L'article 5, malgré les modifications apportées, laisse dans le flou la question de fond du secret professionnel.
La levée du secret professionnel se fait, « sans avoir l'air d'y toucher », à travers la création de la nouvelle fonction de coordonnateur : il s'agit en quelque sorte d'un « agent spécial » du maire et du président du conseil général, qui est autorisé à partager avec les professionnels de l'action sociale, selon la rédaction du projet de loi initial, « les informations et documents nécessaires à la continuité et à l'efficacité de leurs interventions ».
Ce vocabulaire policier de série B s'applique, en l'occurrence, au travail de l'action sociale, qui exige, autant que dans le cadre médical et scolaire, le respect de règles strictes de secret professionnel, liées à la déontologie propre à l'exercice des professions de ces secteurs. Mais ces règles sont entamées par les réformes successives que vous leur appliquez.
Le secret professionnel est un secret que la loi reconnaît comme un droit de la personne.
Pourtant, on ne peut plus dire que le secret en France corresponde à un fort respect de la vie privée, puisque l'administration possède un droit d'accès direct, sans contrôle judiciaire, aux informations détenues par les services sociaux, les services médicaux et les banques. Les arguments justifiant ces limitations sont la lutte contre la délinquance et, dorénavant, la prévention de celle-ci. Ces justifications « phagocytent » les professionnels dans un maillage subtil de sens civique, de culpabilité et de bonne conscience, face à une judiciarisation aveugle du système mis en place. C'est une remise en cause de la capacité d'analyse et d'initiative de tous ces professionnels.
C'est la raison pour laquelle nous souhaitons la suppression du présent article.