La séance, suspendue à dix-neuf heures trente-cinq, est reprise à vingt et une heures quarante-cinq, sous la présidence de Mme Michèle André.
Je suis saisie, par Mme Boumediene - Thiery, MM. Peyronnet, Godefroy et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, d'une motion n° 34, tendant au renvoi à la commission.
Cette motion est ainsi rédigée :
En application de l'article 44, alinéa 5 du Règlement, le Sénat décide qu'il y a lieu de renvoyer à la commission des lois constitutionnelles, de la législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, relatif à la prévention de la délinquance (n° 102, 2006-2007).
Je rappelle que, en application de l'article 44, alinéa 8 du règlement du Sénat, ont seuls droit à la parole sur cette motion l'auteur de l'initiative ou son représentant, pour quinze minutes, un orateur d'opinion contraire, pour quinze minutes également, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement.
Aucune explication de vote n'est admise.
La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery, auteur de la motion.
Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, j'ai l'honneur de présenter, au nom du groupe socialiste et des Verts, la motion tendant au renvoi à la commission du projet de loi relatif à la prévention de la délinquance.
Quatre mois après son examen en première lecture par le Sénat, nous nous retrouvons face aux mêmes conditions de discussion. Le Gouvernement continue à se complaire dans un affichage politique et médiatique. M. Sarkozy nous propose une énième série de mesures supposées être la panacée pour des maux qu'il n'a pas été capable d'endiguer en près de cinq ans, mais il ne dit rien, ou si peu, sur ce qui a été fait. Il persiste à ne pas évaluer les structures et les dispositifs existants, tels les centres d'éducation fermés.
Lorsque les chiffres et leur manipulation vous avantagent, vous brandissez ces chiffres comme un étendard. Mais lorsque les données relatives à la délinquance révèlent l'échec de votre politique, vous devenez avare de faits et de nombres.
Les raisons qui motivent le dépôt de cette motion tendant au renvoi à la commission sont diverses.
Tout d'abord, le temps imparti n'a pas permis aux parlementaires de procéder à des auditions satisfaisantes, notamment pour cette deuxième lecture, au regard des modifications apportées par l'Assemblée nationale.
Même si nous avons pu rencontrer, lors de la première lecture, des syndicats de police et de travailleurs sociaux ainsi que les diverses associations des maires de France, lesquels ne sont d'ailleurs jamais parvenus à trouver un consensus, ce n'est pas suffisant.
Comme vous l'avez déclaré, monsieur le ministre, la prévention de la délinquance est une question extrêmement importante. Aussi, nous ne pouvons pas traiter ce projet de loi dans de telles conditions, simplement en raison des échéances électorales.
Ce texte va profondément modifier la vie de millions de personnes et dénaturer la nature des relations, d'une part, entre le maire et ses administrés, d'autre part, entre les travailleurs sociaux et les familles qu'ils suivent.
Entre les première et deuxième lectures, ce projet de loi a été sensiblement modifié. Le Gouvernement comme les députés de la majorité parlementaire ont largement profité des débats à l'Assemblée nationale pour proposer et faire adopter des mesures qui s'avèrent, au mieux, totalement superflues et simplement démagogiques, au pire, dangereuses pour les libertés individuelles et publiques.
Ce sujet est trop grave et les dispositions que vous proposez sont trop préoccupantes en termes de droits fondamentaux pour que la commission des lois se limite à un travail précipité.
Le simple fait que le chapitre III ait été complété par onze nouveaux articles traitant pêle-mêle de la résiliation du bail en cas de trouble de voisinage, de la transposition d'une décision-cadre européenne et de l'évacuation forcée en cas de violation des règles sur le stationnement des gens du voyage suffit à justifier le renvoi à la commission.
Les membres de la majorité parlementaire ont renforcé le caractère fourre-tout de ce projet de loi en y faisant cohabiter des mesures relatives à des domaines qui n'ont rien à voir avec la prévention de la délinquance.
Ces confusions et ces amalgames sont loin d'être anodins ; ils sont voulus et calculés. L'objectif n'est rien de moins que d'amalgamer prévention et répression, protection sociale et contrôle social, et de précariser ainsi les plus faibles.
D'ailleurs, le présent projet de loi présente des contradictions avec le texte réformant la protection de l'enfance, actuellement en discussion à l'Assemblée nationale.
Une fois encore apparaît la volonté de préemption du ministère de l'intérieur sur les autres ministères. Ainsi, celui-ci impose sa vision dans les domaines des affaires étrangères, de la justice, de la santé et des affaires sociales.
Notre demande de renvoi à la commission s'impose, d'autant qu'il est impératif que la commission des affaires sociales puisse, elle aussi, apporter un supplément d'analyses et de réflexions. Or elle n'a pas été invitée à participer aux dernières auditions.
Ce texte accentue la confusion entre protection de l'enfance et prévention de la délinquance à un point tel qu'il est essentiel de se demander si les travailleurs sociaux ont pour mission la défense des droits de l'enfance ou la défense de l'ordre public. Si les éléments qu'ils récoltent auprès des familles, très souvent après des mois d'un dur travail de mise en confiance, sont susceptibles d'être communiqués aux maires et à ses adjoints, voire d'être utilisés contre elles, ces familles, souvent les plus fragilisées et les plus démunies, se montreront de plus en plus réticentes à se confier aux assistants sociaux et resteront isolées dans leurs souffrances.
En rattachant la prévention spécialisée à la prévention de la délinquance, en même temps qu'il remet en cause la fonction essentielle des travailleurs sociaux, basée sur la confiance et la confidentialité, tout en octroyant aux conseils généraux des pouvoirs supplémentaires en termes de prévention de la délinquance, ce texte entraîne une dérive inacceptable.
Cette demande de renvoi à la commission se fonde également sur un élément essentiel : le présent projet de loi a pour but inavoué, et aura pour conséquence avérée, la fin de l'esprit de l'ordonnance de 1945. Cet esprit, directement issu des cendres de la Seconde Guerre mondiale, est fondé sur un consensus national rare dans l'histoire de notre pays.
Travailleurs sociaux, éducateurs spécialisés, sociologues et magistrats, tout le monde reconnaît qu'il est indispensable de modifier l'ordonnance de 1945. Ce n'est pas un tabou, puisqu'elle l'a déjà été plus d'une vingtaine de fois.
Cependant, tous s'opposent avec la plus grande fermeté à ce que soit dénaturé l'esprit de l'ordonnance de 1945. La spécificité de la justice des mineurs doit être préservée et toute tentative de rapprochement avec le régime des majeurs doit être simplement et catégoriquement combattue.
Or ce texte vise bel et bien à ce basculement de régime. C'est notamment le cas lorsque vous permettez l'accroissement de la mainmise du parquet sur les tribunaux pour enfants, l'extension de la mesure de composition pénale aux mineurs, la présentation immédiate devant le juge des enfants aux fins de jugement, mesure semblable à la comparution immédiate applicable aux majeurs, ou encore l'atténuation de l'excuse de minorité.
En 2007 comme en 1945, qu'il mesure 1, 30 mètre ou 2 mètres, qu'il soit noir ou blanc, un mineur reste un mineur. Il ne peut et ne doit en aucun cas être réduit au statut de délinquant par nature ou d'adulte en miniature.
Comme je le disais lors de l'examen en première lecture de ce projet de loi, une bonne justice des mineurs doit avant tout prendre en compte les différentes étapes de l'enfance et de l'adolescence, qui doivent être traitées différemment. On ne peut opter pour une justice expéditive qui méprise le temps de l'éducation nécessaire à tous les jeunes, en particulier à ceux qui sont en difficulté sociale ou psychologique.
Renvoyer ce texte à la commission permettrait notamment de réfléchir à la manière dont il convient de bâtir sans attendre une justice qui dispose de moyens humains et financiers suffisants pour prendre le temps nécessaire au traitement spécifique de la délinquance des mineurs et revoir l'ordonnance de 1945.
Cet impératif d'une meilleure justice contredit totalement les options que prend ce gouvernement, au premier rang desquelles celle qui consiste à dénaturer le rôle du maire.
Si, jusqu'à présent, la majorité des maires de France ont joué un rôle éminent dans la prévention de la délinquance, c'est d'abord parce qu'ils sont en dehors du système de répression, que ce dernier soit judiciaire ou policier ; ils sont des acteurs de conciliation et d'équilibre social. C'est cette pratique qui fonde le contrat de confiance informel entre le maire et ses administrés.
Mais le portrait-robot du maire que vous dessinez présente les traits d'un « maire fouettard », d'un « maire shérif », ou tout simplement du « premier agent de délation ». De plus, vous faites jouer au maire un rôle actif dans la politique de répression sociale et pénale de l'État, rôle qui n'est pas le sien. Pis encore, avec l'extension irresponsable des pouvoirs du maire, vous faites de lui le premier maillon de la chaîne pénale.
Ainsi, ce qui, en apparence seulement, renforce le maire, risque d'avoir un effet contraire en le décrédibilisant aux yeux de ses administrés, qui le considéreront alors comme inefficace.
En outre, on affaiblit concrètement le rôle du juge et son action de prévention. Le fait de conférer aux maires des pouvoirs quasi judiciaires est tout simplement contraire à l'esprit de la séparation des pouvoirs et, à mon sens, anticonstitutionnel. Mais c'est également contraire au simple bon sens.
La possibilité de prononcer des rappels à l'ordre en est un funeste exemple. Car cette compétence, qui jusque-là n'était dévolue qu'aux seuls juges, pose toute une série de questions. Le fait qu'il y ait convocation suppose que celle-ci sera conservée. Et s'il y a conservation, quels seront le régime juridique et la nature de ce que l'on pourra qualifier de « répertoire » ?
Le caractère écrit des convocations en vue d'un rappel à l'ordre suppose de facto que celles-ci pourraient être transmises au juge s'il devenait nécessaire de saisir la justice. Que se passera-t-il si le maire ne le fait pas ? Quelle sera la nature de sa responsabilité juridique et à quel niveau celle-ci sera-t-elle engagée ? Nous n'avons pas encore de réponse à cet égard ! C'est la raison pour laquelle un travail en commission aurait été nécessaire.
Nous assistons là à un glissement supplémentaire dangereux pour nos libertés et nos droits fondamentaux. Car non seulement ce projet de loi octroie des pouvoirs quasi judiciaires, mais il instaure également une « parajuridiction » qui ne dit pas son nom, une justice parallèle qui nous rappelle une certaine police parallèle. En effet, le Conseil pour les droits et devoirs des familles ressemble ni plus ni moins à une sorte de tribunal des pauvres et des exclus.
Nous sommes bien loin du rappel contenu dans l'avis de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, adopté le 14 novembre 2002, portant sur le projet de loi pour la sécurité intérieure, qui réaffirmait que si la sécurité des personnes et des biens correspond à un objectif de valeur constitutionnelle et constitue un droit fondamental, il n'en demeure pas moins qu'elle ne s'oppose pas aux libertés, notamment le respect de la dignité humaine, la liberté d'aller et venir, les droits de la défense, sans lesquelles il n'est pas de véritable sécurité.
S'agissant du Conseil pour les droits et devoirs des familles, aucune mesure ne garantit les droits de la défense des familles et des enfants qui seront convoqués.
Les dispositions qui permettront aux maires de mettre en place des fichiers informatisés où seront enregistrées les données à caractère personnel relatives aux enfants en difficulté scolaire domiciliés dans la commune constituent une preuve supplémentaire du basculement vers l'arbitraire mis en oeuvre par ce gouvernement.
Un nombre croissant de maires se plaignent déjà du poids de plus en plus lourd du fardeau que représente l'étendue de leurs responsabilités civile et pénale, qui se trouvent engagées pour tout type d'affaire, de la plus banale à la plus tragique.
En dépit du refus de nombreux maires, ce gouvernement ne trouve rien de mieux que d'alourdir plus encore la responsabilité potentielle des maires en l'étendant de manière non définie.
Ainsi, la responsabilité des maires sera alourdie dans un domaine où les conséquences sont beaucoup plus graves et potentiellement plus dangereuses, car il s'agit ici de violences, de vols, parfois de morts.
Par ailleurs, avec ce transfert de compétences sans moyens financiers supplémentaires, le Gouvernement entend faire jouer aux villes les plus pauvres, les plus endettées, les plus démunies, un rôle toujours plus grand en matière de prévention et de sécurité.
Il ne revient pourtant pas aux villes de prendre à leur compte les missions que l'État ne peut pas ou ne veut pas assumer. L'État doit exercer pleinement ses pouvoirs régaliens, et non déléguer ses responsabilités.
En plus d'étendre la responsabilité juridique des maires, vous mettez également en jeu leur responsabilité politique et morale, monsieur le ministre. Si demain une nouvelle révolte éclate dans nos banlieues et dans nos quartiers populaires, causée notamment par la politique postcoloniale d'apartheid social et de discriminations racistes que subissent les jeunes au quotidien, il sera facile, pour ce gouvernement, de se défausser sur les maires, en prétextant qu'ils n'ont pas utilisé tous les pouvoirs et moyens qui leur ont été octroyés !
La dernière série de raisons qui motive le dépôt de cette motion tendant au renvoi à la commission est liée à l'amoncellement de dispositions méritant de plus amples réflexions ou n'ayant absolument rien à faire dans un tel projet de loi.
Prenons par exemple la mesure qui vise à créer une police de proximité intercommunale dans les communes limitrophes de moins de 20 000 habitants et regroupant au total moins de 50 000 habitants.
Cette proposition n'est pas mauvaise en soi. Dans une logique de modification du déploiement des forces de l'ordre sur un territoire, elle peut même s'avérer pertinente. Cependant, une telle mesure ne saurait être envisagée sans réelle réflexion, sans un travail plus abouti des commissions.
D'autres dispositions mériteraient également une plus ample réflexion, et donc un renvoi du texte à la commission.
Il en est ainsi de la création d'un fonds interministériel pour la prévention de la délinquance. Telle qu'elle est présentée, cette disposition nourrit, elle aussi, amalgames et confusions.
Ce fonds, qui se bornera à réunir des crédits existants et ne mobilisera pas de ressources nouvelles, se verra adossé à l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances et aux contrats urbains de cohésion sociale : prévention de la délinquance et politique de la ville se trouvent dangereusement amalgamées et confondues au travers d'un flou budgétaire, ce qui entretient une stigmatisation scandaleuse.
D'autres mesures encore n'ont rien à faire dans ce texte, pour la simple et bonne raison que, sous prétexte de lutte contre l'insécurité et les violences, elles contreviennent à nos libertés et droits fondamentaux.
Il en est ainsi des dispositions concernant les gens du voyage. Cette catégorie de population est victime de discriminations institutionnelles, qui vont en s'aggravant.
Après avoir mis en place une taxe d'habitation inique frappant les caravanes des gens du voyage, voilà que ce gouvernement propose aujourd'hui d'instituer une procédure d'évacuation forcée en cas de violation des règles de stationnement. Ce passage d'un régime d'exécution par le juge judiciaire à un régime de police administrative est extrêmement grave, contrairement à ce que pense notre collègue Serge Dassault.
La constitutionnalité d'un tel dispositif est tout à fait problématique : en cette matière, le recours au juge judiciaire s'impose, car il garantit le respect des droits des personnes concernées ; de ce fait, une décision administrative serait anticonstitutionnelle. L'intervention préalable du juge judiciaire se justifie par la protection des libertés individuelles, dont le respect de l'inviolabilité du domicile, les caravanes étant considérées comme des domiciles à part entière.
En outre, cette nouvelle « déjudiciarisation », ce glissement de la force du droit vers le droit de la force révèle, une fois de plus, une volonté d'attribuer un pouvoir arbitraire à l'administration. C'est donc, pour les gens du voyage, une rupture de l'égalité des citoyens devant la justice.
De plus, ces mesures portent atteinte aux droits de la défense, pour laquelle les délais de recours peuvent varier selon les départements et les préfets, alors que l'on connaît déjà toutes les difficultés et les discriminations vécues par cette population. Mais je reviendrai sur ce point de manière plus détaillée lors de la discussion des articles.
Une fois encore, un projet de loi prévoit la création de nouveaux fichiers, ainsi que l'élargissement du régime de gestion et de consultation de fichiers existants, et ce sans aucune garantie de recours.
Ainsi, après la liste des enfants fichés pour absentéisme scolaire, il est maintenant proposé de créer un fichier recensant les cas d'hospitalisation d'office, qui s'apparente à un « nouveau casier judiciaire psychiatrique ».
La multiplication de tous ces fichiers et de toutes ces listes, pour lesquels l'accès, le croisement et l'orientation sont de plus en plus facilités, ne peut que renforcer l'arbitraire.
Permettez-moi de vous dire, monsieur le ministre, que tous ces fichiers font peur, eu égard à l'utilisation qui pourrait en être faite, car ils rappellent des pages noires de notre histoire.
Je terminerai en évoquant la psychiatrie, qui mérite de faire l'objet d'une grande loi spécifique, et non pas de dispositions visant à la réduire à des mesures de répression.
S'agissant de la question de l'hospitalisation d'office, le Sénat vient de se prononcer sur le projet de loi ratifiant l'ordonnance du 26 août 2005 relative notamment à l'organisation de certaines professions de santé, qui inclut des mesures identiques à celles du présent texte dans le champ de l'habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance. Nous considérons qu'un nouvel examen en commission est nécessaire, afin que ces dispositions puissent être supprimées. En effet, leur maintien serait source de confusion et altérerait la lisibilité du travail législatif.
Pour toutes ces raisons, c'est avec force et vigueur que nous demandons le renvoi à la commission du présent projet de loi.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.
Je ne reviendrai pas sur certains des propos de Mme Boumediene-Thiery, dont le discours s'apparente à une intervention de discussion générale, et je m'en tiendrai strictement aux arguments qu'elle a présentés pour motiver cette demande de renvoi à la commission.
On peut toujours estimer qu'un texte n'est pas satisfaisant et qu'il faut l'examiner attentivement en commission ; or, en l'occurrence, c'est précisément ce que nous avons fait, en préalable à deux lectures de ce projet de loi !
Je rappellerai, à cet égard, que M. le rapporteur a invité tous les membres de la commission des lois qui le souhaitaient à assister aux auditions, alors que rien ne l'obligeait à procéder ainsi : il s'agit simplement d'une tradition que l'on essaie, la plupart du temps, de respecter.
Les auditions ont donc été largement ouvertes, y compris d'ailleurs aux membres de la commission des affaires sociales. M. Godefroy a ainsi participé, avant cette deuxième lecture, à l'audition de la Haute Autorité de santé, qui portait sur les articles 18 à 24 du projet de loi, mais aussi, bien entendu, sur l'ordonnance concernant l'ensemble de la réforme de la loi de 1991.
Tout cela infirme les accusations de négligence portées contre le rapporteur et la commission des lois. Celle-ci a même pris la précaution de rapporter avant la période de Noël, afin de donner le temps à chacun d'élaborer de nouveaux amendements. Il me semble donc que la commission a fait son travail ! D'ailleurs, si de nombreux amendements de suppression de différents articles, qui sont certes intéressants dans la mesure où ils permettront à leurs auteurs de développer leurs arguments, ont été déposés, rien de nouveau ne nous est proposé.
Par ailleurs, vous dénoncez le caractère disparate des mesures présentées, madame Boumediene-Thiery. Or certains de vos collègues ont déposé toute une série d'amendements visant à lutter contre la délinquance économique, financière ou environnementale : il s'agit alors non plus de la prévention de la délinquance, mais de la répression de certaines formes de délinquance. §Il faut être cohérent ! Vous parlez d'amalgame, mais vous en rajoutez en ce sens...
J'estime donc sincèrement que la commission a pu travailler comme il est souhaitable qu'elle le fasse dans la mesure où on lui laisse le temps d'examiner de manière approfondie le texte qui lui est soumis, ce qui fut le cas en l'occurrence, monsieur le ministre.
En ce qui concerne le rôle du maire, M. le rapporteur l'a rappelé, nous avons trouvé un équilibre qui satisfait maintenant l'Association des maires de France. Il en est de même pour les autres sujets. Des améliorations et des précisions pourront encore être apportées au cours de cette deuxième lecture, mais le travail a été bien fait, me semble-t-il, et rien ne justifie le renvoi du projet de loi à la commission.
Le Gouvernement partage l'avis de la commission.
La motion n'est pas adoptée.
En conséquence, nous passons à la discussion des articles.
Je rappelle que, aux termes de l'article 42, alinéa 10, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des projets de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux chambres du Parlement n'ont pas encore adopté un texte identique.
CHAPITRE IER
Dispositions générales
L'amendement n° 138, présenté par MM. Peyronnet, Godefroy, Badinter, Collombat, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Mahéas et Sueur, Mme Campion, MM. Cazeau et Domeizel, Mmes Demontès, Jarraud-Vergnolle et Le Texier, M. Michel, Mme Schillinger, MM. Bockel, Guérini, Lagauche, Madec, Mélenchon, Mermaz et Ries, Mmes Tasca, Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Il est créé un Conseil interministériel de prévention de la délinquance. Ce conseil est présidé par le Premier ministre. Un secrétaire général, nommé par décret et placé auprès du Premier ministre, assure le secrétariat du Conseil interministériel de prévention de la délinquance.
Le conseil détermine les orientations de la politique gouvernementale en matière de prévention de la délinquance et veille à leur mise en oeuvre. Celles-ci visent à l'amélioration durable de la sécurité dans tous les domaines de la vie au quotidien. Elle privilégie une approche globale et se décline à long terme.
Elle implique :
- la prévention primaire et continue des violences juvéniles, visant à prévenir le risque de -- rupture éducative par rapport à l'environnement familial, scolaire et social ;
- la prévention des incivilités qui ne sont pas de nature pénale ;
- la prévention situationnelle, de nature dissuasive et relative aux situations de risque de passage à l'acte ;
- la prévention des violences urbaines accompagnées d'une politique de la ville continue et renforcée ;
- la prévention de la récidive.
Elle intègre la lutte contre les discriminations, contre la ghettoïsation territoriale et sociale et contre les communautarismes. Les politiques publiques en faveur de l'emploi, de l'éducation et de la société contribuent à la prévention de la délinquance.
Le Conseil interministériel de prévention de la délinquance est chargé de coordonner l'action des ministères et l'utilisation des moyens budgétaires consacrés à la politique de prévention de la délinquance, notamment ceux provenant du fonds interministériel pour la prévention de la délinquance. Il adopte chaque année un rapport transmis au Parlement, rendu public, retraçant les résultats de la politique de prévention de la délinquance et exposant les orientations de l'État en ce domaine.
Le secrétaire général placé auprès du Premier ministre prépare les travaux et délibérations du conseil et veille à la cohérence de la mise en oeuvre des orientations définies par ce dernier. Il réunit en tant que de besoin les directeurs d'administration centrale concernés par la prévention de la délinquance ainsi que les dirigeants d'organismes publics intéressés. Il prépare le rapport au Parlement mentionné à l'alinéa précédent.
La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet.
Il s'agit de la reprise d'un amendement que nous avions présenté lors de la première lecture et d'un amendement des députés socialistes tendant à définir la prévention de la délinquance.
Il est en effet tout à fait surprenant de constater que, en réalité, la prévention de la délinquance n'est pas définie dans le texte. Cet amendement vise donc à énumérer les différents éléments d'une politique gouvernementale en cette matière : la prévention primaire et continue des violences juvéniles, la prévention des incivilités, la prévention situationnelle, la prévention des violences urbaines et la prévention de la récidive.
En outre, nous proposons, comme nous l'avions déjà fait en première lecture, de créer un conseil interministériel de prévention de la délinquance. Nous présenterons aujourd'hui de nouveaux arguments à l'appui de cette demande, car il nous avait été objecté qu'un tel organisme existe déjà, le décret du 17 janvier 2006 ayant institué auprès du Premier ministre le comité interministériel de prévention de la délinquance.
En apparence, cette partie de notre amendement est donc sans objet. Cependant, l'organe qui se trouve au coeur de ce comité, à savoir le secrétariat général, est, quant à lui, placé sous l'autorité du ministre de l'intérieur. Or le rôle du secrétaire général n'est pas mineur, puisqu'il veille à la cohérence de la mise en oeuvre des orientations, prépare les travaux et les délibérations du comité, réunit, en tant que de besoin, les directeurs d'administration centrale concernés par la prévention de la délinquance et élabore le rapport au Parlement sur les résultats de la politique conduite dans ce domaine.
Il ne nous semble pas pertinent qu'un seul ministère, en l'occurrence celui de l'intérieur, joue un rôle aussi étendu dans la mise en oeuvre de la politique de prévention de la délinquance, qui est nécessairement transversale. Il convient donc, à notre sens, de créer un conseil interministériel de prévention de la délinquance qui soit entièrement placé sous l'autorité du Premier ministre. Ce serait la consécration législative de l'actuel comité interministériel de prévention de la délinquance.
La commission estime que toute tentative de définir de façon exhaustive la prévention de la délinquance est vouée à l'échec, car il apparaîtra très rapidement souhaitable d'intégrer d'autres éléments.
En outre, le dispositif présenté tend dans une très large mesure à reprendre un amendement qui avait été rejeté lors de la première lecture. Le partage des rôles entre le Premier ministre, qui de toute façon dirige l'action du Gouvernement, et le ministre de l'intérieur nous paraît clair. Nous ne souhaitons pas y revenir.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable.
Cet amendement est particulièrement pertinent. Le seul problème, c'est que le comité interministériel de prévention de la délinquance, placé auprès du Premier ministre, a été créé par un décret du 17 janvier 2006.
Pour le reste, la définition de la prévention de la délinquance présentée est très conceptuelle et n'a rien de normatif. Par conséquent, il ne nous paraît pas opportun de retenir cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Dans l'article L. 2211-1, après les mots : « sécurité publique », sont insérés les mots : « et de prévention de la délinquance » ;
1° bis L'article L. 2211-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2211-3. - Les maires sont informés sans délai par les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie nationales des infractions causant un trouble à l'ordre public commises sur le territoire de leur commune.
« Le procureur de la République informe les maires, à leur demande, des suites judiciaires qui ont été données aux infractions mentionnées au premier alinéa pour lesquelles il a été saisi.
« Les informations mentionnées aux deux alinéas précédents sont transmises dans le respect de l'article 11 du code de procédure pénale. » ;
2° Après l'article L. 2211-3, sont insérés deux articles L. 2211-4 et L. 2211-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 2211-4. - Sous réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et dans le respect des compétences du représentant de l'État, des compétences d'action sociale confiées au département et des compétences des collectivités publiques, des établissements et des organismes intéressés, le maire anime, sur le territoire de la commune, la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en oeuvre.
« Dans les communes de plus de 10 000 habitants et dans les communes de moins de 10 000 habitants comprenant une zone urbaine sensible telle que définie par le 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l'article L. 2122-18 préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, mis en place dans des conditions fixées par décret. Lorsqu'en application de l'article L. 5211-59 il est créé un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, la mise en place par les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale d'un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est facultative.
« Art. L. 2211-5. - Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance peut constituer en son sein un ou plusieurs groupes de travail et d'échange d'informations à vocation territoriale ou thématique.
« Les faits et informations à caractère confidentiel échangés dans le cadre de ces groupes de travail ne peuvent être communiqués à des tiers. » ;
3° Après l'article L. 2512-13, il est inséré un article L. 2512-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2512-13-1. - Sous réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et dans le cadre de leurs compétences respectives, le préfet de police et le maire de Paris animent la politique de prévention de la délinquance et en coordonnent la mise en oeuvre à Paris.
« Ils président le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance mis en place dans des conditions fixées par décret. » ;
4° L'article L. 2215-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2215-2. - Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l'État dans le département associe le maire à la définition des actions de lutte contre l'insécurité et l'informe régulièrement des résultats obtenus. Les modalités de l'association et de l'information du maire peuvent être définies par des conventions que le maire signe avec l'État.
« Les actions de prévention de la délinquance conduites par les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne doivent pas être incompatibles avec le plan de prévention de la délinquance arrêté par le représentant de l'État dans le département, dans des conditions fixées par décret. » ;
4° bis L'article L. 2512-15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2512-15. - Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le préfet de police associe le maire de Paris à la définition des actions de lutte contre l'insécurité et l'informe régulièrement des résultats obtenus.
« Les modalités de l'association et de l'information du maire mentionnées au premier alinéa peuvent être définies par des conventions que le maire signe avec l'État.
« Les actions de prévention de la délinquance conduites par le département de Paris, la commune de Paris et leurs établissements publics ne doivent pas être incompatibles avec le plan de prévention de la délinquance arrêté conjointement par le préfet de Paris et le préfet de police, dans des conditions fixées par décret. » ;
5° Le second alinéa de l'article L. 3214-1 est ainsi rédigé :
« Le conseil général concourt aux actions de prévention de la délinquance, dans le cadre de l'exercice de ses compétences d'action sociale. Il statue sur l'organisation et le financement des services et des actions sanitaires et sociaux qui relèvent de sa compétence, notamment des actions qui concourent à la politique de prévention de la délinquance. Pour la mise en oeuvre des actions de prévention de la délinquance, dans les communes définies au deuxième alinéa de l'article L. 2211-4 ou les établissements publics de coopération intercommunale définis à l'article L. 5211-59, une convention entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale intéressé et le département détermine les territoires prioritaires, les moyens communaux et départementaux engagés et leur mode de coordination, l'organisation du suivi et de l'évaluation des actions mises en oeuvre. » ;
6° Après l'article L. 5211-58, sont insérés deux articles L. 5211-59 et L. 5211-60 ainsi rédigés :
« Art. L. 5211-59. - Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, son président anime et coordonne, sous réserve du pouvoir de police des maires des communes membres, les actions qui concourent à l'exercice de cette compétence. L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut créer un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, mis en place dans des conditions fixées par décret.
« Art. L. 5211-60. - Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale exerce la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, il peut décider, sous réserve de l'accord de la commune d'implantation, autorité publique compétente au sens de l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, d'acquérir, installer et entretenir des dispositifs de vidéosurveillance. Il peut mettre à disposition de la ou des communes intéressées du personnel pour visionner les images. »
Je suis saisie de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 49 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
L'amendement n° 139 est présenté par MM. Peyronnet, Godefroy, Badinter, Collombat, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Mahéas et Sueur, Mme Campion, MM. Cazeau et Domeizel, Mmes Demontès, Jarraud-Vergnolle et Le Texier, M. Michel, Mme Schillinger, MM. Bockel, Guérini, Lagauche, Madec, Mélenchon, Mermaz et Ries, Mmes Tasca, Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Éliane Assassi, pour défendre l'amendement n° 49.
Nous voyons presque autant de raisons de supprimer cet article 1er qu'il comporte d'alinéas. Afin d'éviter une énumération qui serait longue et fastidieuse, je ne dresserai pas la liste de nos griefs et m'en tiendrai à une critique générale de la teneur du dispositif.
En premier lieu, nous rejetons l'amalgame entre délinquance et difficultés sociales qui sous-tend de façon insidieuse votre discours, monsieur le ministre.
En effet, vous demandez aux conseils généraux d'inscrire dorénavant leurs actions de prévention de la délinquance dans leur politique sociale et familiale. Vous donnez ainsi à entendre que c'est au sein des familles en difficulté que naît la délinquance. C'est inacceptable !
En deuxième lieu, par le biais de différents projets de loi et par touches successives, un nouveau paysage institutionnel se met en place dans notre pays. Au nom de la nécessaire proximité de l'action publique, le Gouvernement se défausse de ses responsabilités sur les collectivités locales.
Ainsi, vous avez d'ores et déjà fait voter une loi visant à associer le maire aux missions de sécurité. Vous proposez maintenant qu'il concoure aussi à l'exercice des missions de prévention de la délinquance, en devenant l'animateur et le coordonnateur, sur le territoire de sa commune, de l'ensemble des intervenants publics.
J'attire l'attention sur le fait qu'il s'agit là d'une mesure non pas de décentralisation, mais plutôt de déconcentration, puisqu'elle prévoit que le maire devra mettre en oeuvre les politiques de prévention définies par le préfet, dont il deviendra donc un simple auxiliaire.
Pourtant, les maires ont pris depuis longtemps leurs responsabilités dans ce domaine, en développant des politiques locales de prévention, sur le fondement de choix réfléchis, dans le cadre de leur compétence globale en matière de gestion des affaires communales. Pour mettre en place ces actions, ils se sont appuyés sur le principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales.
Or, si cet article est adopté, les maires ne seront plus libres de mettre en oeuvre leurs choix de gestion, puisqu'ils devront appliquer des politiques déterminées par les autorités de l'État. Les libertés communales et la liberté de gestion des maires seront ainsi mises à mal.
L'attribution de ces nouvelles missions constitue un double piège : non seulement elle porte atteinte à la libre administration des communes, mais elle crée des charges nouvelles, que les budgets communaux devront assumer. Nous ne pouvons accepter ce nouvel encadrement de la fonction de maire.
En troisième lieu, le ministre de l'intérieur nous explique depuis des années que la délinquance reculera grâce à un droit plus répressif, à une justice moins laxiste et à une police plus agressive. Devant l'échec de cette politique, il invoque aujourd'hui la nécessaire prévention. Or, chacun le sait, les mesures de prévention coûtent cher : elles nécessitent une présence sur le terrain et des actions diversifiées et continues.
Néanmoins, le projet de loi prévoit le désengagement financier de l'État dans ce domaine, en faisant supporter aux collectivités territoriales le coût des actions que le ministère de l'intérieur continuera de définir.
En contraignant ainsi les communes à dégager des moyens pour animer et coordonner les actions sur leur territoire, en obligeant les conseils généraux à assumer l'organisation et le financement des services et des actions qui concourent à la mise en oeuvre de la politique de prévention de la délinquance, en imposant aux conseils régionaux d'assumer la sécurité dans les transports et d'inscrire dans leur politique de formation professionnelle des actions favorisant la prévention de la délinquance, ce texte méconnaît le quatrième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution : il y a transfert de compétences, sans transfert de moyens permettant de les assumer.
Telles sont les trois raisons de fond qui justifient à nos yeux la suppression de cet article.
La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet, pour défendre l'amendement n° 139.
Sans revenir sur les arguments qui viennent d'être développés, j'insisterai sur les points qui nous paraissent peu acceptables s'agissant de la définition des pouvoirs du maire, ainsi que sur certains dysfonctionnements qui nous semblent subsister.
En ce qui concerne tout d'abord les pouvoirs de police du maire, ce dernier, aux termes de l'article 1er, concourra non plus seulement à l'exercice des missions de sécurité publique, mais aussi à des actions de prévention de la délinquance.
Chacun a bien conscience, je crois, que cet ajout est avant tout symbolique, car l'étendue des pouvoirs de police du maire, qui peut déjà prendre des arrêtés de police aux fins de prévention, ne se trouve pas modifiée.
Par ailleurs - je souscris à l'analyse de Mme Assassi -, si cet article tend à confier au maire un rôle d'animateur et de coordonnateur de la politique de prévention de la délinquance sur le territoire de sa commune, il ne prévoit en réalité aucun transfert de compétences au profit des communes. Ce rôle d'animation et de coordination du maire est d'ailleurs limité, puisqu'il ne peut être rempli que « sous réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et dans le respect des compétences du représentant de l'État ». Un cadre extrêmement précis est donc posé, de telle sorte que le pouvoir nouveau attribué au maire est essentiellement symbolique.
En outre, le projet de loi prévoit que les maires soient informés sans délai par les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie nationales des infractions commises sur le territoire de leur commune.
Or il convient de rappeler que le principe de l'information des maires figurait déjà dans un décret de juillet 2002 et a été consacré par la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, s'agissant d'infractions causant un trouble grave à l'ordre public. Au travers de l'article considéré, cette notion de gravité disparaît et les maires seront désormais informés de l'ensemble des infractions causant un trouble à l'ordre public. Je crains donc une « surinformation » des maires, conduisant à priver de sa portée une mesure en apparence intéressante.
L'Assemblée nationale a adopté, en première lecture, un amendement de la commission tendant à permettre aux maires d'être informés par le procureur de la République, sur leur demande, des suites judiciaires données aux infractions commises sur le territoire de leur commune.
Cependant, l'article 40-2 du code de procédure pénale fait déjà obligation au procureur de la République d'aviser le maire des poursuites décidées à la suite de leur signalement en application de l'article 40 du même code. De plus, le garde des sceaux a publié une circulaire, le 14 octobre 2004, visant à mettre en place un code de bonne conduite en matière de circulation de l'information entre le maire et le ministère public. Dans ces conditions, l'ajout de l'Assemblée nationale ne me semble pas très pertinent.
En ce qui concerne maintenant les conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance, les CLSPD, la rédaction du texte issue des débats au Sénat prévoyait de donner aux communes de plus de 10 000 habitants la faculté de créer un conseil de ce type. La généralisation des CLSPD par l'Assemblée nationale aux communes de moins de 10 000 habitants comprenant une zone urbaine sensible, au motif que, dans ce cas, la mise en place d'une politique coordonnée de prévention de la délinquance est nécessaire, peut se comprendre, toutefois son caractère obligatoire nous inquiète.
En effet, nous avons la conviction que les CLSPD ne peuvent avoir de véritable efficacité que lorsque leur création résulte d'une volonté exprimée par les maires et les acteurs de terrain. Autant que possible, ils doivent être animés par une équipe. Par conséquent, imposer la création de telles structures ne permettra pas d'obtenir des résultats satisfaisants.
Enfin, s'agissant des établissements publics de coopération intercommunale, les EPCI, qui interviennent dans la prévention de la délinquance, nous nous interrogeons quant à la lisibilité du dispositif.
En effet, si le texte permet au président de l'intercommunalité de se substituer au maire dans ce domaine, puisqu'il présidera le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, il prévoit en même temps que le maire conservera l'intégralité de ses pouvoirs de police. Nous aimerions recevoir quelques éclaircissements sur ce point, car il y a là une contradiction.
Telles sont quelques-unes des raisons pour lesquelles nous souhaitons la suppression de cet article, dont j'aurais pu critiquer chacun des alinéas.
L'amendement n° 1 rectifié, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par le 1° bis de cet article pour l'article L. 2211-3 du code général des collectivités territoriales :
« Art. L. 2211-3.- Le maire est informé sans délai par les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie nationales des infractions causant un trouble à l'ordre public commises sur le territoire de sa commune.
« Le maire est informé, à sa demande, par le procureur de la République, des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites ou des poursuites lorsque ces décisions concernent des infractions mentionnées au premier alinéa.
« Le maire est également informé, à sa demande, par le procureur de la République, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions mentionnées au premier alinéa ou signalées par lui en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale.
« Les informations mentionnées aux trois alinéas précédents sont transmises dans le respect de l'article 11 du code de procédure pénale. »
La parole est à M. le rapporteur.
Le 1° bis de cet article a été inséré par le Sénat, en première lecture, à la suite de l'adoption d'un amendement de notre collègue Catherine Troendle. Son objet est d'améliorer l'information du maire en cas de survenance d'infractions d'une certaine gravité sur le territoire de sa commune.
En effet, l'article L. 2211-3 du code général des collectivités territoriales dispose que « les maires sont informés sans délai par les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie des infractions causant un trouble grave à l'ordre public commises sur le territoire de leur commune, dans le respect des dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ».
Toutefois, cette obligation d'information semblant inégalement respectée, le Sénat a souhaité la consolider en l'élargissant à l'ensemble des troubles à l'ordre public, sans considération de leur gravité.
L'Assemblée nationale a approuvé cette modification. Elle a souhaité aller plus loin en renforçant, parallèlement, l'information des maires par les parquets. Un amendement du rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale a réécrit l'article L. 2211-3 du code général des collectivités territoriales, afin de prévoir que le procureur de la République informera les maires, à leur demande, des suites judiciaires données aux infractions causant un trouble à l'ordre public commises sur le territoire de leur commune. Le maire saura ainsi si le procureur a décidé de classer sans suite, de demander un complément d'enquête, un renvoi au tribunal de police ou en correctionnelle, ou encore l'ouverture d'une instruction.
Ces dispositions viendraient compléter l'article 40-2 du code de procédure pénale, qui fait déjà obligation au procureur d'aviser toute autorité constituée, dont le maire, tout officier public ou tout fonctionnaire des suites judiciaires qui ont été données aux crimes et délits signalés par eux en application de l'article 40 de ce même code. Par « suites judiciaires », il faut uniquement entendre les classements sans suite, les poursuites et les mesures alternatives aux poursuites.
À cet égard, l'article 4 bis du présent projet de loi, introduit en première lecture par l'Assemblée nationale contre l'avis du Gouvernement, tend à accroître encore l'information dont bénéficieront ces autorités de la part du procureur de la République. Ce dernier devrait les informer systématiquement de la teneur de la décision définitive rendue, ainsi que de l'existence éventuelle d'un appel, lorsque les faits dénoncés ont donné lieu à un jugement.
Cette nouvelle obligation risque d'alourdir excessivement la charge de travail des procureurs de la République. C'est la raison pour laquelle je présenterai tout à l'heure un amendement de suppression de l'article 4 bis.
Toutefois, considérant que le maire peut avoir un intérêt à connaître la teneur d'un jugement définitif rendu sur des faits qu'il a signalés, je propose, par cet amendement, de réécrire l'article L. 2211-3 du code général des collectivités territoriales, afin, d'une part, de préciser ce qu'il faut entendre par « suites judiciaires », et, d'autre part, de prévoir que le procureur de la République informe le maire, à sa demande, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions signalées par lui à ce magistrat.
Si cet amendement était adopté, le dispositif de l'article 4 bis du présent projet de loi serait donc partiellement conservé, son application étant restreinte à l'information du seul maire, sur sa demande.
L'amendement n° 122, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et M. Desessard, est ainsi libellé :
Supprimer le 6° de cet article.
La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.
Cela a déjà été dit à de nombreuses reprises, la confusion institutionnelle est souvent entretenue dans ce projet de loi, ici en permettant le transfert des compétences exorbitantes du maire au président de l'établissement public de coopération intercommunale dont relève sa commune.
