L'amendement n° II-277, présenté par MM. César, Bécot et Revet et Mme Sittler, est ainsi libellé :
I. Compléter le 2° du II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« À titre transitoire, durant l'année 2009, pourront néanmoins se prévaloir de la qualité de loueurs en meublé, des loueurs qui investissent dans des immeubles dont le permis de construire aura été obtenu avant le 31 décembre 2008, même si la condition de recette visée au 3° ci-dessous n'est pas respectée. »
II. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État de la possibilité, en 2009, pour des loueurs qui investissent dans des immeubles dont le permis de construire a été obtenu avant le 31 décembre 2008 de se prévaloir de la qualité de loueurs en meublé est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Gérard César.