Avec le rappel à l'ordre, ce sont essentiellement les mineurs qui sont visés, et la confusion est de nouveau entretenue entre les pouvoirs inhérents à la gestion communale et les pouvoirs de justice et de police.
Le rappel à l'ordre ressemble de très près au rappel à la loi, qui relève, lui, de la compétence de l'autorité judiciaire, mais sans en avoir la solennité, le rappel à la loi étant prononcé par le procureur de République.
Nous avions dit dès la première lecture - nous étions d'accord en cela avec le président de la commission des lois, M. Hyest - que le maire ne devait pas devenir le premier maillon de la chaîne judiciaire.
Les divergences entre l'Assemblée nationale et la commission des lois du Sénat sur le formalisme à instituer ou, au contraire, à rejeter illustrent bien les contradictions des dispositions du type de celles qui nous sont proposées à l'article 8.
Il s'agit en effet de sanctionner des comportements qui, s'ils ne constituent pas des infractions pénales, sont des atteintes au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publiques, ce qui contrevient au principe de la légalité des délits et des peines.
Par ailleurs, la nature des faits concernés est particulièrement floue, ce qui risque d'entraîner des applications diverses, voire incohérentes.
Ce sera, nous semble-t-il, un piège pour ceux qui deviendront de fait responsables du comportement de leurs administrés. Leur éventuelle inaction - ou, en tout cas, ce qui pourra apparaître comme leur inaction - leur sera reprochée. Leur autorité morale et leur rôle de médiateur seront compromis. En revanche, le clientélisme pourra y gagner.
Que les maires rappellent quelques règles de vie quotidiennes qui font partie des règles du « vivre ensemble », quoi de plus normal ? Mais c'est un autre rôle qui leur est ici conféré.
Il serait utile d'entendre les associations des maires, qui, à juste titre, sont, là encore, plus que dubitatives. Pour notre part, nous demandons la suppression de cet article.