Les nouvelles compétences du maire seront en fait exercées en majeure partie par des personnes le représentant. Parmi ces dernières, outre des adjoints au maire et des conseillers municipaux, figureront de nombreux représentants de l'intercommunalité, dont la légitimité en la matière considérée sera plus que contestable. Or il est ici question de compétences touchant au sujet sensible de la mise en oeuvre de la politique de prévention de la délinquance.
Après le vote de la loi du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers, qui assouplissait de façon inacceptable le régime de la mise en oeuvre de la vidéosurveillance, vous réduisez davantage encore les garanties résiduelles en permettant aux EPCI d'acquérir, d'installer et d'entretenir des dispositifs de vidéosurveillance.
C'est là un pas supplémentaire vers une situation dont l'ambiguïté ne fera que renforcer les risques de dérives et d'abus de droit, d'autant que le texte est muet quant à la qualité des personnes chargées d'exploiter le système de vidéosurveillance ou de visionner et d'utiliser les images enregistrées. De quelles garanties disposons-nous à cet égard ?
Toutes ces questions restant en suspens, nous demandons la suppression du 6° de cet article.
L'amendement n° 2, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit la seconde phrase du texte proposé par le 6° de cet article pour l'article L. 5211-59 du code général des collectivités territoriales :
Il préside un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, mis en place dans des conditions fixées par décret.
La parole est à M. le rapporteur.
Le projet de loi prévoit que lorsqu'un EPCI à fiscalité propre assume la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention, son président anime et coordonne les actions qui concourent à l'exercice de cette compétence.
Dans la rédaction initiale du projet de loi, il en était tiré la conséquence que le président de l'intercommunalité devait présider un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, un CISPD, la création de ce dernier étant obligatoire.
Le Sénat n'a pas modifié cette disposition. Par souci de cohérence, un amendement a même été adopté, sur l'initiative de notre collègue Jean-Marie Bockel, afin de rendre facultative la création d'un CLSPD dans les communes de plus de 10 000 habitants membres d'un tel EPCI.
En revanche, l'Assemblée nationale a adopté, contre l'avis de sa commission des lois, un amendement tendant à rendre facultative la création d'un CISPD au sein des EPCI à fiscalité propre compétents en matière de prévention de la délinquance.
Cet amendement tend à revenir à la version initiale du texte et à la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.
Le sous-amendement n° 192, présenté par M. Courtois, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le début du texte proposé par l'amendement n° 2 pour l'article L. 5211-59 du code général des collectivités territoriales :
Sous réserve de l'accord du conseil municipal de la commune dont la population est la plus importante, le président de l'établissement public ou un vice-président désigné dans les conditions prévues à l'article L. 5211-9 préside...
La parole est à M. Jean-Patrick Courtois.
Les députés ont adopté un amendement qui a rendu facultative la création d'un CISPD au sein des EPCI caractérisés à l'instant par M. le rapporteur, alors que le Sénat avait prévu, dès l'origine, que lorsqu'un tel établissement exerçait la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention, son président serait placé à la tête du CISPD.
En présentant l'amendement n° 2, M. le rapporteur a fait valoir que la modification du texte rendant facultative la création du CISPD dans les cas visés n'était pas souhaitable. Je me rallie sans hésitation à son analyse.
Cependant, dans les faits, la création du CISPD ne doit pas être contre-productive, notamment lorsque les réalités sociales sont aussi disparates qu'elles peuvent l'être sur le territoire de certains EPCI : je pense principalement à l'opposition démographique pouvant exister entre la ville-centre et certaines communes rurales de l'agglomération.
Les différentes communes d'un même EPCI ne sont donc pas égales devant l'insécurité et la délinquance, les villes les plus peuplées s'y trouvant davantage confrontées. La situation de ces dernières exige l'emploi de méthodes plus complexes et de moyens plus importants, qui doivent être maîtrisés par le maire. Aussi essentiel que puisse se révéler le rôle joué par le CISPD dans certaines banlieues, celui-ci ne doit pas devenir un instrument de blocage institutionnel dans certains EPCI semi-ruraux.
C'est la raison pour laquelle j'ai déposé ce sous-amendement, qui vise notamment à empêcher qu'un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance puisse être créé sans l'accord de la commune-centre.
L'amendement n° 3, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le 6° de cet article pour l'article L. 5211-59 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance peut constituer en son sein un ou plusieurs groupes de travail et d'échange d'informations à vocation territoriale ou thématique. Les faits et informations à caractère confidentiel échangés dans le cadre de ces groupes de travail ne peuvent être communiqués à des tiers. »
La parole est à M. le rapporteur, pour le présenter et pour donner l'avis de la commission sur les amendements n° 49, 139 et 122, ainsi que sur le sous-amendement n° 192.
En première lecture, le Sénat avait rejeté un amendement tendant à transposer aux CLSPD le dispositif du secret partagé, au motif que ces conseils locaux seront trop nombreux.
L'Assemblée nationale a prévu, quant à elle, la possibilité de constituer, au sein des CLSPD, des groupes de travail restreints, à l'intérieur desquels des informations à caractère confidentiel pourraient être échangées, sans pouvoir être communiquées à des tiers.
Par cohérence, l'amendement n° 3 tend à étendre ce dispositif au conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance.
En ce qui concerne les amendements de suppression n° 49 et 139, la commission émet bien sûr un avis défavorable. À cet instant, j'indiquerai que personne ici n'a jamais eu l'intention de stigmatiser quiconque ! Mme Assassi a souligné le caractère déconcentré de certaines missions exercées par le maire. Il est vrai que la fonction de ce dernier est double : il est à la fois agent de l'État et agent de la commune. Dans le cadre des compétences qu'il exercera en matière de prévention de la délinquance, il agira sous ces deux casquettes.
Par ailleurs, nous considérons, à l'instar de ce que prévoit le texte, que la prévention de la délinquance exige la participation de tous : l'État, le département, la région, la commune, mais aussi les citoyens, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles a été mis en place le service volontaire citoyen de la police nationale.
Quant à l'amendement n° 122, qui vise à supprimer la disposition permettant aux établissements publics de coopération intercommunale de financer les équipements de vidéosurveillance, il ne correspond nullement aux avis qu'ont exprimés sur ce point les représentants des élus locaux lors des nombreuses auditions auxquelles nous avons procédé. La commission émet donc un avis défavorable.
J'ajouterai que nous ne partageons pas, bien évidemment, les appréciations portées par Mme Boumediene-Thiery sur les modalités d'application et les dispositions de la loi du 23 janvier 2006.
Enfin, le sous-amendement n° 192 tend à soumettre à l'accord de la commune la plus peuplée de l'EPCI la création d'un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance. La commission y est favorable, car cette disposition permettra d'éviter toute situation de blocage où deux organes compétents sur un même territoire, le CLSPD de la ville-centre et le CISPD de l'intercommunalité, adopteraient des positions différentes.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'ensemble des amendements, ainsi que sur le sous-amendement ?
Sur les amendements identiques de suppression n° 49 et 139, le Gouvernement émet un avis défavorable.
S'agissant de l'amendement n° 1 rectifié, le Gouvernement y est favorable. Nous partageons le souci de la commission d'améliorer l'information du maire. De même, le Gouvernement est favorable à ce que le maire puisse être averti des suites judiciaires données aux infractions causant un trouble à l'ordre public commises sur le territoire de sa commune. Il paraît également normal qu'il puisse avoir connaissance des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés.
Sur l'amendement n° 122, le Gouvernement émet un avis défavorable. En effet, l'attribution des compétences visées aux EPCI n'enlève rien à la responsabilité des maires en matière d'exploitation des données enregistrées par les dispositifs de vidéosurveillance.
S'agissant de l'amendement n° 2, qui vise à rendre obligatoire la création des conseils intercommunaux de sécurité et de prévention de la délinquance, le Gouvernement y est favorable. Dès lors que la compétence considérée est obligatoire, il est logique que la création de l'instance où elle est exercée le soit également. Les communes garderont cependant la faculté de créer un CLSPD.
Quant au sous-amendement n° 192, il n'est pas illogique que la commune la plus importante - qui est aussi, dans la plupart des cas, celle qui est la plus affectée par la délinquance - puisse conserver un rôle dans l'organisation locale de la prévention et de la lutte contre la délinquance.
Toutefois, monsieur Courtois, j'attire votre attention sur deux points.
D'une part, la procédure que vous proposez de mettre en place introduit une forme de complexité dans un dispositif jusque-là simple.
D'autre part, cette procédure constituerait un cas unique au regard du fonctionnement des intercommunalités.
Néanmoins, je comprends vos préoccupations, et je les partage même dans une large mesure. C'est pourquoi le Gouvernement émet un avis de sagesse très favorable sur ce sous-amendement.
Je vous en prie, monsieur le président de la commission des lois.
La parole est à M. le président de la commission des lois, avec l'autorisation de M. le ministre délégué.
Le sous-amendement de M. Courtois fait référence à « la commune dont la population est la plus importante ». Or, lors de sa présentation, notre collègue a spontanément évoqué « la commune la plus peuplée », de même que M. le rapporteur dans la formulation de son avis. Cette expression me semblant préférable, peut-être M. Courtois pourrait-il accepter de rectifier son sous-amendement en ce sens ?
Monsieur Courtois, acceptez-vous la suggestion de M. le président de la commission des lois ?
M. Jean-Patrick Courtois. Tout à fait, madame la présidente. Ma formulation initiale visait à tester la vigilance de la commission !
Sourires
Je suis donc saisie d'un sous-amendement n° 192 rectifié, présenté par M. Courtois et ainsi libellé :
Rédiger comme suit le début du texte proposé par l'amendement n° 2 pour l'article L. 5211-59 du code général des collectivités territoriales :
Sous réserve de l'accord du conseil municipal de la commune la plus peuplée, le président de l'établissement public ou un vice-président désigné dans les conditions prévues à l'article L. 5211-9 préside...
Quel est l'avis du Gouvernement sur ce sous-amendement, ainsi que sur l'amendement n° 3 ?
Je suis très favorable à la rectification suggérée par M. Hyest, et donc à la nouvelle version du sous-amendement.
Sur l'amendement n° 3, qui est un amendement de simple cohérence, le Gouvernement émet un avis favorable.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'amendement est adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
Le sous-amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'article 1 er est adopté.
Après l'article L. 121-1 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 121-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-1-1. - Une convention entre l'État, le département et, le cas échéant, la commune peut prévoir les conditions dans lesquelles un ou plusieurs travailleurs sociaux participent, au sein des commissariats de la police nationale et des groupements de la gendarmerie nationale, à une mission de prévention à l'attention des publics en détresse. »
L'amendement n° 118, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
L'article 1er bis a été introduit au Sénat, en première lecture, par le biais de l'adoption d'un amendement de nos collègues socialistes, rectifié en séance publique à la demande du Gouvernement. Il tend à permettre la présence de travailleurs sociaux dans les commissariats et, depuis l'examen du dispositif par l'Assemblée nationale, dans les groupements de la gendarmerie.
Nous considérons pour notre part que prévoir la participation des travailleurs sociaux à une mission de prévention au sein des commissariats et des groupements de la gendarmerie accroîtra la défiance des publics concernés à l'égard des professionnels du secteur social.
Une telle mesure est à mettre en relation avec le dispositif de l'article 5, relatif au partage de l'information entre les professionnels de l'action sociale et le maire. Elle tendra elle aussi à dégrader, et souvent à réduire à néant, les relations de confiance qui ont pu se créer entre des personnes rencontrant des difficultés et les professionnels du secteur social, au prix d'un travail parfois très long.
J'ai bien noté que ce dispositif n'était pas nouveau et qu'il était même déjà en mis en pratique dans certains commissariats, lesquels vont sans doute bientôt manquer de place, puisque l'on y trouve également les services d'aide aux victimes ! Cela va faire beaucoup de monde !
Quoi qu'il en soit, le groupe CRC ne comprend pas vraiment pourquoi on introduit une telle disposition dans le texte, dans la mesure où elle sera sans aucun effet en matière de prévention de la délinquance.
La commission est assez surprise du dépôt de cet amendement par le groupe CRC. Elle était d'ailleurs plutôt satisfaite que l'Assemblée nationale ait également visé les groupements de la gendarmerie, ...
... comme M. Hyest l'avait préconisé dès la première lecture.
La commission des lois est donc totalement défavorable à l'amendement présenté. Il ne paraît guère difficile de comprendre l'utilité du rôle que pourront jouer les travailleurs sociaux dans les commissariats et les groupements de la gendarmerie, en matière tant de prévention de la délinquance que d'action auprès des victimes.
Le Gouvernement est bien sûr défavorable à cet amendement. Il trouve excellente la mesure introduite par le biais de l'adoption d'un amendement du groupe socialiste.
Certes, mais il s'agit à nos yeux, je le répète, d'une bonne disposition.
D'ailleurs, les expérimentations qui ont été menées sur l'initiative de quelques collectivités territoriales - certaines d'entre elles me sont assez proches - ont rencontré l'entière adhésion des travailleurs sociaux, lesquels se portent candidats en nombre pour assumer les missions visées, aussi bien dans les commissariats que dans les groupements de la gendarmerie.
En outre, les policiers et les gendarmes sont eux-mêmes très satisfaits de pouvoir accueillir des travailleurs sociaux des conseils généraux.
Enfin, les victimes dont le problème appelle plus particulièrement une réponse susceptible d'être apportée par un travailleur social apprécient de pouvoir en rencontrer un lorsqu'elles vont déposer plainte dans un commissariat ou dans une gendarmerie.
Il s'agit donc là d'une démarche « gagnant-gagnant ». Il est fort regrettable que le groupe communiste demande la suppression de ce dispositif.
Je ne voudrais pas que cet article soit supprimé, car il a été inséré grâce à l'adoption du seul de nos amendements que vous ayez bien voulu accepter, monsieur le ministre, même si le dispositif ne correspond pas exactement à ce que nous avions proposé !
Je ne comprends pas très bien la position des membres du groupe CRC. L'action que mènent déjà les travailleurs sociaux au sein des commissariats ou des groupements de la gendarmerie est tout à fait importante : ils peuvent détenir des informations utiles, se faire l'écho de la détresse de certaines familles ou de la situation d'enfants en danger. Les expérimentations conduites sont intéressantes et donnent de très bons résultats, j'en suis témoin.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 1er bis est adopté.
I. - Non modifié
II. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1°A L'article L. 5214-16 est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. - Par convention passée avec le département, une communauté de communes, lorsqu'elle exerce la compétence d'action sociale d'intérêt communautaire, peut exercer directement tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de l'action sociale, sont attribuées au département en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles.
« La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation de compétence, ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté de communes. » ;
1° Le III de l'article L. 5215-20 est ainsi modifié :
a) Les mots : « d'aide sociale que celui-ci lui confie » sont remplacés par les mots : « qui, dans le domaine de l'action sociale, sont attribuées au département en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté urbaine. » ;
2° Le V de l'article L. 5216-5 est ainsi modifié :
a) Les mots : « d'aide sociale que celui-ci lui confie » sont remplacés par les mots : « qui, dans le domaine de l'action sociale, sont attribuées au département en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté d'agglomération. »
Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 50 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
L'amendement n° 140 est présenté par MM. Peyronnet, Godefroy, Badinter, Collombat, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Mahéas et Sueur, Mme Campion, MM. Cazeau et Domeizel, Mmes Demontès, Jarraud-Vergnolle et Le Texier, M. Michel, Mme Schillinger, MM. Bockel, Guérini, Lagauche, Madec, Mélenchon, Mermaz et Ries, Mmes Tasca, Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l'amendement n° 50.
L'article 2 confirme l'orientation choisie par le Gouvernement en ce qui concerne la définition et la mise en oeuvre d'une politique de prévention de la délinquance, à savoir déléguer ces missions aux maires et aux conseils généraux.
En l'espèce, il est prévu d'ajouter à la liste des compétences dévolues au conseil général les actions de prévention de la délinquance. Dans le même temps, l'article confirme également la municipalisation de l'action sociale, allant jusqu'à prévoir la mise à disposition des communes des services départementaux compétents.
Par le dépôt de cet amendement de suppression, nous voulons affirmer notre opposition à un tel démantèlement de l'action sociale et familiale des départements.
Faut-il rappeler ici que l'action sociale constitue le coeur des compétences des départements ? Or il nous est proposé, en quelque sorte, de le faire éclater et d'aller à l'encontre de partenariats mis en place qu'il faudrait plutôt, selon nous, consolider.
Telles sont les raisons qui ont motivé le dépôt de cet amendement de suppression.
La parole est à M. Charles Gautier, pour présenter l'amendement n° 140.
À l'issue d'une lecture dans chaque assemblée, l'article 2 n'a été modifié que très partiellement. Son champ d'application a été progressivement étendu en matière de conventionnement.
La critique principale qui avait été émise par les sénateurs socialistes en première lecture demeure donc pertinente : la mise en oeuvre de cette mesure entraînera un brouillage des finalités de l'action sociale des départements, en y intégrant une dimension de prévention de la délinquance, dans une approche purement sécuritaire et répressive. Le projet de loi vise à organiser un glissement du champ éducatif vers le champ sécuritaire, au risque de dénaturer la mission d'action sociale des conseils généraux. C'est la raison pour laquelle nous proposons à nouveau de supprimer l'article 2.
L'amendement n° 194 rectifié, présenté par M. Courtois et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du texte proposé par le deuxième alinéa du 1° A du II de cet article pour compléter l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales par un VII, supprimer les mots :
, lorsqu'elle exerce la compétence d'action sociale d'intérêt communautaire,
La parole est à M. Jean-Patrick Courtois.
L'Assemblée nationale a complété le dispositif de l'article 2 en étendant aux communautés de communes la faculté d'exercer tout ou partie des compétences du département en matière d'action sociale.
Les députés ont toutefois souhaité limiter l'application de ce dispositif aux seuls établissements publics ayant choisi d'exercer la compétence d'action sociale d'intérêt communautaire.
Dans la mesure où il est prévu qu'une convention devra être passée entre le département et la communauté de communes, il ne semble pas opportun de maintenir la condition d'exercice de la compétence d'action sociale d'intérêt communautaire.
En effet, non seulement cette compétence n'est pas toujours définie par les EPCI, mais on peut également estimer que la condition du conventionnement est une garantie suffisante pour permettre aux départements de définir les modalités de cette délégation.
La commission émet un avis défavorable sur les amendements identiques de suppression n° 50 et 140. Là où nos collègues voient un démantèlement ou un brouillage de l'action sociale, nous voyons l'instauration d'une complémentarité.
Quant à l'amendement n° 194 rectifié, j'observerai qu'il est cohérent avec le reste du dispositif prévu à l'article 2, puisque ce dernier permet déjà de déléguer les compétences concernées aux communautés urbaines et aux communautés d'agglomération, y compris lorsque ces EPCI n'exercent pas la compétence d'action sociale d'intérêt communautaire.
Cette raison, ajoutée aux arguments développés par M. Courtois, conduit la commission à émettre un avis favorable.
Le Gouvernement est défavorable aux amendements identiques n° 50 et 140.
En ce qui concerne l'amendement n° 194 rectifié, j'estime comme vous, monsieur Courtois, que conditionner la délégation en question à l'exercice préalable par la communauté de communes de la compétence d'action sociale d'intérêt communautaire est inutile.
En effet, une communauté de communes ne pourrait, en raison du principe de spécialité, recevoir de compétence du département sans s'être, au préalable, dotée d'une compétence en la matière faisant l'objet de la délégation. J'ajoute que cette condition n'est pas exigée des autres EPCI auxquels l'article 2 vise à permettre également de prétendre à une délégation du département.
Par conséquent, le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'amendement est adopté.
L'article 2 est adopté.
Après l'article L. 2212-9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2212-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2212-9-1. - Les communes limitrophes de moins de 20 000 habitants et regroupant au total moins de 50 000 habitants peuvent avoir plusieurs agents de police municipale en commun, compétents sur le territoire de chacune de ces communes.
« Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, les agents sont placés sous l'autorité du maire de cette commune.
« Chaque agent de police municipale est de plein droit mis à disposition des autres communes par la commune qui l'emploie dans des conditions prévues par une convention transmise au représentant de l'État dans le département. Cette convention, conclue entre l'ensemble des communes intéressées, précise les modalités d'organisation et de financement pour la mise en commun des agents et de leurs équipements.
« Ces communes se dotent d'une convention de coordination des interventions de la police municipale avec les services de l'État dans les formes prévues par l'article L. 2212-6.
« Le cas échéant, la demande de port d'arme prévue par l'article L. 412-51 du code des communes est établie conjointement par l'ensemble des maires de ces communes. Ceux-ci désignent parmi eux l'autorité qui sera autorisée par le préfet à acquérir et détenir les armes.
« Les communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peuvent mettre en commun des agents de police municipale lorsque ce dernier met déjà des agents à disposition des communes dans les conditions prévues à l'article L. 2212-5 du présent code.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »
Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 51 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
L'amendement n° 141 est présenté par MM. Peyronnet, Godefroy, Badinter, Collombat, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Mahéas et Sueur, Mme Campion, MM. Cazeau et Domeizel, Mmes Demontès, Jarraud-Vergnolle et Le Texier, M. Michel, Mme Schillinger, MM. Bockel, Guérini, Lagauche, Madec, Mélenchon, Mermaz et Ries, Mmes Tasca, Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour présenter l'amendement n° 51.
