Intervention de Michel Doublet

Réunion du 11 janvier 2011 à 14h30
Débat sur l'indemnisation des communes au titre des périmètres de protection de l'eau

Photo de Michel DoubletMichel Doublet :

Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, le syndicat des eaux de la Charente-Maritime, que j’ai l’honneur de présider, regroupe 466 des 472 communes du département.

Il a pour triple mission de réaliser les investissements, de gérer le patrimoine et de protéger la ressource, ainsi que l’environnement naturel, dans le cadre de ses compétences statutaires : production et distribution d’eau potable, collecte et traitement des eaux usées domestiques, contrôle, réhabilitation et entretien de l’assainissement non collectif.

Notre débat d’aujourd’hui, qui porte sur l’indemnisation des communes au titre des périmètres de protection de l’eau, me concerne plus particulièrement. En effet, le premier forage du syndicat départemental a été réalisé dans ma commune en 1952.

Le périmètre de protection a fait l’objet d’un arrêté préfectoral de déclaration d’utilité publique et les prescriptions sont mises en œuvre précisément par le syndicat départemental des eaux.

Lorsque Marie-Hélène Des Esgaulx m’a proposé de cosigner sa proposition de loi tendant à permettre l’indemnisation des communes sur le territoire desquelles sont créés des périmètres de protection entourant des captages d’eau potable, je me suis interrogé sur les incidences d’un tel dispositif non seulement pour les communes, mais également pour les syndicats.

La création de périmètres de protection autour des captages d’eau prévue à l’article L. 1321-2 du code de la santé publique a pour objectifs d’assurer une eau propre à la consommation humaine et de prévenir les causes de pollution susceptibles d’en altérer la qualité.

C’est le rôle dévolu aux périmètres de protection, avec trois niveaux de prévention.

Premier niveau : le périmètre immédiat, qui est l’espace clôturé autour du captage, propriété du maître d’ouvrage.

Deuxième niveau : le périmètre de protection rapprochée, qui est de taille variable selon le contexte hydrogéologique et qui peut faire l’objet d’interdictions ou de réglementations spécifiques.

Troisième niveau : le périmètre éloigné, application de réglementations spécifiques et/ou rappel de la réglementation générale.

Ces contraintes ou interdictions peuvent entraîner la prise en charge par la commune ou l’EPCI bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique d’indemnités au bénéfice des personnes physiques ou morales de droit privé concernées.

J’en viens à présent à mes interrogations.

L’article 1er de la proposition de loi ouvre la possibilité d’une indemnisation de la collectivité recevant l’ouvrage en cas de « préjudice direct, matériel et certain » résultant de la création d’un des périmètres de protection visée à l’article L. 1321-2-1 du code de la santé publique, restreignant ainsi le champ de l’indemnisation et permettant d’éviter les dérives.

Toutefois, on notera dans la rédaction de cet article que les indemnités éventuelles sont versées par les collectivités territoriales bénéficiaires du prélèvement d’eau potable, et non par la collectivité propriétaire de l’ouvrage. Peut-on en déduire que si le captage appartient à un syndicat intercommunal ou départemental, comme c’est souvent le cas, ce sont les collectivités adhérentes desservies par cet ouvrage qui verseront l’indemnisation, et non pas le syndicat lui-même ? Et comment assurera-t-on la répartition des charges si les collectivités ne sont desservies que partiellement par l’ouvrage ? Je pense notamment aux réseaux interconnectés ou à une desserte de secours.

L’article 2 vise à instituer une compensation des éventuelles conséquences financières pouvant en résulter pour la collectivité débitrice. Comme les syndicats intercommunaux n’ont pas accès à la dotation globale de fonctionnement, la DGF, une telle disposition tendrait à confirmer que les indemnités seront versées non pas par les syndicats intercommunaux propriétaires des ouvrages, mais bien par les communes bénéficiaires.

J’imagine difficilement les communes ayant délégué la compétence « production et distribution de l’eau potable » à un EPCI s’engager dans des procédures d’indemnisation compensatoire complexe sans disposer de leur propre budget annexe « eau potable », du fait même de ce transfert de compétence.

Telles sont les réflexions que m’inspire la proposition de loi. Je souhaiterais obtenir quelques éclaircissements sur les points que je viens de soulever, madame le ministre.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion