Comme nous l'avons déjà dit lors de la discussion générale, la tarification de solidarité prévue à l'article 3 du projet de loi reste une mesure insuffisante.
En effet, cette disposition relève de l'affichage plus que de la volonté d'instaurer un tarif social permettant aux plus défavorisés d'avoir accès à l'énergie.
Le texte de l'article a été simplifié à l'extrême par les députés de la majorité. Il nous semble opportun d'apporter une précision, afin de garantir les droits de ceux de nos concitoyens qui pourront bénéficier de cette mesure.
Nous avons noté, monsieur le rapporteur, que vous interprétez l'article 3 du projet de loi à la lumière de la procédure appliquée s'agissant de l'électricité.
Il ressort de l'article 4 du décret n° 2004-325 du 8 avril 2004 relatif à la tarification spéciale de l'électricité en tant que produit de première nécessité que chaque organisme d'assurance maladie serait chargé de constituer un fichier regroupant les ayants droit potentiels. Ces fichiers sont ensuite transmis aux distributeurs ou à un organisme désigné par ces derniers, qui ont pour tâche de notifier leurs droits aux ayants droit.
Jusque-là, nous sommes d'accord avec vous. Cependant, il résulte du troisième alinéa du texte susmentionné qu'il appartient aux personnes éligibles à la tarification spéciale de demander à bénéficier de celle-ci en renvoyant l'attestation prévue au distributeur d'électricité.
Considérant que le décret, si son champ d'application doit être étendu à la tarification du gaz, et que le projet de loi conditionnent l'accès à la tarification spéciale à la formulation d'une demande par le consommateur concerné, nous demandons la modification de l'article 3, afin que ce droit soit ouvert de façon automatique.