Mes chers collègues, vous connaissez notre position de principe selon laquelle l'exercice des missions régaliennes doit relever de la puissance d'État. En particulier, la sécurité des personnes et des biens doit être garantie au même degré sur tout le territoire. C'est l'un des fondements de la République. Par conséquent, nous ne pouvons accepter l'extension de la mise en place de polices municipales.
Toutefois, cet article comporte une dimension beaucoup plus grave encore. En effet, nous pensons que la sécurité doit relever d'une unique autorité politique. Quand tel n'est pas le cas, le risque est réel de voir l'autorité administrative prendre le pas sur l'autorité politique, assumant, dans les faits, toutes les responsabilités. Les conséquences peuvent être très lourdes pour les libertés publiques.
Il faut préciser que, quand ils exerceront leurs fonctions sur le territoire d'une commune donnée, les agents de police municipale communs seront placés sous l'autorité du maire de celle-ci. Concrètement, cela signifie que ces policiers, au cours d'un même service, seront amenés à mettre en oeuvre des dispositions particulières relevant de l'autorité de chacun des maires au nom desquels ils doivent intervenir. Les orientations définies pourront être très différentes d'une commune à l'autre, ce qui risque d'entraîner des dysfonctionnements assez graves et sans doute très préjudiciables à l'exercice même des missions de ces policiers, donc à toutes les personnes qu'ils seront conduits à contrôler ou à verbaliser.
Au cours de l'examen, en première lecture, de ce projet de loi par l'Assemblée nationale, il a été relevé que cette nouvelle possibilité permettrait dorénavant aux petites communes ne disposant pas de moyens financiers suffisants pour mettre en place une police municipale de le faire grâce à la mutualisation des moyens prévue à l'article 2 bis A.
Cela rendra possible un nouveau désengagement financier de l'État. En effet, chacun sait que là où existe une police municipale, les effectifs de la police nationale sont souvent beaucoup moins nombreux.
La parole est à M. Charles Gautier, pour présenter l'amendement n° 141.
Cet article a été introduit par l'Assemblée nationale en première lecture. Il vise à permettre aux communes limitrophes de moins de 20 000 habitants et regroupant au total moins de 50 000 habitants d'avoir en commun plusieurs agents de police municipale, compétents sur le territoire de chacune des communes.
Il s'agit d'un article fonctionnel concernant l'organisation de la police municipale, qui vient s'ajouter aux dispositifs existants, afin de permettre à des municipalités, petites ou moyennes, de mutualiser leurs moyens et leur personnel.
En réalité, cette possibilité existe déjà mais ne peut être mise en oeuvre que de manière temporaire. En effet, sous certaines conditions, les forces de police municipale de communes différentes peuvent être utilisées en commun, lorsqu'il s'agit de communes limitrophes ou appartenant à une même agglomération et pour un délai déterminé, généralement quelques jours, afin de faire face soit à des manifestations exceptionnelles, notamment à caractère culturel, récréatif ou sportif, soit à un afflux important de population dû par exemple à des manifestations sportives, à des concerts, à des spectacles ou à une activité touristique à caractère saisonnier, soit à un état de catastrophe naturelle.
Le présent article tend à pérenniser ce dispositif en instituant un seuil de population pour son application, afin de viser les petites et moyennes communes. Une telle mesure nécessite une réflexion propre sur l'organisation des forces de sécurité dans notre pays et sur la répartition des pouvoirs de police entre l'État, les communes et les intercommunalités. Le seuil d'application de cette disposition soulève également des interrogations. Le code général des collectivités territoriales prévoit des mesures analogues pour les gardes champêtres, sans qu'aucune condition de seuil de population soit posée.
L'instauration d'une telle disposition vise à répondre à un problème particulier pour réaliser des économies d'échelle - ce qui est légitime -, mais, dans le même temps, un nouveau dispositif est superposé à des dispositifs existants et forts complexes en termes de gestion, de contrôle et de responsabilité. La preuve en est que M. le rapporteur a déposé un amendement ayant pour objet d'éviter que les différents régimes en vigueur et à venir ne se chevauchent !
Dans ces conditions, nous proposons de supprimer l'article 2 bis A.
L'amendement n° 4, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer l'article L. 2212-9-1 du code général des collectivités territoriales :
« Les communes de moins de 20 000 habitants formant un ensemble de moins de 50 000 habitants d'un seul tenant peuvent avoir un ou plusieurs agents de police municipale en commun, compétents sur le territoire de chacune d'entre elles. »
L'amendement n° 5, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 2212-9-1 du code général des collectivités territoriales :
« Une commune appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut mettre en commun des agents lorsqu'il met des agents à disposition des communes dans les conditions prévues à l'article L. 2212-5 du présent code. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter ces deux amendements et pour donner l'avis de la commission sur les amendements identiques n° 51 et 141.
L'amendement n° 4 tend à permettre à des communes, notamment de très petite taille, de ne recruter en commun qu'un seul agent de police municipale, et non au moins deux obligatoirement.
L'amendement n° 5 est un peu plus technique.
La procédure de mise en commun d'agents de police municipale entre plusieurs communes doit permettre à de petites communes de se doter de tels personnels. Toutefois, ce nouveau dispositif ne doit pas interférer avec la procédure existante, qui permet à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de recruter des policiers municipaux et de les mettre à la disposition des communes membres qui le souhaitent.
À cette fin, le projet de loi prévoit que des communes appartenant à un EPCI à fiscalité propre ne peuvent mettre en commun des agents lorsque cet établissement met déjà des agents à disposition des communes, dans les conditions prévues à l'article L. 2212-15 du code général des collectivités territoriales.
Toutefois, cette précaution a semblé insuffisante à la commission.
D'une part, elle n'interdit pas à une commune membre d'un tel EPCI de passer une convention dans les conditions du présent article avec une commune limitrophe qui ne serait pas membre de ce dernier.
D'autre part, si une ou plusieurs communes de l'EPCI ont conclu une convention de mise en commun d'agents de police municipale mais que l'EPCI décide de recruter des agents de police municipale après la conclusion de la convention, rien n'oblige ces communes à mettre un terme à leur convention.
Or il semble que la procédure normale ou principale devrait être celle qui permet à un EPCI de mettre à disposition de ses communes membres des agents de police municipale, le nouveau dispositif n'ayant qu'une vocation subsidiaire.
L'amendement n° 5 vise donc à rendre impossibles les deux cas de figure, certes hypothétiques mais plausibles, que je viens d'exposer.
Par ailleurs, la commission émet un avis défavorable sur les amendements identiques n° 51 et 141. L'article 2 bis A vise simplement à faciliter la mise en place d'une police municipale à moindre coût pour de petites communes. L'ambition n'allait pas au-delà.
Le Gouvernement est défavorable aux amendements identiques n° 51 et 141.
Il est, en revanche, favorable à la modification du dispositif présentée par la commission au travers de l'amendement n° 4, qui tend à préciser que le recrutement commun peut ne concerner qu'un seul agent. Par ailleurs, cet amendement définit mieux le territoire visé, en spécifiant qu'il doit s'agir d'un ensemble de communes d'un seul tenant.
Pour ce qui concerne l'amendement n° 5, le recrutement d'agents de police municipale par un EPCI à fiscalité propre est possible. La disposition de mutualisation de la police municipale adoptée par ailleurs par l'Assemblée nationale n'a pas vocation à se substituer à ce dispositif. Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur cet amendement.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'article 2 bis A est adopté.
Il est créé au sein de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances créée par la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances un fonds interministériel pour la prévention de la délinquance, destiné à financer la réalisation d'actions dans le cadre des plans de prévention de la délinquance définis à l'article L. 2215-2 du code général des collectivités territoriales et dans le cadre de la contractualisation mise en oeuvre entre l'État et les collectivités locales en matière de politique de la ville définie au dernier alinéa de l'article L. 121-14 du code de l'action sociale et des familles.
Ce fonds reçoit la part des crédits délégués par l'État à cette agence, destinée à financer des actions de prévention de la délinquance, ainsi qu'un montant prélevé sur le produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation, prévu à l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales, déterminé en loi de finances.
Le comité interministériel de prévention de la délinquance fixe les orientations et coordonne l'utilisation des crédits de ce fonds. En application de ces orientations, le conseil d'administration de l'agence approuve les programmes d'intervention correspondants et répartit les crédits entre les départements. Ces crédits sont délégués au représentant de l'État dans le département.
Il est fait rapport une fois par an aux instances territoriales de prévention de la délinquance des actions financées par le fonds, en regard des moyens financiers engagés et des objectifs poursuivis. Une synthèse de ces rapports est présentée une fois par an au comité interministériel de prévention de la délinquance.
Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article.
L'amendement n° 142, présenté par MM. Peyronnet, Godefroy, Badinter, Collombat, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Mahéas et Sueur, Mme Campion, MM. Cazeau et Domeizel, Mmes Demontès, Jarraud-Vergnolle et Le Texier, M. Michel, Mme Schillinger, MM. Bockel, Guérini, Lagauche, Madec, Mélenchon, Mermaz et Ries, Mmes Tasca, Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après le second alinéa de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
Ce fonds est, en outre, alimenté par une taxe prélevée sur le secteur de la grande distribution, les compagnies d'assurance et les sociétés de gardiennage.
Il finance les plans d'action locaux définis par les contrats locaux de sécurité.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. Les choses ont avancé, monsieur le ministre, puisque, lors de la première lecture de ce texte au Sénat, nous avions proposé la création d'un fonds et fait observer que, malgré les efforts de présentation qui avaient été fournis, ledit fonds restait désespérément sans fonds, ce qui est un très mauvais destin pour un fonds !
Sourires
À l'Assemblée nationale, monsieur le ministre, vous avez consenti des avancées, que je tiens à saluer, mais au sujet desquelles je souhaite vous interroger.
Vous avez indiqué que le fonds serait doté de deux manières.
Il le serait, en premier lieu, grâce au versement de 25 millions d'euros par l'ANCSEC, l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, qui elle-même est alimentée par deux sources : d'une part, par les fonds qui étaient affectés au FASILD, le Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations, et, d'autre part, par des fonds provenant de la DIV, la délégation interministérielle à la ville et au développement social urbain.
Ma question sera très précise, monsieur le ministre : les 25 millions d'euros que je viens d'évoquer seront-ils prélevés sur la dotation qui était et qui reste prévue pour l'ANCSEC, ou affecterez-vous 25 millions d'euros supplémentaires à cette agence pour assurer le financement du fonds ? Dans le premier cas, il ne s'agirait que d'un redéploiement de crédits de la politique de la ville. Je vous demande donc confirmation qu'il s'agit bien de crédits complémentaires.
Le fonds serait, en second lieu, alimenté par le biais du prélèvement d'une certaine somme sur le produit des amendes forfaitaires de police de la circulation. Vous avez indiqué, à l'Assemblée nationale, que cette somme serait de 50 millions d'euros. Je suppose que vous nous confirmerez ce soir ce montant.
Cela étant, je tiens, là aussi, à vous poser plusieurs questions.
Vous avez dit, à l'Assemblée nationale, que même avant la réintégration d'un solde de 100 millions d'euros dû à la grande efficacité des radars automatiques, la masse à répartir au titre des amendes forfaitaires de la circulation atteint 720 millions d'euros en 2006, contre 671 millions d'euros en 2005 et 377 millions d'euros en 2004.
Il est donc tout à fait possible de réaffecter une partie de ce solde sans aucunement remettre en cause le financement des actions de sécurité routière menées par les collectivités territoriales grâce au produit des amendes de police de la circulation. En effet, comme le disait M. Peyronnet, une partie des sommes provenant des amendes et du fonctionnement des radars va à l'État, une autre aux collectivités locales.
Cela m'incite, monsieur le ministre, à vous demander si les 50 millions d'euros en question seront bien prélevés, comme je le pense, sur la part revenant à l'État et non sur celle qui est affectée aux collectivités locales.
Dans ce cas, ne pensez-vous pas qu'il y a quelque chose de critiquable dans le fait d'alimenter le fonds à partir de recettes qui sont éminemment conjoncturelles ? En effet, peut-on savoir quel en sera le montant dans les années futures ? Autrement dit, êtes-vous sûr que l'on pourra garantir les nécessaires travaux de sécurité routière entrepris par les collectivités locales et toujours dégager cette somme de 50 millions d'euros ?
Je soulèverai une question subséquente : compte tenu de ce que je viens de dire, pouvez-vous nous indiquer si, avec ces recettes, les collectivités locales pourront embaucher du personnel, c'est-à-dire, très concrètement, financer des postes d'éducateur spécialisé, de correspondant de nuit, d'agent de médiation et de prévention ? Voilà une question que se posent bien des élus.
Par le présent amendement, nous proposons, pour notre part, que le fonds soit alimenté par une taxe prélevée sur le secteur de la grande distribution, les compagnies d'assurances et les sociétés de gardiennage. Cela nous semble vraiment justifié.
Pour aller dans votre sens, monsieur le ministre - je pense que vous y serez sensible ! -, nous suggérons donc que, outre les financements que vous avez prévus, la grande distribution, les sociétés de gardiennage et les compagnies d'assurances apportent leur contribution au financement de la politique de prévention de la délinquance. Je ne pense pas que vous y verrez d'inconvénient. Même si le taux de la taxe devait être très réduit, cela représenterait des sommes non négligeables.
La commission est assez satisfaite de l'évolution de la discussion parlementaire.
Lors de la première lecture, nous avions mis en place un véhicule financier, si je puis dire, ce qui avait d'ailleurs suscité quelques réticences parmi certains de nos collègues, qui se sont interrogés sur le devenir de cet instrument. À cet égard, les perspectives se sont améliorées extrêmement rapidement, nous avons pu le constater, grâce, d'une part, à la première lecture à l'Assemblée nationale, et, d'autre part, au vote de la loi de finances rectificative pour 2006.
La commission, en l'état actuel des choses, s'estime satisfaite et émet donc un avis défavorable sur l'amendement présenté.
Pour répondre à M. Sueur, je préciserai tout d'abord que le solde des recettes liées au fonctionnement des radars automatiques va aux collectivités locales avec la masse globale des amendes de police.
Par ailleurs, il a été décidé, aux termes de la loi de finances rectificative, de prélever 100 millions d'euros, dont 50 millions d'euros pour le fonds et 50 millions d'euros pour la dotation globale de fonctionnement. Ces 50 millions d'euros reviendront aux collectivités territoriales par le biais de financements contractuels, ce qui rend délicate, monsieur Sueur, leur utilisation pour financer des embauches.
Tout en comprenant votre souci, exprimé par le biais de cet amendement, que le fonds interministériel pour la prévention de la délinquance ne mobilise pas seulement des crédits budgétaires déjà consacrés à cette politique, il ne me semble pas, dès lors qu'est garanti le financement de ce fonds, porté de 25 millions d'euros à 75 millions d'euros par la loi de finances rectificative, qu'il y ait lieu de créer une taxe nouvelle. Telle n'est pas notre philosophie.
Par conséquent, je vous suggère de retirer votre amendement. Si tel ne devait pas être le cas, j'émettrais un avis défavorable.
Pourquoi cet amendement ? Parce que, s'agissant des modifications apportées au dispositif par l'Assemblée nationale, je dirai : « en progrès, mais peut mieux faire ! ».
En reprenant la métaphore automobile de M. le rapporteur, je rappellerai que si le Sénat, en première lecture, avait bien créé un véhicule, il n'y avait pas d'essence pour le faire avancer. On en a finalement trouvé, en affectant au fonds une fraction du produit des amendes de police. Le problème, c'est que cette essence est prise dans le réservoir du voisin, c'est-à-dire des collectivités territoriales, ce qui est tout de même une forme de délinquance !
Sourires
Quand on fait le bilan, on s'aperçoit donc que ce sont encore les collectivités territoriales qui financeront la supposée amélioration de la politique de prévention de la délinquance. Cela étant, monsieur le ministre, pensez-vous vraiment que 50 millions d'euros y suffiront ?
C'est se moquer quelque peu du monde ! Cela ne correspond pas du tout à l'ampleur du problème auquel nous sommes confrontés.
Nos propositions sont amendables : si d'autres ont des idées, elles seront les bienvenues ! Quoi qu'il en soit, nous estimons qu'il faut vraiment, pour prendre le problème à bras-le-corps, trouver des financements qui soient à la hauteur de celui-ci.
Monsieur le ministre, vous dites qu'instituer une nouvelle taxe ne correspond pas à votre philosophie. Soit, mais, ce qui me préoccupe, c'est que vous ne nous avez fourni aucune évaluation du coût de l'application du dispositif.
La taxe que nous proposons d'instaurer, en particulier sur les sociétés de gardiennage et les compagnies d'assurances, présente l'intérêt d'être modulable ; le principe étant posé, des aménagements resteront possibles. En revanche, alimenter le fonds interministériel de prévention de la délinquance par un prélèvement sur le produit des amendes de police de la circulation reviendra, tôt ou tard, à solliciter les finances des collectivités territoriales.
En fait, nous n'avons aucune idée des modalités du financement du dispositif ni, surtout, des montants nécessaires. Il faut donc prévoir des recettes qui soient vraiment modulables.
À cet égard, d'après ce que nous pouvons savoir, les sociétés de gardiennage réalisent actuellement des profits considérables. Lorsque les pompiers sont en grève, comme cela a été le cas dernièrement, elles assurent la sécurité d'un certain nombre de bâtiments, y compris publics. Il y a là, pour elles, une source de revenus importante, qui est liée directement à la sécurité.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 2 bis est adopté.
I. - La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est ainsi modifiée :
1° Après l'article 13-2, il est inséré un article 13-3 ainsi rédigé :
« Art. 13-3. - Par convention avec l'État, les autorités organisatrices de transports collectifs de voyageurs concourent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des personnels et des usagers dans ces transports, notamment par l'intermédiaire d'un contrat local de sécurité à thématique «transport». » ;
2° Après la première phrase du quatrième alinéa de l'article 21-1, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Elle concourt aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des personnels et des usagers dans ces transports. »
II. - Après la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Île-de-France, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Par convention avec l'État, il concourt, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des personnels et des usagers. »
Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 52, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Éliane Assassi.
L'article 3 vise à transférer aux autorités organisatrices de transports collectifs de voyageurs les actions de prévention et de sécurisation dans ce secteur. Déjà responsables de la sécurité technique des moyens utilisés, elles devront désormais s'occuper de la sécurité des biens et des personnes transportés et de la prévention de la délinquance.
Cependant, les motivations et les objectifs du Gouvernement en la matière ne nous sont pas connus. Nous ne disposons d'aucune information sur les conditions de ce transfert et sur les obligations qui en découleront, puisqu'elles seront fixées par décret en Conseil d'État. Nous aimerions donc que le Gouvernement soit plus explicite et nous dise ce qu'il prévoit s'agissant des missions considérées, des actions et des moyens qui devront être mis en place.
Nous aimerions aussi savoir, monsieur le ministre, où en est le projet annoncé par M. Sarkozy s'agissant du renforcement de la police des transports. La lecture de ce projet de loi nous amène à penser qu'il ne doit plus en être question : la police nationale ne sera plus responsable de la sécurité dans les transports, cette compétence étant transférée de manière insidieuse aux autorités organisatrices des transports, puisqu'elles devront concourir à son exercice dans des conditions qui nous sont encore inconnues.
En fait, il s'agit, au travers de cet article, d'engager une procédure de transfert, qui ne dit pas son nom, d'un bloc complet de compétences de l'État aux collectivités locales. Aucun transfert financier ne l'accompagne, ce qui est manifestement contraire au quatrième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution.
Dans ces conditions, il nous est impossible, en l'état, d'approuver un tel transfert de responsabilités. Nous demandons donc la suppression de l'article 3, tout en attendant des réponses aux questions que nous vous avons posées, monsieur le ministre.
L'amendement n° 195 rectifié, présenté par M. Karoutchi et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Au début du texte proposé par le 1° du I de cet article pour insérer un article 13-3 dans la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, supprimer les mots :
Par convention avec l'État,
La parole est à M. Jean-Patrick Courtois.
L'Assemblée nationale a prévu que le concours des autorités organisatrices de transports collectifs, les AOT, aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation serait apporté par convention avec l'État.
Cette précision complexifie, sans justification suffisante, le dispositif initial, qui prévoyait de fixer les modalités du concours des AOT par un seul décret en Conseil d'État. Ce dernier étant maintenu, la convention viendra donc se surajouter au travail réglementaire préalable. La mise en oeuvre concrète du dispositif risque donc de s'en trouver retardée d'autant.
En conséquence, afin de garantir une application rapide du dispositif, cet amendement a pour objet de supprimer la référence à la convention avec l'État. Le souhait des députés de prévoir que les maires seront informés des dispositions prises par les AOT pourra être pris en compte au niveau du décret en Conseil d'État.
