Intervention de Jean-René Lecerf

Réunion du 9 janvier 2007 à 21h45
Prévention de la délinquance — Article 1er

Photo de Jean-René LecerfJean-René Lecerf, rapporteur :

Le 1° bis de cet article a été inséré par le Sénat, en première lecture, à la suite de l'adoption d'un amendement de notre collègue Catherine Troendle. Son objet est d'améliorer l'information du maire en cas de survenance d'infractions d'une certaine gravité sur le territoire de sa commune.

En effet, l'article L. 2211-3 du code général des collectivités territoriales dispose que « les maires sont informés sans délai par les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie des infractions causant un trouble grave à l'ordre public commises sur le territoire de leur commune, dans le respect des dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ».

Toutefois, cette obligation d'information semblant inégalement respectée, le Sénat a souhaité la consolider en l'élargissant à l'ensemble des troubles à l'ordre public, sans considération de leur gravité.

L'Assemblée nationale a approuvé cette modification. Elle a souhaité aller plus loin en renforçant, parallèlement, l'information des maires par les parquets. Un amendement du rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale a réécrit l'article L. 2211-3 du code général des collectivités territoriales, afin de prévoir que le procureur de la République informera les maires, à leur demande, des suites judiciaires données aux infractions causant un trouble à l'ordre public commises sur le territoire de leur commune. Le maire saura ainsi si le procureur a décidé de classer sans suite, de demander un complément d'enquête, un renvoi au tribunal de police ou en correctionnelle, ou encore l'ouverture d'une instruction.

Ces dispositions viendraient compléter l'article 40-2 du code de procédure pénale, qui fait déjà obligation au procureur d'aviser toute autorité constituée, dont le maire, tout officier public ou tout fonctionnaire des suites judiciaires qui ont été données aux crimes et délits signalés par eux en application de l'article 40 de ce même code. Par « suites judiciaires », il faut uniquement entendre les classements sans suite, les poursuites et les mesures alternatives aux poursuites.

À cet égard, l'article 4 bis du présent projet de loi, introduit en première lecture par l'Assemblée nationale contre l'avis du Gouvernement, tend à accroître encore l'information dont bénéficieront ces autorités de la part du procureur de la République. Ce dernier devrait les informer systématiquement de la teneur de la décision définitive rendue, ainsi que de l'existence éventuelle d'un appel, lorsque les faits dénoncés ont donné lieu à un jugement.

Cette nouvelle obligation risque d'alourdir excessivement la charge de travail des procureurs de la République. C'est la raison pour laquelle je présenterai tout à l'heure un amendement de suppression de l'article 4 bis.

Toutefois, considérant que le maire peut avoir un intérêt à connaître la teneur d'un jugement définitif rendu sur des faits qu'il a signalés, je propose, par cet amendement, de réécrire l'article L. 2211-3 du code général des collectivités territoriales, afin, d'une part, de préciser ce qu'il faut entendre par « suites judiciaires », et, d'autre part, de prévoir que le procureur de la République informe le maire, à sa demande, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions signalées par lui à ce magistrat.

Si cet amendement était adopté, le dispositif de l'article 4 bis du présent projet de loi serait donc partiellement conservé, son application étant restreinte à l'information du seul maire, sur sa demande.

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