dire parce que telle a été sa délibération –, la commission des finances s’en remet à la sagesse du Sénat.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Le Gouvernement est évidemment défavorable aux amendements de suppression qui sont proposés.

Il est vrai que les seuils de réduction d’impôt applicables aux emplois familiaux ont connu beaucoup de fluctuations. On sait bien qu’il s’agit d’une source extrêmement importante d’emplois.

L’Assemblée nationale a fait une proposition très bien encadrée, ...

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

... qui consiste à augmenter le plafond de 12 000 euros à 15 000 euros, mais uniquement pour les contribuables ayant recours à ce dispositif pour la première fois. Il s’agit donc d’une incitation supplémentaire à de nouvelles embauches d’employées à domicile et, en ce sens, ce n’est pas extrêmement coûteux pour les finances publiques.

Par conséquent, je demande vraiment au Sénat de ne pas voter les deux amendements de suppression.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Quand les bornes sont franchies, il n’y a plus de limite ! On supprime la demi-part, etc. !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

La parole est à M. le président de la commission des finances.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

On me permettra d’exprimer un point de vue personnel sur cette mesure applicable aux primo-employeurs.

Monsieur le ministre, vous qui recherchez la simplicité et les textes clairs, vous introduisez une particularité dans une niche. Il s’agit en quelque sorte d’une niche dans la niche !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Vraiment, cette méthode va à l’encontre de mes propres convictions.

De plus, la situation budgétaire n’est pas des plus propices pour faire une fleur supplémentaire à un primo-employeur qui, l’année suivante, ne bénéficiera pas du même avantage. D’une certaine façon, nous l’induisons en erreur.

Qu’apporte donc une telle mesure ? Rien !

Je ne voterai pas les amendements de suppression, et j’indique par avance au Sénat que je ne voterai pas non plus l’article 44 .

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Je mets aux voix les amendements identiques n° II-317 et II-374.

Les amendements ne sont pas adoptés.

L'article 44 nonies est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

J’informe le Sénat que la question orale n° 330 de M. Jean-Marc Todeschini est retirée de l’ordre du jour de la séance du mardi 16 décembre 2008, à la demande de son auteur.

Acte est donné de cette communication.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, mardi 9 décembre 2008 :

À dix heures :

Suite de la discussion du projet de loi de finances pour 2009, adopté par l’Assemblée nationale (98, 2008 2009). - Suite éventuelle de l’examen des articles de la seconde partie non rattachés à l’examen des crédits.

Rapport (99, 2008 2009) de M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation.

À seize heures, et, éventuellement, le soir :

- Éventuellement, suite de l’ordre du jour du matin ;

- Explications de vote sur l’ensemble ;

- Vote sur l’ensemble.

En application de l’article 60 bis, troisième alinéa, du règlement, il sera procédé à un scrutin public à la tribune.

À vingt et une heure trente, dans la salle Médicis :

- Déclaration du Gouvernement, suivie d’un débat, préalable au Conseil européen des 11 et 12 décembre 2008.

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

La séance est levée le mardi 9 décembre 2008, à une heure cinq.