L'amendement n° 6, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après les mots :
sécurisation des personnels et des usagers dans ces transports
supprimer la fin du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article 13-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement n° 196 rectifié, présenté par M. Karoutchi et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Au début du texte proposé par le II de cet article pour modifier le premier alinéa du II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Île-de-France, supprimer les mots :
Par convention avec l'État,
La parole est à M. Jean-Patrick Courtois.
L'Assemblée nationale a prévu que le concours du Syndicat des transports d'Île-de-France, le STIF, aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation serait apporté par convention avec l'État.
Cette précision complexifie elle aussi, sans justification suffisante, le dispositif initial, qui prévoyait de fixer les modalités du concours du STIF par un seul décret en Conseil d'État. Ce dernier étant maintenu, la convention viendra donc se surajouter au travail réglementaire préalable. La mise en oeuvre concrète du dispositif risque donc de s'en trouver retardée d'autant.
En conséquence, afin de garantir une application rapide du dispositif, cet amendement a pour objet de supprimer la référence à la convention avec l'État.
La commission est défavorable à l'amendement n° 52. Il ne s'agit pas, par l'article 3, d'organiser un transfert de compétences de l'État vers les régions. Il s'agit de prendre acte du fait que la prévention de la délinquance est un problème intéressant des acteurs multiples et qu'il faudra donc s'habituer à avoir dans ce domaine des compétences partagées.
En revanche, la commission émet un avis favorable sur les amendements n° 195 rectifié et 196 rectifié.
Je veux d'abord vous rassurer, madame Assassi, en vous confirmant que le renforcement des AOT ne signifie en aucun cas que l'État se désengage. Je vous le rappelle, 1 200 fonctionnaires sont aujourd'hui affectés à la police ferroviaire. La volonté du ministre de l'intérieur est de les maintenir, voire de les renforcer. J'émets donc un avis défavorable sur votre amendement de suppression.
Concernant l'amendement n° 195 rectifié, déposé par le groupe UMP et dont le premier signataire est M. Karoutchi, je précise que le Gouvernement a souhaité inscrire dans cet article 3 le principe du concours obligatoire des autorités organisatrices de transports collectifs de voyageurs aux actions de prévention. L'État ne sera pas absent du dispositif puisqu'il définira les modalités de ce concours. En revanche, le fait d'ajouter aux dispositions du décret une convention entre les AOT et l'État risque de complexifier le dispositif et, au final, de retarder sa mise en oeuvre. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement est favorable à cet amendement.
L'amendement n° 6, présenté par M. le rapporteur, au nom de la commission des lois, a pour objet de supprimer l'adjonction : «, notamment par l'intermédiaire d'un contrat local de sécurité à thématique transport ». Une telle précision, adoptée par l'Assemblée nationale, est certes inspirée de la pratique, et il existe d'ailleurs une trentaine d'initiatives de ce type, qu'il s'agisse de CLS comprenant un volet « transport » ou de CLS à thématique « transport ». Pour autant, une mention dans la loi ne me paraît pas nécessaire, et ce pour deux raisons.
Premièrement, les contrats locaux de sécurité relèvent du niveau de la circulaire. Le Gouvernement a d'ailleurs adressé il y a peu aux préfets une circulaire portant sur la préparation des CLS de nouvelle génération.
Deuxièmement, comme le prévoit l'article 3, un décret en Conseil d'État définira les modalités du concours des AOT.
Le Gouvernement émet par conséquent un avis favorable sur l'amendement n° 6.
Enfin, s'agissant de l'amendement n° 196 rectifié, je répéterai ce que j'ai indiqué à propos de l'amendement n° 195 rectifié : l'État ne sera pas absent du dispositif prévu par l'article 3, puisqu'il définira par décret les modalités du concours du STIF à la prévention de la délinquance. Une convention n'est donc pas nécessaire. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'article 3 est adopté.
L'article 40-2 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les faits dénoncés ou signalés donnent lieu à un jugement, le procureur de la République informe les autorités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 40 de la teneur de la décision rendue lorsqu'elle est devenue définitive, ou de l'existence d'un appel. »
Je suis saisie de trois amendements identiques.
L'amendement n° 7 est présenté par M. Lecerf, au nom de la commission.
L'amendement n° 53 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
L'amendement n° 143 est présenté par MM. Peyronnet, Godefroy, Badinter, Collombat, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Mahéas et Sueur, Mme Campion, MM. Cazeau et Domeizel, Mmes Demontès, Jarraud-Vergnolle et Le Texier, M. Michel, Mme Schillinger, MM. Bockel, Guérini, Lagauche, Madec, Mélenchon, Mermaz et Ries, Mmes Tasca, Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 7.
Il s'agit d'un amendement de conséquence de l'amendement n° 1 rectifié, adopté à l'article 1er.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour présenter l'amendement n° 53.
En première lecture, le Sénat n'avait pas jugé utile d'alourdir les missions du procureur de la République définies dans le code de procédure pénale. Nous vous proposons donc de supprimer l'article 4 bis, car nous nous opposons au système qu'il tend à mettre en place.
Nous refusons ainsi l'obligation faite au procureur de la République d'informer le maire qui aurait signalé les faits délictueux au parquet, en application de l'article 40 du code de procédure pénale, de la mise en oeuvre ou non des poursuites, mais également du délibéré rendu par la juridiction du jugement.
Il s'agit à notre avis d'une procédure lourde, inutile, voire dangereuse.
D'abord, il faut le rappeler, tout jugement est par définition public. Le maire peut donc se tenir informé des jugements rendus sur les affaires qui l'intéressent.
Par ailleurs, nous connaissons tous l'importance de la charge de travail qui pèse sur l'administration judiciaire pour préférer ne pas en rajouter.
Enfin, et c'est sans doute le plus important, n'oublions pas qu'une information n'est utile que si elle est traitée. Les députés ayant proposé l'introduction de cet article considèrent donc qu'un maire devra traiter cette nouvelle information qui lui sera transmise. Mais alors, quel traitement le maire réservera-t-il à une telle information ? S'il s'agit d'opérer un classement purement vertical, il n'est pas nécessaire que le procureur lui transmette ce document. S'il s'agit d'autre chose, ne faudrait-il pas prévoir un encadrement quant à l'utilisation éventuelle de cette décision de justice ?
Personnellement, j'en appelle à la prudence. Avec un tel article, nous ouvrons la voie à de possibles dévoiements, par une utilisation tout à fait médiatique, partiale, voire abusive d'une décision de justice.
En effet, ces jugements risquent d'être présentés en des circonstances qui pourraient d'ailleurs servir de faire-valoir à des édiles en mal de communication. On verra peut-être fleurir, ici et là, divers affichages, voire des courriers ou des encarts dans les magazines municipaux. Il nous faudra alors légiférer à nouveau sur de tels débordements.
Pour éviter pareille situation, mieux vaut donc supprimer dès à présent cet article 4 bis.
La parole est à M. Charles Gautier, pour présenter l'amendement n° 143.
Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'article 4 bis fait obligation au procureur de la République d'informer les autorités mentionnées par l'article 40 du code de procédure pénale, dont le maire, de la teneur de la décision de justice ou, le cas échéant, de l'existence d'un appel, lorsque les faits dénoncés ou signalés par ces autorités ont donné lieu à un jugement. Or, vous vous en souvenez sûrement, nous avons déjà exprimé notre opposition à cet article, qui nous paraît inutile et inopportun.
D'ores et déjà, en vertu de l'article 40-2 du code de procédure pénale, le procureur de la République avise le maire des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites décidées à la suite de sa plainte ou du signalement. À notre sens, il convient donc de laisser le garde des sceaux adresser aux procureurs de la République une nouvelle circulaire, pour leur rappeler leurs devoirs s'ils ne les accomplissent pas comme ils devraient le faire.
Comme cela a déjà été dit, une telle disposition entraînera, de fait, une surcharge de travail pour les procureurs. Elle fait franchir un pas supplémentaire dans l'information du maire, en y intégrant la teneur même de la décision de justice. Mais, puisque la sanction est publique, qu'apportera de plus cette nouvelle mesure ? Si un appel a été interjeté, le procureur se limitera à l'indiquer au maire qui a signalé ou dénoncé les faits. La prévention aura-t-elle gagné en efficacité si le maire est placé en capacité de suivre le cours de la procédure pénale, alors qu'il peut déjà le faire ?
Nous l'avons précédemment dénoncé, voilà le type de dispositions qui entretient la défiance entre les acteurs publics actifs sur le terrain. Alors que le maire doit conserver son rôle de médiateur, cette mesure aura pour conséquence de l'intégrer aux yeux de ses administrés dans la chaîne répressive et, partant, de faire apparaître le concept de shérif ou de juge d'application des peines.
D'ailleurs, à l'Assemblée nationale, le Gouvernement a émis un avis défavorable sur cette mesure, dont les motivations méritent d'être répétées ici : « [...] les suites [judiciaires] données au dossier de tout citoyen résidant dans une commune [...] ne regardent pas [nécessairement] le maire. [...]
« Il faut veiller à préserver le respect dû à tout homme, même condamné. Faire connaître à tout prix la situation de ces personnes ne change, au fond, pas grand-chose. Le fait que tout Français responsable dépositaire d'une parcelle d'autorité publique soit, en vertu de l'article 40 du code de procédure pénale, tenu d'informer le Parquet d'un fait délictueux qui lui paraît justifier son intervention n'entraîne pas forcément le droit à réponse [qu'impose cet article]. »
Monsieur le ministre, mes chers collègues, tout est dit. Au nom de cet avis éclairé, nous vous proposons la suppression de cet article.
La situation est assez ambiguë.
Sur la forme, je serais tenté de dire, avec, peut-être, une certaine hypocrisie, que les amendements n° 53 et 143 seront satisfaits si l'amendement n° 7 était adopté, puisque ce sont tous trois des amendements de suppression.
Sur le fond, je ne partage pas les opinions qui ont été présentées par nos collègues du groupe CRC et du groupe socialiste. L'adoption de l'amendement de la commission entraînera effectivement la suppression de l'article 4 bis, mais nous avons fait « survivre » cet article, au moins partiellement, au sein de l'article 1er.
Nos collègues ont donc malgré tout en partie satisfaction, puisque nous avons limité les informations qui devront être données par le procureur à la seule personne du maire, alors que, auparavant, les différentes autorités prévues par l'article 40 du code de procédure pénale étaient concernées.
Nous sommes face à trois amendements identiques de suppression, mais qui n'ont pas été déposés pour les mêmes motivations.
S'agissant de l'amendement n° 7, l'adoption de l'amendement n° 1 rectifié a permis de reprendre la disposition souhaitée par l'Assemblée nationale, qui tendait à permettre aux maires, à leur demande, d'être informés des jugements définitifs ou des appels interjetés contre les décisions concernant des infractions commises sur le territoire de leurs communes. La demande des députés ayant été satisfaite, le Gouvernement est favorable à cet amendement de suppression, qui relève finalement, monsieur le rapporteur, de la simple coordination.
Par voie de conséquence, les amendements n° 53 et 143, déposés respectivement par le groupe socialiste et le groupe CRC, sont satisfaits, même si ce n'est pas pour les mêmes raisons.
Les amendements sont adoptés.
En conséquence, l'article 4 bis est supprimé.
CHAPITRE II
Dispositions de prévention fondées sur l'action sociale et éducative
Après l'article L. 121-6-1 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 121-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-6-2. - Lorsqu'un professionnel de l'action sociale, définie à l'article L. 116-1, constate que l'aggravation des difficultés sociales, éducatives ou matérielles d'une personne ou d'une famille appelle l'intervention de plusieurs professionnels, il en informe le maire de la commune de résidence et le président du conseil général. L'article 226-13 du code pénal n'est pas applicable aux personnes qui transmettent des informations confidentielles dans les conditions et aux fins prévues au présent alinéa.
« Lorsque l'efficacité et la continuité de l'action sociale le rendent nécessaire, le maire, saisi dans les conditions prévues à l'alinéa précédent ou par le président du conseil général ou de sa propre initiative, désigne parmi les professionnels qui interviennent auprès d'une même personne ou d'une même famille un coordonnateur, après accord de l'autorité dont il relève et consultation du président du conseil général.
« Lorsque les professionnels concernés relèvent tous de l'autorité du président du conseil général, le maire désigne le coordonnateur parmi eux, sur la proposition du président du conseil général.
« Le coordonnateur est soumis au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Par exception à l'article 226-13 du code pénal, les professionnels qui interviennent auprès d'une même personne ou d'une même famille sont autorisés à partager entre eux des informations à caractère secret, afin d'évaluer leur situation, de déterminer les mesures d'action sociale nécessaires et de les mettre en oeuvre. Le coordonnateur a connaissance des informations ainsi transmises. Le partage de ces informations est limité à ce qui est strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission d'action sociale.
« Le professionnel intervenant seul dans les conditions prévues au premier alinéa ou le coordonnateur sont autorisés à révéler au maire et au président du conseil général, ou à leur représentant au sens des articles L. 2122-18 et L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales, les informations confidentielles qui sont strictement nécessaires à l'exercice de leurs compétences. Les informations ainsi transmises ne peuvent être communiquées à des tiers sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
« Les personnes concernées par le partage d'informations à caractère secret entre professionnels de l'action sociale ou par leur transmission par le coordonnateur conformément à l'alinéa précédent, en sont préalablement informées, sauf si cette information risque de nuire à l'efficacité de l'action sociale ou à la sécurité des personnes.
« En outre, lorsqu'il apparaît qu'un mineur est en danger au sens de l'article 375 du code civil, le coordonnateur en informe sans délai le président du conseil général ; le maire est informé de cette transmission. »
Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'article 5 confie au maire un rôle de coordination de l'action sociale sur le territoire de sa commune et autorise, sous certaines conditions, le partage d'informations entre professionnels intervenant auprès d'une même famille, ainsi que la divulgation de ces informations au maire, dans la mesure où cela est nécessaire pour l'accomplissement de ses missions.
En première lecture, le Sénat a considérablement clarifié la rédaction de cet article. S'agissant du rôle du maire en tant que coordonnateur de l'action sociale, le Sénat a constaté, à juste raison, que la rédaction initiale du texte était contradictoire avec l'article L. 121-1 du code de l'action sociale, qui stipule que le président du conseil général coordonne les actions relatives à l'action sociale sur son département.
Ainsi, le Sénat a replacé la compétence du département au centre du dispositif, mais il n'a pas pour autant fait disparaître de ce dernier le maire, lequel a toujours un rôle de coordonnateur.
Comme nous l'avons mentionné en première lecture, s'il est légitime et indispensable pour les maires d'avoir les moyens d'exercer leurs responsabilités en matière de prévention de la délinquance, des troubles à l'ordre et à la sécurité publics, il est en revanche risqué, y compris pour eux-mêmes, de créer une confusion entre les missions de sécurité, de justice et d'action sociale.
La protection de l'enfance et l'action sociale font l'objet d'une législation et de procédures spécifiques, dont la responsabilité revient au conseil général et non pas au maire.
Je souhaite réaffirmer ici que seul le président du conseil général doit rester le coordonnateur de l'action sociale, tel que le définissent les lois de décentralisation. Il ne doit pas y avoir de confusion des rôles. Le maire n'est pas le coordonnateur de l'action sociale !
En ce qui concerne le partage de l'information, l'Assemblée nationale est revenue à l'esprit premier du texte, à savoir au partage de l'information entre professionnels, et non entre professionnels soumis au secret professionnel. Ainsi, le secret professionnel est sérieusement mis à mal par cette nouvelle rédaction.
Le secret professionnel doit être préservé et strictement limité aux seules personnes habilitées par la loi à le partager.
Il y a dans ce projet une tension permanente entre protection de l'enfance et prévention de la délinquance. La question se pose : les travailleurs sociaux sont-ils missionnés par la puissance publique au nom de la défense de l'enfance ou au nom de l'ordre public ?
Le projet de loi réformant la protection de l'enfance qui sera discuté en deuxième lecture au Sénat, à la mi-février, permet le partage du secret professionnel, dans l'intérêt de l'enfant, entre les intervenants liés par ce secret professionnel. Cela fait partie du travail de ces derniers et cela fonde leur déontologie : ce sont des travailleurs sociaux et non des travailleurs de l'ordre public.
Cet article contredit l'esprit du projet de loi réformant la protection de l'enfance. En effet, le partage de l'information risque d'hypothéquer le lien de confiance qui existe entre le travailleur social et l'usager, si bien que les familles les plus en difficulté deviendront de moins en moins accessibles aux travailleurs sociaux.
Dans l'esprit présent de la décentralisation, qui tend à ne pas élargir les pouvoirs du maire, ce dernier n'a pas à détenir d'informations qui relèvent du secret professionnel entre les travailleurs sociaux. Si le maire a vocation à connaître, de façon ponctuelle, des données concernant des personnes sollicitant des aides sociales, qui relèvent traditionnellement de ses compétences, il n'a pas vocation à devenir systématiquement destinataire des informations que les professionnels de l'action sociale sont conduits à recueillir auprès des personnes et des familles en difficulté.
Le maire n'a pas à être destinataire d'informations recueillies dans le cadre des politiques sociales dans le but de mener des actions de prévention de la délinquance.
Par ailleurs, je relèverai une autre incohérence : le coordonnateur devra informer le président du conseil général du fait qu'un mineur est en danger. Or je rappelle que toute personne a l'obligation de signaler un tel cas. Cette formulation est donc complètement inutile !
Pour toutes ces raisons, nous souhaitons la suppression de cet article.
Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 54 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 144 est présenté par MM. Peyronnet, Godefroy, Badinter, Collombat, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Mahéas et Sueur, Mme Campion, MM. Cazeau et Domeizel, Mmes Demontès, Jarraud-Vergnolle et Le Texier, M. Michel, Mme Schillinger, MM. Bockel, Guérini, Lagauche, Madec, Mélenchon, Mermaz et Ries, Mmes Tasca, Boumediene-Thiery et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l'amendement n° 54.
L'article 5, malgré les modifications apportées, laisse dans le flou la question de fond du secret professionnel.
La levée du secret professionnel se fait, « sans avoir l'air d'y toucher », à travers la création de la nouvelle fonction de coordonnateur : il s'agit en quelque sorte d'un « agent spécial » du maire et du président du conseil général, qui est autorisé à partager avec les professionnels de l'action sociale, selon la rédaction du projet de loi initial, « les informations et documents nécessaires à la continuité et à l'efficacité de leurs interventions ».
Ce vocabulaire policier de série B s'applique, en l'occurrence, au travail de l'action sociale, qui exige, autant que dans le cadre médical et scolaire, le respect de règles strictes de secret professionnel, liées à la déontologie propre à l'exercice des professions de ces secteurs. Mais ces règles sont entamées par les réformes successives que vous leur appliquez.
Le secret professionnel est un secret que la loi reconnaît comme un droit de la personne.
Pourtant, on ne peut plus dire que le secret en France corresponde à un fort respect de la vie privée, puisque l'administration possède un droit d'accès direct, sans contrôle judiciaire, aux informations détenues par les services sociaux, les services médicaux et les banques. Les arguments justifiant ces limitations sont la lutte contre la délinquance et, dorénavant, la prévention de celle-ci. Ces justifications « phagocytent » les professionnels dans un maillage subtil de sens civique, de culpabilité et de bonne conscience, face à une judiciarisation aveugle du système mis en place. C'est une remise en cause de la capacité d'analyse et d'initiative de tous ces professionnels.
C'est la raison pour laquelle nous souhaitons la suppression du présent article.
La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet, pour présenter l'amendement n° 144.
L'amendement n° 8, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer l'avant dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-6-2 du code de l'action sociale et des familles.
La parole est à M. le rapporteur.
L'Assemblée nationale a adopté, contre l'avis du Gouvernement et de la commission des lois, un amendement déposé par le rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales, M. Jean-Michel Dubernard.
Cet amendement tend à prévoir l'information préalable des personnes concernées par le partage ou la transmission d'informations à caractère confidentiel, sauf si cela « risque de nuire à l'efficacité de l'action sociale ou à la sécurité des personnes ».
Un amendement similaire avait été défendu au Sénat par la commission des affaires sociales afin de préserver la confiance entre les travailleurs sociaux et les personnes concernées, et de calquer le présent dispositif de secret partagé sur celui du projet de loi réformant la protection de l'enfance.
La commission des lois s'y était opposée avec succès, estimant que la problématique de la protection de l'enfance était différente et que rien n'empêchait de toute façon les travailleurs sociaux, malgré le silence de la loi, d'avertir préalablement les intéressés, si leur déontologie le leur intime.
Je vous propose donc de supprimer l'avant-dernier alinéa du texte proposé pour l'article l. 121-6-2 du code de l'action sociale et des familles.
L'amendement n° 9, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-6-2 du code de l'action sociale et des familles :
« Lorsqu'il apparaît qu'un mineur est susceptible d'être en danger au sens de l'article 375 du code civil, le coordonnateur en informe sans délai le président du conseil général ; le maire est informé de cette transmission. »
La parole est à M. le rapporteur.
Une difficulté rédactionnelle nous semble résulter du dernier alinéa de l'article 5, adopté par l'Assemblée nationale. Il serait donc utile de remplacer les mots : « lorsqu'il apparaît qu'un mineur est en danger » par les mots : « lorsqu'il apparaît qu'un mineur est susceptible d'être en danger ».
