En première lecture, le Sénat n'avait pas jugé utile d'alourdir les missions du procureur de la République définies dans le code de procédure pénale. Nous vous proposons donc de supprimer l'article 4 bis, car nous nous opposons au système qu'il tend à mettre en place.
Nous refusons ainsi l'obligation faite au procureur de la République d'informer le maire qui aurait signalé les faits délictueux au parquet, en application de l'article 40 du code de procédure pénale, de la mise en oeuvre ou non des poursuites, mais également du délibéré rendu par la juridiction du jugement.
Il s'agit à notre avis d'une procédure lourde, inutile, voire dangereuse.
D'abord, il faut le rappeler, tout jugement est par définition public. Le maire peut donc se tenir informé des jugements rendus sur les affaires qui l'intéressent.
Par ailleurs, nous connaissons tous l'importance de la charge de travail qui pèse sur l'administration judiciaire pour préférer ne pas en rajouter.
Enfin, et c'est sans doute le plus important, n'oublions pas qu'une information n'est utile que si elle est traitée. Les députés ayant proposé l'introduction de cet article considèrent donc qu'un maire devra traiter cette nouvelle information qui lui sera transmise. Mais alors, quel traitement le maire réservera-t-il à une telle information ? S'il s'agit d'opérer un classement purement vertical, il n'est pas nécessaire que le procureur lui transmette ce document. S'il s'agit d'autre chose, ne faudrait-il pas prévoir un encadrement quant à l'utilisation éventuelle de cette décision de justice ?
Personnellement, j'en appelle à la prudence. Avec un tel article, nous ouvrons la voie à de possibles dévoiements, par une utilisation tout à fait médiatique, partiale, voire abusive d'une décision de justice.
En effet, ces jugements risquent d'être présentés en des circonstances qui pourraient d'ailleurs servir de faire-valoir à des édiles en mal de communication. On verra peut-être fleurir, ici et là, divers affichages, voire des courriers ou des encarts dans les magazines municipaux. Il nous faudra alors légiférer à nouveau sur de tels débordements.
Pour éviter pareille situation, mieux vaut donc supprimer dès à présent cet article 4 bis.