En effet, au moment de l'intervention du coordonnateur, on ne peut que supposer qu'un mineur est susceptible d'être en danger, l'évaluation de la situation relevant du président du conseil général et la décision de l'autorité judiciaire, selon que le procureur de la République classera sans suite le signalement ou saisira le juge des enfants.
Le sous-amendement n° 222, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par l'amendement n° 9 pour le dernier alinéa de l'article L. 121-6-2 du code de l'action sociale et des familles, après le mot :
coordonnateur
insérer les mots :
ou le professionnel intervenant seul dans les conditions prévues au premier alinéa
La parole est à M. le ministre délégué.
Ce sous-amendement vise à éviter que le professionnel de l'action sociale intervenant seul soit considéré comme exclu de l'obligation d'information prévue par le dernier alinéa de l'article 5.
Le Gouvernement émet donc un avis favorable à l'amendement n° 9 sous réserve de l'adoption par le Sénat de ce sous-amendement
La commission émet un avis défavorable sur les deux amendements de suppression n° 54 et 144.
On ne peut laisser dire que la nomination du coordonnateur est laissée à la seule discrétion du maire. Je rappelle que le Sénat avait prévu que le coordonnateur soit désigné par le maire, après accord de l'autorité dont il relève et après consultation du président du conseil général.
En outre, la situation particulière, mais sans doute fort fréquente, où l'ensemble des professionnels intervenant sur le cas d'une même personne relèveraient du département, avait été prévue : dans ce cas, le maire désignera le coordonnateur sur proposition du président du conseil général. Autant dire que cette compétence est largement partagée.
S'agissant de la rupture du secret professionnel, je ne peux suivre l'opinion émise par les auteurs de ces amendements. J'ai en effet vu trop de maires, de gauche comme de droite, venir me confier, lors des auditions que j'ai menées en tant que rapporteur sur ce texte, que, très souvent, une conception stricte du secret professionnel leur était apparue comme assimilable à une non-assistance à personne en danger.
Le sous-amendement n° 222 n'a pas été examiné par la commission. Il me paraît néanmoins parfaitement cohérent avec l'ensemble du dispositif. J'y suis donc favorable, à titre personnel.
défavorable aux amendements de suppression n° 54 et 144.
Il est en revanche favorable à l'amendement n° 8. En effet, je partage, sur cette question dont nous avons déjà longuement débattu au sein de cette assemblée, l'analyse de M. le rapporteur. Il n'est pas souhaitable de légiférer sur ce qui doit relever avant tout d'une pratique professionnelle. Il est préférable à mon sens de faire confiance aux travailleurs sociaux pour apprécier, dans le cadre de leur déontologie, l'utilité d'une telle information.
Le Gouvernement fait déjà confiance aux travailleurs sociaux pour transmettre aux élus locaux les informations confidentielles qui sont strictement nécessaires à l'exercice de leurs compétences. Faisons leur aussi confiance pour décider eux-mêmes des conditions de transmission de l'information aux familles en difficulté.
Enfin, comme je l'ai dit en présentant le sous-amendement n° 222, le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 9.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'amendement est adopté.
Le sous-amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'article 5 est adopté.
L'amendement n° 55, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les articles 48 et 49 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances sont abrogés.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Le présent amendement vise à supprimer les articles 48 et 49 de la loi pour l'égalité des chances.
Le groupe CRC avait voté contre la création de ce contrat lors de la discussion de ce projet de loi. Nous avions ouvert à nouveau le débat à ce sujet lors de la première lecture du présent projet de loi. Il nous paraît toujours aussi nécessaire de supprimer ce contrat, qui fait basculer le travail social et l'accompagnement des familles en difficulté dans le sens de l'injonction et de la contrainte.
Au lieu de tendre à l'accompagnement des parents et au soutien des familles en difficulté, ce contrat les déresponsabilise en les rappelant à l'ordre, comme s'ils étaient eux-mêmes des « incapables », au sens juridique du terme. En outre, la notion même d'accompagnement parental n'est pas définie et les critères de la mise sous tutelle des prestations familiales sont discriminatoires.
Le contrat de responsabilité parentale est le point d'orgue d'une dérive absolument répressive à l'encontre des familles en difficulté, accusées par ce gouvernement d'être à l'origine du comportement délinquant de leurs enfants.
Nous avons eu l'occasion de dénoncer la dérive que représente la suspension du versement des allocations familiales, lesquelles deviennent alors des prix de bonne conduite pour les pauvres rentrés dans le rang. À notre sens, cette action n'est pas synonyme de pédagogie.
Il est défavorable. Laissons à l'expérience mise en place le 31 mars 2006 le temps de faire ses preuves !
Le Gouvernement émet également un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« CHAPITRE I ER
« Conseil pour les droits et devoirs des familles
« Art. L. 141-1. - Le conseil pour les droits et devoirs des familles est créé par délibération du conseil municipal. Il est présidé par le maire ou son représentant au sens de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales. Il peut comprendre des représentants de l'État dont la liste est fixée par décret, des représentants des collectivités territoriales et des personnes oeuvrant dans les domaines de l'action sociale, sanitaire et éducative, de l'insertion et de la prévention de la délinquance. Les informations communiquées, le cas échéant, à ses membres ne peuvent être divulguées à des tiers sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
« Le président du conseil pour les droits et devoirs des familles le réunit afin :
« - d'entendre une famille, de l'informer de ses droits et devoirs envers l'enfant et de lui adresser des recommandations destinées à prévenir des comportements susceptibles de mettre l'enfant en danger ou de causer des troubles pour autrui ;
« - d'examiner avec la famille les mesures d'aide à l'exercice de la fonction parentale susceptibles de lui être proposées et l'opportunité d'informer les professionnels de l'action sociale et les tiers intéressés des recommandations qui lui sont faites et, le cas échéant, des engagements qu'elle a pris dans le cadre d'un contrat de responsabilité parentale prévu à l'article L. 222-4-1.
« Le conseil pour les droits et devoirs des familles est informé de la conclusion d'un contrat de responsabilité parentale dans les conditions fixées par l'article L. 222-4-1 du présent code ou d'une mesure d'assistance éducative ordonnée dans les conditions fixées à l'article 375 du code civil.
« Il est consulté par le maire lorsque celui-ci envisage de proposer un accompagnement parental prévu à l'article L. 141-2 du présent code.
« Il peut, sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 552-6 du code de la sécurité sociale, lorsque le suivi social ou les informations portées à sa connaissance font apparaître que la situation d'une famille ou d'un foyer est de nature à compromettre l'éducation des enfants, la stabilité familiale et qu'elle a des conséquences pour la tranquillité ou la sécurité publiques, proposer au maire de saisir le président du conseil général en vue de la mise en oeuvre d'une mesure d'accompagnement en économie sociale et familiale.
« Art. L. 141-2. - Lorsqu'il ressort de ses constatations ou d'informations portées à sa connaissance que l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics sont menacés à raison du défaut de surveillance ou d'assiduité scolaire d'un mineur, le maire peut proposer aux parents ou au représentant légal du mineur concerné un accompagnement parental. Il vérifie qu'il n'a pas été conclu avec eux un contrat de responsabilité parentale dans les conditions fixées à l'article L. 222-4-1 du présent code et qu'aucune mesure d'assistance éducative n'a été ordonnée dans les conditions fixées à l'article 375 du code civil.
« Cet accompagnement parental consiste en un suivi individualisé au travers d'actions de conseil et de soutien à la fonction éducative.
« L'accompagnement parental peut aussi être mis en place à l'initiative des parents ou du représentant légal du mineur.
« Lorsqu'un accompagnement parental est mis en place, le maire en informe le président du conseil général, l'inspecteur d'académie, le chef d'établissement d'enseignement, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales et le préfet.
« Au terme de l'accompagnement, il est délivré aux parents ou au représentant légal du mineur une attestation comportant leur engagement solennel à se conformer aux obligations liées à l'exercice de l'autorité parentale.
« Lorsque les parents ou le représentant légal du mineur refusent sans motif légitime l'accompagnement parental ou l'accomplissent de manière partielle, le maire saisit le président du conseil général en vue de la conclusion éventuelle du contrat de responsabilité parentale mentionné à l'article L. 222-4-1. »
Lors de la première lecture, la commission des affaires sociales s'était opposée à la création d'un dispositif ouvrant la possibilité aux maires de proposer aux familles de mineurs un accompagnement parental. L'Association des maires de France avait alors réagi promptement, et le Gouvernement, pour une fois bien inspiré, avait rendu facultative l'instauration des conseils pour les droits et devoirs des familles dans les villes de plus de 10 000 habitants.
Malgré ce retour à des considérations plus réalistes, il n'en demeure pas moins que la confusion née de cet article est toujours de mise.
En effet, nous avons, d'un côté, « le contrat de responsabilité parentale », qui relève du président du conseil général et, de l'autre, « l'accompagnement parental », qui ressortit au maire. Comment ne pas s'interroger une nouvelle fois sur l'articulation qui régira le lien, si lien il y a, entre ces deux dispositifs ? Le maire devra-t-il prendre une mesure d'accompagnement avant de pouvoir saisir la présidence du conseil général afin d'obtenir la mise en place d'un contrat de responsabilité ?
Dans les faits, en cas d'absentéisme ou de toute autre difficulté liée à la carence de l'autorité parentale, le maire peut saisir le président du conseil général, qui pourra ensuite proposer notamment un contrat de responsabilité parentale aux parents.
Or, avec cet article 6, que devra faire le maire ? Saisir le président du conseil général ? Convoquer les parents devant le « Conseil des droits et des devoirs » ? Les deux en même temps ? Successivement, et dans quel ordre ? Telles sont les questions qui ne manqueront pas de se poser. Nous voyons bien que tout cela ne va pas, et que les risques de dysfonctionnements sont grands.
Enfin, comment ne pas être choqués par l'absence de prise en compte des difficultés économiques et sociales que rencontrent certains de nos concitoyens ? Au lieu de conduire une politique de soutien aux nombreux dispositifs d'accompagnement existants - je pense notamment au réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents, le REAAP -, vous choisissez de culpabiliser les parents. Pourquoi établir sciemment un amalgame entre parents démissionnaires et parents qui ne peuvent plus faire face, alors que nous savons tous que ces situations, parfaitement dissemblables, nécessitent des réponses différentes mettant en jeu des logiques diverses ?
Enfin, nous savons que cet article vient en concurrence avec l'une des dispositions contenues dans le projet de loi relatif à la protection de l'enfance.
Pour toutes ces raisons, nous souhaitons la suppression de cet article.
Je suis saisie de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers amendements sont identiques.
L'amendement n° 56 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
L'amendement n° 145 est présenté par MM. Peyronnet, Godefroy, Badinter, Collombat, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Mahéas et Sueur, Mme Campion, MM. Cazeau et Domeizel, Mmes Demontès, Jarraud-Vergnolle et Le Texier, M. Michel, Mme Schillinger, MM. Bockel, Guérini, Lagauche, Madec, Mélenchon, Mermaz et Ries, Mmes Tasca, Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l'amendement n° 56.
Cet amendement vise à supprimer l'article 6, qui crée le Conseil des droits et devoirs des familles, instance consultative, de concertation, d'écoute, nous dit-on.
La réalité est que cet article confie au maire des pouvoirs d'intervention éducative dans la vie des familles. Il n'y a plus, souligne la commission des lois, « de réponse simple et unique à un problème social ou éducatif ». Certes ! C'est bien la raison pour laquelle il faut non par répondre par la seule répression, mais favoriser la prévention, ce que ne fait pas cet article.
Le dispositif proposé nous semble inutile. De nombreux maires ont souligné qu'ils pouvaient d'ores et déjà dialoguer avec les habitants, ce qu'ils font concrètement.
Ce dispositif sera d'autant plus inefficace qu'il entretiendra une dangereuse confusion des rôles. Il concerne, en réalité, des enfants en danger ; autrement dit, il ressort de la compétence du conseil général en matière de protection de l'enfance.
De plus, il se surajoute à d'autres dispositifs, y compris récents et non expérimentés, comme le contrat de responsabilité parentale.
Il est stigmatisant, car dirigé vers les familles les plus en difficulté. Or, comment élever des enfants dans des conditions normales quand on évolue dans une économie de survie, ce qui est le cas d'un nombre toujours plus grand de nos concitoyens ?
Quarante-sept pour cent de familles monoparentales, essentiellement des femmes avec enfants, ont des revenus, hors prestations familiales, inférieurs au seuil de pauvreté ! Comment ces femmes doivent-elles faire quand leurs horaires de travail ne leur permettent pas d'être présentes au domicile au même moment que leurs enfants ? Je pense à celles qui font des ménages, aux caissières des grands magasins. Va-t-on leur reprocher de ne pas s'être occupées suffisamment de leurs enfants durant les dimanches de décembre au cours desquels elles auront été obligées de travailler ?
Certes, certaines familles ont besoin d'être aidées. Il faut développer, par exemple, les structures d'aide à la parentalité, d'aide aux devoirs, de soutien scolaire. Ce serait, à notre sens, bien plus constructif que de leur suspendre les prestations familiales et d'aggraver encore leur situation. Des associations le font d'ailleurs très bien. Le problème, c'est qu'elles manquent de moyens ; c'est également le cas du service public, qui ne s'investit pas comme il le devrait.
Il n'est donc pas étonnant que de nombreux maires, dont ceux du bureau de l'Association des maires de France, l'AMF, aient souhaité que ce Conseil des droits et devoirs des familles reste facultatif et assorti des moyens nécessaires.
Ce dispositif est également dangereux. Le Conseil aura compétence pour proposer des « mesures d'aide à la fonction parentale » ou pour demander au maire de saisir le président du conseil général. Il le fera à partir d'informations portées à sa connaissance. Mais qui l'informera ? Comment ?
Les informations recueillies par les membres de ce Conseil seront, le cas échéant, répercutées auprès de professionnels ou d'autres instances. L'article 6 organisera donc une implication légale des travailleurs sociaux dans un climat qui fait de toutes les anicroches de la vie des situations stigmatisant celles et ceux qui sont en situation précaire. Il participera à un nouvel accroissement de la pénalisation des problèmes sociaux. Il est inacceptable que le travail social soit confondu avec l'exercice des pouvoirs de police du maire.
Je rappelle, enfin, que la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL, s'est inquiétée de la création d'un dispositif de signalement des mineurs et des familles à problèmes, sans garantie sur l'origine des informations utilisées, sur les critères déclenchant ce signalement, sur les modalités de transmission et de traitement des informations ou sur l'exigence de confidentialité.
Pour toutes ces raisons, ce dispositif, même facultatif, ne saurait recueillir notre agrément.
La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet, pour défendre l'amendement n° 145.
L'amendement n° 10, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 141-1 du code de l'action sociale et des familles :
« Le conseil pour les droits et devoirs des familles est informé de la conclusion d'un contrat de responsabilité parentale dans les conditions fixées par l'article L. 222-4-1 du présent code et vérifie qu'aucune mesure d'assistance éducative n'a été ordonnée dans les conditions fixées à l'article 375 du code civil. Si une mesure d'assistance éducative a été ordonnée, il transmet les informations à l'autorité judiciaire compétente.
La parole est à M. le rapporteur.
L'accompagnement que peut proposer le CDDF à une famille s'apparente à de la prévention sociale. Par conséquent, il semble logique, dès lors qu'une mesure d'assistance éducative a été prononcée, que ce conseil transmette au juge les informations qu'il détient sur la situation d'une famille. Il s'agit de préserver une certaine cohérence dans l'intervention des pouvoirs publics.
L'amendement n° 197 rectifié, présenté par Mme Isabelle Debré et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, est ainsi libellé :
Au dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 141-1 du code de l'action sociale et des familles, remplacer la référence :
article L. 552-6 du code de la sécurité sociale
par la référence :
article 375-9-1 du code civil
La parole est à M. Yannick Texier.
Le Conseil pour les droits et devoirs des familles, créé par cet article, aura notamment pour mission, et ce, sur l'initiative du Sénat, de proposer au maire de saisir le président du conseil général en vue de la mise en oeuvre d'une mesure d'accompagnement en économie sociale et familiale.
Il s'agit d'une mesure de coordination avec le projet de loi réformant la protection de l'enfance adopté par le Sénat le 21 juin dernier en première lecture et en attente d'examen par l'Assemblée nationale.
L'article 12 de ce projet de loi crée une mesure administrative d'accompagnement en économie sociale et familiale pour permettre une prise en charge précoce des familles qui connaissent des difficultés dans la gestion de leur budget. Cette mesure interviendrait en amont de la mise sous tutelle des prestations familiales par le juge, qui serait elle-même rebaptisée « mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial ».
Or, cette dernière mesure étant codifiée dans l'article 12 du projet de loi en navette à l'article 375-9-1 du code civil, il convient de prendre d'ores et déjà en compte cette disposition dans la rédaction de l'article 6 du présent projet de loi.
L'amendement n° 11, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 141-2 du code de l'action sociale et des familles :
« Lorsqu'un accompagnement parental est mis en place, le maire sollicite l'avis du président du conseil général. Il en informe l'inspecteur d'académie, le chef d'établissement d'enseignement, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales et le préfet.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 11 et pour donner l'avis de la commission sur les amendements n° 56, 145 et 197 rectifié.
L'amendement n° 11 se situe entre la rédaction du Sénat et celle de l'Assemblée nationale, s'agissant de la mise en place d'un accompagnement parental : aux termes de la première, le maire recueille l'avis du président du conseil général ; aux termes de la seconde, il était prévu une simple information par le maire du président du conseil général. Ce nous proposons, c'est que le maire sollicite l'avis du président du conseil général.
La commission est défavorable aux amendements de suppression n° 56 et 145.
Je le répète, nous ne sommes pas dans la même logique : nous ne pensons pas que le maire se substitue au président du conseil général. Nous ne croyons pas davantage à une sorte de rivalité entre l'un et l'autre. Pour nous, il y a complémentarité des rôles. Si l'assistance familiale au niveau communal permet d'éviter le contrat de responsabilité parentale, c'est positif pour tout le monde, et surtout pour la famille.
Bien que favorable, au nom de la commission, à l'amendement n° 197 rectifié de Mme Debré, j'attire l'attention de la Haute Assemblée sur le caractère périlleux de la coordination qui se met en place : si le projet de loi relatif à la prévention de la délinquance entrait en vigueur avant le texte réformant la protection de l'enfance - c'est d'ailleurs vraisemblable -, le présent article renverrait à un article n'existant pas encore. Peut-être faudra-t-il envisager, lors de la commission mixte paritaire, de retirer cette référence si le texte réformant la protection de l'enfance n'était pas adopté avant.
Le Gouvernement est défavorable aux amendements de suppression n° 56 et 145.
S'agissant de l'amendement n° 10, je dirai que le CDDF est d'abord un lieu d'écoute des familles. Le texte adopté par l'Assemblée nationale a le mérite de permettre à cette instance de recevoir du président du conseil général et, le cas échéant, de l'autorité judiciaire les informations qui lui sont utiles.
Est-il nécessaire d'alourdir ses missions en lui demandant de vérifier les informations? La mission de vérification de l'absence de situations de double emploi que vous souhaitez à juste titre, monsieur le rapporteur, nous paraît déjà remplie : c'est le maire qui, avant de proposer un accompagnement parental, doit vérifier qu'un contrat de responsabilité n'a pas été conclu ou qu'une mesure d'assistance éducative n'a pas été ordonnée.
Au terme de ces remarques, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
S'agissant de l'amendement n° 197 rectifié, je partage l'avis de la commission, sous les réserves indiquées par M. le rapporteur.
J'en viens à l'amendement n° 11. Le Gouvernement estime que la formule que vous proposez, monsieur le rapporteur, est de nature à répondre aux préoccupations tant des deux assemblées que des maires et des présidents de conseils généraux.
Cet amendement garantit en effet que le maire devra solliciter l'avis du président du conseil général lorsqu'il envisagera de mettre en place un accompagnement parental. Mais il apporte aussi au maire la garantie que le président du conseil général ne disposera pas d'un droit de veto sur sa décision.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'article 6 est adopté.
Après l'article L. 552-6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 552-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 552-7. - Le maire ou son représentant au sein du conseil pour les droits et devoirs des familles peut saisir le juge des enfants, conjointement avec l'organisme débiteur des prestations familiales, pour lui signaler, en application de l'article 375-9-1 du code civil, les difficultés d'une famille. Lorsque le maire a désigné un coordonnateur en application de l'article L. 121-6-2 du code de l'action sociale et des familles, il l'indique, après accord de l'autorité dont relève ce professionnel, au juge des enfants. Ce dernier peut désigner le coordonnateur pour exercer la fonction de délégué aux prestations familiales.
« L'exercice de la fonction de délégué aux prestations familiales par le coordonnateur obéit aux règles posées par les articles L. 167-2 et L. 167-4, les 1° et 3° à 5° de l'article L. 167-5 ainsi que par l'article L. 552-6 du présent code. »
Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, cet article traitait initialement de la tutelle. Or, la mise sous tutelle n'est pas une mesure nouvelle puisque cette possibilité est offerte aux pouvoirs publics depuis quarante ans.
Reste que le ministre de l'intérieur entendait travestir cette mesure de soutien et d'aide pour en faire un instrument de contrainte, de stigmatisation et de pénalisation des familles considérées sans autre jugement comme défaillantes.
Fort heureusement, cet article 7 a été profondément modifié depuis son passage devant la Haute Assemblée. Ainsi, dans le cadre de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial qui peut être prononcée, il n'est plus question de donner la possibilité au maire de faire du coordonnateur un délégué aux prestations familiales et, par là même, de faire du maire un nouveau collaborateur de la caisse d'allocations familiales, ajoutant ainsi à la confusion née de l'article 6 la complexification et le mélange des genres.
Tout cela signe un recul plutôt heureux pour les maires. Une grande majorité refusait de jouer ce rôle répressif qui les mettait dans une situation bien délicate au regard tant de leurs administrés que des travailleurs sociaux, alors que toute cette logique ne repose que sur l'illusion et l'effet d'annonce.
Enfin, nous saluons le retour au nécessaire respect du principe d'indépendance de la justice que la rédaction initiale de cet article foulait aux pieds.
Reste un problème de taille : si le juge des enfants peut désigner le coordonnateur pour exercer la fonction de délégué aux prestations familiales, il n'en demeure pas moins que ce sont les dispositions contenues dans l'article L. 167-5 du code de la sécurité sociale qui encadreront l'exercice de sa fonction par ce délégué aux prestations. Or, compte tenu du fait que cet article dispose qu'un décret pris en Conseil d'État précise les conditions d'agrément des tuteurs et les choix des délégués à la tutelle, nous ignorons si le juge des enfants devra effectuer son choix sur une liste préétablie ou pas. La question vaut d'être posée puisque, de la réponse, dépend le degré de liberté de choix pour le magistrat et donc la portée de cet article.
Quant au fond, chacun d'entre nous sait que l'instauration d'une nouvelle instance ne répondra pas aux besoins des familles. En outre, nous ne pensons pas qu'elle répondra aux besoins qu'expriment les maires quand ils s'appliquent à mettre en synergie l'ensemble des acteurs qui travaillent à l'accompagnement des familles, notamment des enfants.
Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de l'article 7.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 57 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
L'amendement n° 146 est présenté par MM. Peyronnet, Godefroy, Badinter, Collombat, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Mahéas et Sueur, Mme Campion, MM. Cazeau et Domeizel, Mmes Demontès, Jarraud-Vergnolle et Le Texier, M. Michel, Mme Schillinger, MM. Bockel, Guérini, Lagauche, Madec, Mélenchon, Mermaz et Ries, Mmes Tasca, Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour présenter l'amendement n° 57.
Une fois encore, un lien insupportable est établi entre prestations familiales et délinquance, comme cela fut fait dans le cadre de la loi pour l'égalité des chances et dans d'autres textes. On laisse entendre que ces prestations sont quasi intouchables par la loi, alors que les organismes débiteurs des prestations familiales peuvent depuis bien longtemps saisir le juge des enfants.
Vous donnez ainsi aux maires, au travers de ces prestations familiales, un pouvoir de sanction supplémentaire. C'est modifier le fondement même de ces prestations, qui représentent des droits pour les familles, et non des aides, et qui n'ont pas vocation à être accordées non plus que retirées en vertu d'un quelconque pouvoir de sanction.
Cet article ajoute à la confusion des rôles. La demande auprès du juge d'instance doit être formulée conjointement par la caisse d'allocations familiales et le maire, autrement dit par deux institutions à la vocation et aux responsabilités très différentes.
La loi prévoit d'ores et déjà de nombreux outils coercitifs, par exemple la tutelle du juge des enfants et des sanctions pénales et financières en cas de carence éducative ou d'abandon de la famille.
La commission des lois souligne que ce nouveau pouvoir du maire constituerait une simple faculté de proposition n'altérant en rien la souveraineté du choix du juge des enfants. C'est heureux, mais cela n'enlève rien à la gravité de cette disposition qui favorisera des politiques sécuritaires locales à des degrés divers et donc des incohérences.
De plus, c'est le maire et non le juge qui, en application de cet article, désignera le délégué à la tutelle, ce qui nous paraît tout à fait contraire au principe de séparation des pouvoirs.
Les maires de France ont rappelé à l'issue de leur dernier congrès qu'ils n'acceptaient pas que leur rôle de médiateur soit affaibli par la confusion avec des fonctions répressives ou judiciaires. Ils ont souligné qu'il ne leur appartenait pas de déclencher des procédures de mise sous tutelle et, plus généralement, de se substituer à la justice, à la police ou à l'éducation nationale.
Ils ont raison : ce ne sont pas des juges, et ils ne doivent en aucun cas jouer ce rôle, raison pour laquelle je vous invite, mes chers collègues, à adopter notre amendement de suppression.
La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet, pour présenter l'amendement n° 146.
La commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements de suppression.
D'une part, dans la version adoptée par l'Assemblée nationale, l'article 7 prévoit que le maire ne peut plus saisir le juge des enfants que conjointement avec la caisse d'allocations familiales, laquelle peut saisir le juge seule si elle le souhaite.
D'autre part, contrairement à ce qui vient d'être dit, le maire ne choisit nullement le délégué aux prestations familiales ; il ne fait qu'indiquer au juge des enfants la nomination d'un coordonnateur, sans même lui demander formellement de désigner ce coordonnateur comme délégué aux prestations familiales.
Il nous semble donc qu'il pourrait difficilement y avoir de disposition de caractère plus innocent.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'article 7 est adopté.
Après l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2212-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2212-2-1. - Lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publiques, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l'article L. 2122-18 peut convoquer l'auteur afin de procéder verbalement au rappel des dispositions qui s'imposent à celui-ci pour se conformer à l'ordre et à la tranquillité publics.
« Le rappel à l'ordre d'un mineur intervient, sauf impossibilité, en présence de ses parents, de ses représentants légaux ou, à défaut, d'une personne exerçant une responsabilité éducative à l'égard de ce mineur. »
Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les trois premiers sont identiques.
L'amendement n° 47 rectifié est présenté par M. Détraigne et les membres du groupe Union centriste - UDF.
L'amendement n° 116 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
L'amendement n° 147 est présenté par MM. Peyronnet, Godefroy, Badinter, Collombat, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Mahéas et Sueur, Mme Campion, MM. Cazeau et Domeizel, Mmes Demontès, Jarraud-Vergnolle et Le Texier, M. Michel, Mme Schillinger, MM. Bockel, Guérini, Lagauche, Madec, Mélenchon, Mermaz et Ries, Mmes Tasca, Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean Boyer, pour présenter l'amendement n° 47 rectifié.
L'instauration du « rappel à l'ordre » que le maire adresserait au mineur en présence de ses parents lorsqu'il commet des faits susceptibles de porter atteinte à l'ordre public risque de porter préjudice à la légitimité de l'élu.
Tout responsable de collectivité locale pratique déjà, lorsqu'il l'estime nécessaire, ce genre de mise en garde et de rappel ciblé des règles du « vivre ensemble », mais il apprécie lui-même l'opportunité d'y procéder et choisit d'y associer ou non les parents.
Inscrire le rappel à l'ordre dans la loi risque non seulement de réduire la capacité d'appréciation dont dispose aujourd'hui le maire mais aussi de le pousser à en user de manière disproportionnée pour éviter de se voir reprocher, par la suite, de ne pas avoir agi.
La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l'amendement n° 116.
Avec le rappel à l'ordre, ce sont essentiellement les mineurs qui sont visés, et la confusion est de nouveau entretenue entre les pouvoirs inhérents à la gestion communale et les pouvoirs de justice et de police.
Le rappel à l'ordre ressemble de très près au rappel à la loi, qui relève, lui, de la compétence de l'autorité judiciaire, mais sans en avoir la solennité, le rappel à la loi étant prononcé par le procureur de République.
Nous avions dit dès la première lecture - nous étions d'accord en cela avec le président de la commission des lois, M. Hyest - que le maire ne devait pas devenir le premier maillon de la chaîne judiciaire.
Les divergences entre l'Assemblée nationale et la commission des lois du Sénat sur le formalisme à instituer ou, au contraire, à rejeter illustrent bien les contradictions des dispositions du type de celles qui nous sont proposées à l'article 8.
Il s'agit en effet de sanctionner des comportements qui, s'ils ne constituent pas des infractions pénales, sont des atteintes au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publiques, ce qui contrevient au principe de la légalité des délits et des peines.
Par ailleurs, la nature des faits concernés est particulièrement floue, ce qui risque d'entraîner des applications diverses, voire incohérentes.
Ce sera, nous semble-t-il, un piège pour ceux qui deviendront de fait responsables du comportement de leurs administrés. Leur éventuelle inaction - ou, en tout cas, ce qui pourra apparaître comme leur inaction - leur sera reprochée. Leur autorité morale et leur rôle de médiateur seront compromis. En revanche, le clientélisme pourra y gagner.
Que les maires rappellent quelques règles de vie quotidiennes qui font partie des règles du « vivre ensemble », quoi de plus normal ? Mais c'est un autre rôle qui leur est ici conféré.
Il serait utile d'entendre les associations des maires, qui, à juste titre, sont, là encore, plus que dubitatives. Pour notre part, nous demandons la suppression de cet article.
La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet, pour présenter l'amendement n° 147.
Bien au-delà de notre assemblée, et notamment dans les différentes associations de maires, l'article 8 du présent projet de loi a suscité de longues discussions.
L'Assemblée nationale a adopté, sur l'initiative de M. Jean-Christophe Lagarde, un amendement précisant que le rappel à l'ordre ne pouvait intervenir qu'à la suite d'une convocation écrite du maire, ce qui nous paraît une disposition aggravante par rapport au texte voté par notre assemblée.
Quoi qu'il en soit, nous sommes hostiles au rappel à l'ordre. Il nous semble donc nécessaire de repréciser les choses s'agissant de cette pratique courante de la part des maires, même si elle ne s'appelle pas forcément ainsi, qu'il nous paraît dangereux d'encadrer dans un formalisme aussi important que celui de l'article 8.
Comme nous l'avions dit en première lecture, le rappel à l'ordre par le maire tel que le prévoit cet article est discutable.
En premier lieu, il ne s'appuie pas sur des infractions prévues par le code pénal, mais vise, sans précision, tous faits « susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publiques », ce qui nous paraît battre en brèche le principe fondamental de légalité des délits et des peines.
En second lieu, quelle est la portée de cette admonestation verbale ? On nous indique que ce nouveau pouvoir du maire s'inscrit dans ses missions de police administrative, mais on nous dit dans le même temps qu'il peut indirectement concerner ses pouvoirs de police municipale.
Il existe déjà une procédure judiciaire, qui est encadrée et qui constitue une première réponse solennelle afin que ne perdure pas l'idée d'immunité dans l'esprit de l'auteur des faits, et il ne semble donc pas nécessaire d'ajouter quoi que ce soit à cet égard.
La question des délégations n'est par ailleurs pas tranchée. Dans les grandes villes, présenter le maire comme un acteur personnel qui agit auprès des familles est une mystification que nous avons dénoncée à plusieurs reprises lors de la première lecture. Or, la majorité de la population vit dans les grandes villes. Considérer que le maire connaît le mieux la population dans ces dernières et qu'il sera à même de recevoir tous les gamins qui font des sottises pour les admonester est un leurre et correspond à une vision complètement fausse de la réalité : le maire sera obligé de déléguer à des adjoints, à des conseillers municipaux et probablement même à ses services, ce qui dénature l'esprit du texte tel qu'il nous est présenté.
De petites améliorations ont été apportées au cours de la navette. Ainsi, la présence des parents n'est plus facultative mais s'impose, sauf impossibilité bien sûr, cas dans lequel la présence d'une personne exerçant une responsabilité éducative est prévue pour les suppléer.
Cependant, avec la convocation préalable instituée par l'Assemblée nationale, la crainte que nous avons émise en première lecture est fortement confirmée : la convocation écrite va permettre de conserver des traces du rappel à l'ordre, lesquelles pourraient être transmises à la justice s'il devenait nécessaire de saisir le juge.
En outre, si le maire n'agit pas, se pose la question de son éventuelle responsabilité pénale : le rappel à l'ordre étant facultatif, sa responsabilité pourra-t-elle être engagée en cas d'inaction de ce qu'il convient toujours, nous semble-t-il, de désigner comme le premier maillon de la chaîne pénale ?
L'instauration d'un rappel à l'ordre sous cette forme change la nature des relations d'un maire avec ses concitoyens. Il n'est plus le médiateur, mais devient le premier maillon de la chaîne judiciaire. Je n'insiste pas, car ce dernier argument est bien connu.
N'entretenons donc pas la confusion des compétences et, surtout, évitons que ne se généralise la « défausse » sur les mairies, d'autant que les maires sont déjà quelque peu submergés par toutes les responsabilités qui leur incombent.
L'amendement n° 12, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :
peut convoquer l'auteur afin de procéder verbalement au rappel
par les mots :
peut procéder verbalement à l'endroit de leur auteur au rappel
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l'avis de la commission sur les amendements nos 47 rectifié, 116 et 147.
Je rejoins en partie les propos de M. Peyronnet.
Vous vous souviendrez en effet, mes chers collègues, que, lors de l'examen de cet article en première lecture, le Sénat et, tout particulièrement, sa commission des lois s'étaient attachés à ne pas formaliser excessivement la procédure du rappel à l'ordre et à ne pas lui donner l'apparence d'une sanction, ce qui les avait conduits à repousser, notamment, des amendements tendant à entourer le rappel à l'ordre de garanties juridictionnelles comme la présence d'un avocat ou l'information du procureur.
L'Assemblée nationale a précisé que le rappel à l'ordre devrait être précédé d'une convocation écrite. Or, une convocation écrite est déjà une marque de formalisme. Par ailleurs, cela signifie qu'une trace sera conservée.
Afin de rester cohérent avec la position du Sénat en première lecture, je vous propose donc de revenir à la rédaction adoptée précédemment par le Sénat.
S'agissant des trois amendements de suppression n° 47 rectifié, 116 et 147, la commission y est totalement défavorable dans la mesure où elle estime que le rappel à l'ordre est un dispositif particulièrement important de ce projet de loi.
En effet, si le rappel à l'ordre est effectivement d'ores et déjà largement mis en pratique par bon nombre de maires, ces derniers - cela m'est personnellement arrivé à de nombreuses reprises, mes chers collègues - se voient très souvent rappeler eux-mêmes à l'ordre par le procureur de la République, qui les prie de s'occuper de ce qui les regarde !
Or, désormais, si le mécanisme du rappel à l'ordre était adopté, le maire pourrait y recourir d'une manière tout à fait incontestable. Nous sommes en outre convaincus qu'il s'agit là d'une chance pour la personne qui en fera l'objet, en ce sens que ce sera la dernière opportunité pour elle de se trouver « entre quatre yeux », si je puis m'exprimer ainsi, face à une autorité de caractère quasi familial, sans aucun risque de conséquences judiciaires. Cette autorité pourra ainsi, dans des délais très courts, faire comprendre à ladite personne qu'elle s'est engagée dans un mauvais chemin.
Pour toutes ces raisons, nous pensons que cette procédure doit absolument être maintenue et qu'elle contribuera à une certaine déjudiciarisation des problèmes de petite délinquance.
Bien sûr, nous sommes conscients que 100 % des cas ne pourront être réglés par le rappel à l'ordre. Cela étant dit, nous sommes convaincus que, dans la plupart des cas, le maire qui utilisera un tel mécanisme tiendra compte de la personnalité de la personne à qui il s'adressera, ce qui sera vraisemblablement fort efficace. C'est en tout cas ce qu'ont pu constater les maires qui ont appliqué cette procédure dans des conditions de légalité qui, il faut le dire, étaient jusqu'à présent douteuses.
En ce qui concerne l'amendement n° 47 rectifié, je voudrais préciser à M. Boyer que le mécanisme du rappel à l'ordre instauré à l'article 8 répond à la volonté d'attirer solennellement et pédagogiquement l'attention de ceux qui méconnaissent les règles de comportement devant prévaloir au sein de la collectivité.
Les maires procèdent déjà, comme vous l'avez indiqué vous-même, monsieur le sénateur, à des rappels à l'ordre, et il a paru opportun, pour donner à ceux-ci encore plus de solennité, de les consacrer dans le code général des collectivités territoriales.
Par ailleurs, le champ d'application de ce rappel à l'ordre n'interférant pas avec les compétences attribuées à l'autorité judiciaire, il n'y a donc aucune confusion des genres.
Telles sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement est conduit à émettre un avis défavorable sur cet amendement, ainsi que sur les amendements n° 116 et 147.
En revanche, l'objet de l'amendement n° 12 de la commission est conforme à l'intention du Gouvernement consistant à reconnaître au maire la capacité d'intervenir auprès de toute personne dont le comportement est incivil pour lui rappeler les dispositions qui s'imposent à elle afin qu'elle se conforme à l'ordre et à la tranquillité publics. Cette procédure doit rester souple tant dans son déclenchement que dans son déroulement.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement est favorable à cet amendement.
En fait, cet article a pour objet de sécuriser les interventions des maires.
À cet égard, je rappellerai que l'article 40 du code de procédure pénale stipule que, en cas de délit, le maire, comme n'importe quelle autorité constituée, se doit de le signaler au parquet. Par conséquent, cela se situe forcément en dehors de ce champ.
Cela étant dit, tout maire doit faire face à certaines situations telles que des nuisances sonores ou autres bêtises. Or il n'est pas pensable qu'il saisisse les gendarmes ou le parquet pour si peu ! Pour cela, il existe le rappel à l'ordre. D'ailleurs, il est arrivé, comme le disait M. le rapporteur, que des procureurs reprochent à certains maires de se mêler de ce qui ne les regardait pas.
Par conséquent, le dispositif contenu dans l'article 8 du projet de loi est, à mes yeux, très intéressant en ce qu'il sécurise les interventions des maires. Il s'agit là d'une opportunité qui est offerte à ces derniers ; s'ils n'en veulent pas, libre à eux.
Le maire ou son représentant, bien entendu ; il a des adjoints !
Quoi qu'il en soit, je puis vous assurer que ce dispositif sera fort utile aux maires des petites communes.
Dès lors, je ne comprends pas, après tous les débats que nous avons eus en première lecture, que l'on s'y oppose ; j'ajoute que la garantie ajoutée par l'Assemblée nationale me paraît superflue.
Je maintiens donc que cet article est extrêmement bénéfique et, pour être parfaitement clair, la commission des lois demande la priorité du vote sur l'amendement n° 12.
La priorité est donc ordonnée.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote sur l'amendement n° 12.
Nous voici à nouveau sur un terrain extrêmement sensible, et tous ceux qui ont été maires ou qui le sont savent que, quand on exerce cette fonction, c'est tous les jours que l'on parle à ses concitoyens.
Ainsi, le maire, quand il passe dans les rues ou dans les quartiers, est souvent amené à s'adresser, parfois en des termes fermes, à des jeunes, ou à des moins jeunes d'ailleurs. Il fait des observations, il joue son rôle.
Or ce qui ici pose problème, c'est précisément la formalisation de cette pratique.
En effet, s'il s'agit de prendre acte du fait que les maires doivent jouer un rôle naturel de médiateur, il n'est alors pas nécessaire de modifier la législation ; lorsque se produisent des situations très difficiles telles qu'un accident ou un meurtre, par exemple, on commence le plus souvent par alerter le maire. Ce n'est pas pour autant que celui-ci doit remplacer la police ou la justice !
Or, à trop formaliser - et l'Assemblée nationale a encore accentué cette formalisation en prévoyant la convocation écrite, qui n'est pas une bonne mesure -, on entre inévitablement dans un processus où le maire devient le premier maillon de la chaîne pénale.
Dès lors, comme vient de le dire M. Peyronnet, si le maire n'agit pas, il sera loisible à certains de mettre en cause sa responsabilité d'une façon ou d'une autre, tant il est vrai que, dans les situations dont j'ai parlé, le bon ordre, la sécurité, la sûreté sont en jeu. Or de telles situations relèvent le plus souvent du code pénal, ou tout ou moins de sanctions.
Par conséquent, le maire devient le premier maillon de la chaîne pénale, ce qui, à nos yeux, constitue une grave erreur.
Autant il est nécessaire que le maire puisse jouer son rôle, autant il nous paraît dangereux de lui assigner une mission d'auxiliaire de la justice ou de la police, ce qui revient en réalité à faire de lui le premier maillon de la chaîne pénale.
J'ajoute que j'ai été très frappé par la déclaration faite à l'Assemblée nationale par M. Pierre Cardeau, maire de Chanteloup-les-Vignes.
M. Cardeau déclare ceci : « Le maire doit conserver une autorité bienveillante, car c'est le seul moyen qu'il a de rétablir le dialogue lorsque plus personne ne parle dans la commune et que tout risque de craquer. C'est pourquoi, et c'est cela qui m'inquiète, si le législateur, de façon un peu maladroite, confie au maire le pouvoir de rappel à l'ordre, je suis certain que d'autres seront très heureux de s'en débarrasser sur lui. Je ne voterai pas l'article 8 tel qu'il est actuellement rédigé. »
Tels sont les propos de M. Pierre Cardeau qui, bien que n'étant pas membre du parti socialiste, comme chacun le sait, voit bien où se situe le problème.
Mes chers collègues, ce qui est en cause dans ce texte - nous le voyons pratiquement à chaque article -, c'est de savoir si nous sommes oui ou non d'accord avec ce qui s'appelle la séparation des pouvoirs, avec la France et la République de Montesquieu, ...
... ou si nous voulons aller vers la confusion des pouvoirs, système dans lequel tout le monde fait tout et n'importe quoi. Ainsi le maire sera-t-il chargé, entre autres choses, de faire un peu de justice, un peu de police, ...
... le reste relevant bien entendu du conseil général et de l'action sociale, de telle sorte que l'on ne saura plus qui fait quoi !
Pour notre part, nous préférons la République citoyenne de la séparation et de la distinction des pouvoirs à ce qui serait une nouvelle République, à savoir celle de la confusion des pouvoirs.
C'est la raison pour laquelle, madame la présidente, nous avons demandé un scrutin public sur l'amendement n° 147.
L'amendement est adopté.
En conséquence, les amendements n° 47 rectifié, 116 et 147 n'ont plus d'objet.
Je mets aux voix l'article 8, modifié.
L'article 8 est adopté.
Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase de l'article L. 121-1, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Ils concourent à l'éducationà la responsabilité civique et participent à la prévention de la délinquance. » ;
2° L'article L. 131-6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Afin de procéder au recensement prévu au premier alinéa et d'améliorer le suivi de l'obligation d'assiduité scolaire, le maire peut mettre en oeuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel où sont enregistrées les données à caractère personnel relatives aux enfants en âge scolaire domiciliés dans la commune, qui lui sont transmises par les organismes chargés du versement des prestations familiales ainsi que par l'inspecteur d'académie en application de l'article L. 131-8 et par le directeur ou la directrice de l'établissement d'enseignement en application du même article ainsi qu'en cas d'exclusion temporaire ou définitive de l'établissement ou lorsqu'un élève inscrit dans un établissement le quitte en cours ou en fin d'année.
« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les conditions d'application du troisième alinéa. Il précise la liste des données à caractère personnel collectées, la durée de conservation de ces données, les modalités d'habilitation des destinataires ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès. » ;
3° L'article L. 131-8 est ainsi modifié :
aa) Au début du troisième alinéa, les mots : « L'inspecteur d'académie » sont remplacés par les mots : « Le directeur ou la directrice de l'établissement d'enseignement saisit l'inspecteur d'académie afin qu'il » ;
a) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le directeur ou la directrice de l'établissement d'enseignement saisit l'inspecteur d'académie afin que celui-ci adresse un avertissement aux personnes responsables de l'enfant, dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, il en informe le maire de la commune dans laquelle l'élève est domicilié. » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Il communique au maire la liste des élèves domiciliés dans la commune pour lesquels un avertissement tel que défini au présent article a été notifié.
« Les informations communiquées au maire en application du présent article sont enregistrées dans le traitement prévu à l'article L. 131-6. » ;
4° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 131-10, après les mots : « l'instruction dans leur famille », sont insérés les mots : «, y compris dans le cadre d'une inscription dans un établissement d'enseignement à distance, » ;
5° Après le premier alinéa du I de l'article L. 214-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il comporte des actions de formation et d'information destinées à favoriser leur insertion sociale. » ;
6° L'article L. 214-14 est ainsi rétabli :
« Art. L. 214-14. - Les Écoles de la deuxième chance proposent une formation à des jeunes de dix-huit ans à vingt-cinq ans dépourvus de qualification professionnelle ou de diplôme. Chaque jeune bénéficie d'un parcours de formation personnalisé.
« Ces écoles délivrent aux jeunes une attestation de fin de formation indiquant le niveau de compétence acquis de manière à faciliter leurs accès à l'emploi ou à une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles.
« Un décret, pris après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, fixe les modalités d'application du présent article.
« Il définit les conditions dans lesquelles les Écoles de la deuxième chance sont habilitées, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, à percevoir les financements de la formation professionnelle ou les versements des entreprises pouvant donner lieu à exonération de lataxe d'apprentissage. L'État et les régions apportent leur concours aux formations dispensées dans les conditions déterminées par convention. »
Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 58, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer les 1° à 5° de cet article.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Les actes de violence à l'école, relayés par les médias, commotionnent notre société, parce qu'ils sont commis par des enfants envers d'autres enfants et qu'ils ne visent pas seulement l'autorité des parents ou des représentants de l'État. Cette violence constitue un fait de notre société ; elle ne fait que mimer ce que notre monde donne à voir et elle traduit la violence qui s'attache à nos relations sociales.
L'éducation nationale, qui se trouve visée par l'article 9 du projet de loi, a pour mission d'enseigner, de transmettre les savoirs et les connaissances. Elle ne peut pallier les défaillances de la politique sociale de l'État ou des services d'ordre.
Cet article rassemble l'ensemble des dispositions qui modifient le code de l'éducation afin de le rapprocher de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure. Il fait du fichier ou traitement automatisé de données à caractère personnel des enfants soumis à l'obligation scolaire un outil complémentaire des services de la police et de la gendarmerie nationales. Il transforme les articles L. 121-1, L. 131-6 et L. 131-8 du code de l'éducation en « antichambres » de l'article 21 de la loi pour la sécurité intérieure.
Monsieur le ministre, vous nous affirmez que ces dispositions permettront au maire de proposer des mesures d'accompagnement aux parents d'élèves absentéistes et aux mineurs portant atteinte à la tranquillité publique.
Toutefois, vous le savez, le renforcement des pouvoirs de contrôle du maire à l'égard des familles constitue un cadeau empoisonné : vous demandez à ces élus, qui sont responsables devant leurs administrés, de jouer à la fois la carte de la médiation et de la transaction façon « égalité des chances » et celle de la répression façon « sécurité intérieure ».
Cette mesure, comme d'autres dispositions de ce projet de loi d'ailleurs, apporte une réponse à court terme et à courte vue, en traitant seulement les symptômes du problème. Elle ne sert pas la politique de l'éduction et de la jeunesse et constitue encore moins un programme de société démocratique et cohérent. Aussi, mes chers collègues, nous vous demandons d'adopter cet amendement de suppression.
L'amendement n° 48, présenté par M. Dassault, est ainsi libellé :
Après le 1° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après l'article L. 131-1 du code de l'éducation, il est inséré un article ainsi rédigé:
« Art. L. ... - La formation professionnelle est obligatoire pour les mineurs des deux sexes, de nationalité française et étrangère de seize à dix-huit ans qui n'ont ni diplôme, ni qualification reconnue par l'État. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 148, présenté par MM. Peyronnet, Godefroy, Badinter, Collombat, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Mahéas et Sueur, Mme Campion, MM. Cazeau et Domeizel, Mmes Demontès, Jarraud-Vergnolle et Le Texier, M. Michel, Mme Schillinger, MM. Guérini, Lagauche, Madec, Mélenchon, Mermaz et Ries, Mmes Tasca, Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer le 2° de cet article.
La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet.
L'article 9 du projet de loi modifie plusieurs articles du code de l'éducation. Certaines de ces dispositions sont purement symboliques, notamment celles qui concernent l'extension des missions dévolues à l'éducation nationale. D'autres se révèlent utiles, parce qu'elles confèrent une base législative aux écoles de la deuxième chance ; elles sont d'ailleurs issues d'un amendement qui a été voté dans cette enceinte.
En revanche, certaines mesures, qui visent à lutter contre l'absentéisme scolaire, sont plus contestables, non pas en leur principe, bien entendu, mais parce qu'elles autorisent le maire à mettre en place un fichier et tendent à renforcer les contrôles exercés sur les enfants qui reçoivent leur instruction de leur famille.
Nous pouvons nous interroger sur l'objectif qui est visé ici. Monsieur le ministre, parviendrons-nous à réduire l'absentéisme grâce à des fichiers informatiques, ou plutôt grâce au soutien scolaire, aux activités organisées après la classe ou à la scolarisation précoce ? Ces instruments ne seraient-ils pas plus efficaces pour éviter le décrochage scolaire, qui constitue souvent le premier signe de la délinquance et de la violence qui s'ensuit ?
Au contraire, le présent projet de loi tend à créer un fichier municipal, qui s'est d'ailleurs considérablement enrichi au cours de la navette.
En effet, ce fichier intègre désormais différentes listes : la liste des enfants en âge scolaire domiciliés dans la commune, qui est transmise par les organismes chargés du versement des prestations familiales ; la liste des saisines de l'inspecteur d'académie - destinées à permettre à celui-ci d'adresser des avertissements aux personnes responsables de l'enfant -, qui est communiquée au maire par les directeurs d'établissement d'enseignement ; la liste des élèves domiciliés dans la commune et qui ont fait l'objet d'un avertissement pour défaut d'assiduité scolaire, qui est adressée au maire par les inspecteurs d'académie ; la liste des décisions d'exclusion temporaire ou définitive de l'établissement scolaire, ainsi que des cas d'abandon de la scolarité, qui est remise au maire par les directeurs d'établissement d'enseignement. Mes chers collègues, c'est tout, mais c'est déjà beaucoup !
Sans m'attarder sur les difficultés d'application de ce dispositif, qui représentera un coût important pour les communes, la mise en place de ce fichier est-elle vraiment opportune ? Je ne le crois pas.
En l'occurrence, le maire n'est pas responsable des dysfonctionnements qui sont constatés. Il ne peut se substituer à l'éducation nationale, qui demeure le principal acteur dans ce domaine. Le maire vit avec sa population, il en est le confident, il ne peut donc apparaître comme celui qui sanctionne.
L'amendement n° 149, présenté par M. Bockel, est ainsi libellé :
Compléter le deuxième alinéa du 2° de cet article par une phrase ainsi rédigée :
Afin de pouvoir mettre en oeuvre l'accompagnement social éventuellement nécessaire, le maire peut également inclure dans ce traitement automatisé de données à caractère personnel les données à caractère personnel relatives aux enfants de plus de seize ans qui quittent le système scolaire qui lui sont transmises par l'inspecteur d'académie.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n° 58 et148 ?
La commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements de suppression partielle. Elle considère, en effet, que si l'éducation nationale est chargée de transmettre les savoirs et les connaissances, il ne s'agit pas de son unique mission, et heureusement ! L'éducation nationale a - ou devrait avoir - bien d'autres objectifs et préoccupations.
De même, nous ne voyons pas en quoi la possibilité accordée aux maires de connaître la situation d'absentéisme scolaire des enfants présenterait un caractère répressif. C'est tout le contraire !
Nous voulons simplement permettre au maire, qui sera informé beaucoup plus rapidement de la rupture d'assiduité scolaire, d'adopter les mesures nécessaires afin que celle-ci soit aussi courte que possible et que la réintégration de l'élève dans le cycle scolaire intervienne dans les meilleurs délais. En outre, grâce à ce dispositif, le maire pourra le cas échéant prendre conscience des autres difficultés, peut-être plus graves encore, que connaît la famille.
Toutes ces dispositions sont dans l'intérêt des familles et des enfants. La commission souhaite donc les maintenir.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 13, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par le 6° de cet article pour l'article L. 214-14 du code de l'éducation :
« Les Écoles de la deuxième chance proposent une formation à des personnes de dix-huit à vingt-cinq ans dépourvues de qualification professionnelle ou de diplôme. Chacune d'entre elles bénéficie d'un parcours de formation personnalisé.
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 14, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le 6° de cet article pour l'article L. 214-14 du code de l'éducation, supprimer les mots :
aux jeunes
II. En conséquence, dans le même alinéa, remplacer le mot :
leurs
par le mot :
l'
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'article 9 est adopté.
M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre une communication, en date du 27 décembre 2006, l'informant de l'adoption définitive des textes soumis en application de l'article 88-4 de la Constitution suivants :
9955/02 COPEN 35 2059 : Initiative du royaume du Danemark en vue de l'adoption par le Conseil d'un projet de décision-cadre relative à l'exécution dans l'Union européenne des décisions de confiscation.
Adoption définitive le 6 octobre 2006.
COM (2004) 246 final 2635 : Proposition de directive du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (refonte) [Refonte de la sixième directive TVA 77/388/CE du Conseil du 15 mai 1977.]
Adoption définitive le 28 novembre 2006.
COM (2004) 470 final 2651 : Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil portant sur la mise en oeuvre d'un programme de soutien au secteur audiovisuel européen (MEDIA 2007).
Adoption définitive le 15 novembre 2006.
COM (2004) 471 final 2652 : Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant le programme - Jeunesse en action - pour la période 2007-2013.
Adoption définitive le 15 novembre 2006.
COM (2004) 474 final : Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action 2653 intégré dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie. [incluant en un seul et même programme l'ensemble des programmes européens existant dans le domaine de l'éducation et de la formation.] [Les évaluations antérieures figurent au document SEC (2004) 474.]
Adoption définitive le 15 novembre 2006.
COM (2004) 478 final 2667 : Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le deuxième programme Marco Polo pour l'octroi d'un concours financier communautaire visant à améliorer les performances environnementales du système de transport de marchandises (Marco Polo II).
Adoption définitive le 24 octobre 2006.
COM (2004) 488 final 2675 : Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme communautaire pour l'emploi et la solidarité sociale - PROGRESS.
Adoption définitive le 24 octobre 2006.
COM (2004) 628 final 2725 : Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions générales concernant la création d'un instrument européen de voisinage et de partenariat.
Adoption définitive le 24 octobre 2006.
COM (2004) 630 final 2727 : Proposition de règlement du Conseil instituant un instrument de stabilité.
Adoption définitive le 15 novembre 2006.
COM (2005) 121 final 2881 : Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité (2007-2013).
Adoption définitive le 24 octobre 2006.
COM (2005) 362 2945 : Proposition de directive du Conseil relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies ; Proposition de décision du Conseil modifiant la décision 90/424/CEE relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire
Adoption définitive le 24 octobre 2006.
COM (2005) 673 final 3062 : Proposition de directive du Conseil relative à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé.
Adoption définitive le 20 novembre 2006.
SEC (2006) 760 final 3103-4 : Avant-projet de budget rectificatif n° 4 au budget général 2006. État général des Recettes.
Adoption définitive le 27 septembre 2006.
COM (2006) 146 final 3121 : Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Malaisie.
Proposition de règlement du Conseil concernant la mise en oeuvre de l'accord conclu par la CE à l'issue des négociations menées dans le cadre du paragraphe 6 de l'article XXIV du GATT de 1994, et complétant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun .
Adoption définitive le 22 mai 2006.
COM (2006) 116 final 3131 : Proposition de règlement du Conseil relatif au glucose et au lactose.
Adoption définitive le 7 novembre 2006.
COM (2006) 162 3133 : Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) 2667/2000 relatif à l'Agence européenne pour la reconstruction.
Adoption définitive le 28 novembre 2006.
COM (2006) 243 final 3161 : Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil concernant la mise en oeuvre et les résultats du programme Périclès pour la protection de l'euro contre le faux monnayage.
Proposition de décision du Conseil modifiant et prorogeant la décision 2001/923/CE établissant un programme d'action en matière d'échanges, d'assistance et de formation pour la protection de l'euro contre le faux monnayage (programme Périclès).
Proposition de décision du Conseil étendant aux États membres non participants l'application de la décision 2006/.../CE modifiant et prorogeant la décision 2001/923/CE établissant un programme d'action en matière d'échanges, d'assistance et de formation pour la protection de l'euro contre le faux monnayage (programme Périclès).
Adoption définitive le 20 novembre 2006.
COM (2006) 207 final 3163 : Proposition de décision du Conseil portant attribution d'une aide financière exceptionnelle de la Communauté au Kosovo.
Adoption définitive le 30 novembre 2006.
COM (2006) 271 final 3174 : Proposition de règlement du Conseil instituant, à l'occasion de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, des mesures particulières et temporaires concernant le recrutement de fonctionnaires des Communautés européennes.
Adoption définitive le 28 novembre 2006.
COM (2006) 233 final 3182 : Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture.
Adoption définitive le 28 novembre 2006.
COM (2006) 320 final 3188 : Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et à la Banque centrale européenne. Actes de droit dérivé concernant l'euro et la Slovénie. Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 974/98 concernant l'introduction de l'euro. Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2866/98 concernant les taux de conversion entre l'euro et les monnaies des États membres adoptant l'euro.
Adoption définitive le 7 novembre 2006.
COM (2006) 410 final 3209 : Proposition de décision du Conseil autorisant certains États membres à appliquer un taux réduit de TVA sur certains services à forte intensité de main d'oeuvre conformément à la procédure prévue à l'article 28, paragraphe 6, de la directive 77/388/CEE.
Adoption définitive le 7 novembre 2006.
COM (2006) 377 final 3215 : Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un protocole modifiant l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, sur un contingent tarifaire à l'importation de sucre et de produits à base de sucre originaires de la Croatie ou de la Communauté.
Adoption définitive le 13 novembre 2006.
COM (2006) 420 final 3217 : Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de la Communauté, d'un protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part, sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels
Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part, sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels - PECA -.
Adoption définitive le 20 novembre 2006.
COM (2006) 453 3225 : Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord entre la Communauté européenne et la République Gabonaise concernant la pêche au large du Gabon pour la période allant du 3 décembre 2005 au 2 décembre 2011.
Adoption définitive le 7 novembre 2006.
COM (2006) 433 3237 : Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) 639/2004 du Conseil relatif à la gestion des flottes de pêche enregistrées dans les régions ultrapériphériques.
Adoption définitive le 7 novembre 2006.
COM (2006) 544 final 3275 : Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 379/2004 par l'augmentation du volume des contingents tarifaires applicables à certains produits de la pêche pour la période 2004-2006.
Adoption définitive le 20 novembre 2006.
COM (2006) 598 final 3281 : Proposition de règlement du Conseil concernant l'importation de certains produits sidérurgiques originaires d'Ukraine.
Adoption définitive le 23 novembre 2006.
COM (2006) 680 3327 : Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 234/2004 du Conseil imposant certaines mesures restrictives à l'égard du Libéria et abrogeant le règlement (CE) n° 1030/2003.
Adoption définitive le 11 décembre 2006.
M. le président du Sénat a reçu, le 22 décembre 2006, de M. le Premier ministre un projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Corée.
Ce projet de loi sera imprimé sous le n° 143, distribué et renvoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
M. le président du Sénat a reçu, le 26 décembre 2006, de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de décision du Conseil prorogeant la décision 2000/91/CE du Conseil autorisant le Royaume du Danemark et le Royaume de Suède à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 17 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-3367 et distribué.
M. le président du Sénat a reçu, le 26 décembre 2006, de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de décision du Conseil autorisant l'Estonie, la Slovénie, la Suède et le Royaume-Uni à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 17, paragraphe 1, de la sixième directive du Conseil en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-3368 et distribué.
M. le président du Sénat a reçu, le 26 décembre 2006, de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de règlement du Conseil relatif à un accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement autonome du Groenland, d'autre part.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-3369 et distribué.
M. le Président du Sénat a reçu, le 27 décembre 2006, de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de décision du Conseil autorisant la République de Slovénie à ratifier, dans l'intérêt de la Communauté européenne, le Protocole du 12 février 2004 portant modification de la Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-3370 et distribué.
Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd'hui, mercredi 10 janvier 2007 à quinze heures et le soir :
1. Désignation des membres :
- de la mission d'information commune sur la sécurité d'approvisionnement électrique de la France et les moyens de la préserver ;
- de la mission d'information commune sur le fonctionnement des dispositifs de formation professionnelle ;
2. Suite de la discussion en deuxième lecture du projet de loi (n° 102, 2006-2007), modifié par l'Assemblée nationale, relatif à la prévention de la délinquance.
Rapport (n° 132, 2006-2007) de M. Jean-René Lecerf, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.
Le délai limite pour le dépôt des amendements est expiré.
Projet de loi constitutionnelle, adopté par l'Assemblée nationale, modifiant l'article 77 de la Constitution (n° 121, 2006-2007) ;
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 15 janvier 2007, à dix-sept heures ;
Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 15 janvier 2007, à seize heures.
Projet de loi de modernisation du dialogue social, adopté par l'assemblée nationale, après déclaration d'urgence (n° 117, 2006-2007) ;
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 16 janvier 2007, à dix-sept heures ;
Délai limite pour le dépôt des amendements : mardi 16 janvier 2007, à onze heures.
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence, relatif à l'accès au crédit des personnes présentant un risque aggravé de santé (n° 108, 2006 2007) ;
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 17 janvier 2007, à dix-sept heures ;
Délai limite pour le dépôt des amendements : mardi 16 janvier 2007, à dix-sept heures.
Sous réserve de leur dépôt, conclusions de la commission des affaires économiques sur la proposition de loi portant création d'un établissement public de gestion des équipements publics du quartier d'affaires dit de « La Défense », présentée par M. Roger Karoutchi (n° 140, 2006 2007) ;
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 17 janvier 2007, à dix-sept heures ;
Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 15 janvier 2007, à seize heures.
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.
La séance est levée le mercredi 10 janvier 2007, à zéro heure trente-cinq.