L'amendement n° 628 n'est pas soutenu.
L'amendement n° 66, présenté par M. Longuet, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
Sous réserve du maintien de l'existence des tarifs de vente d'électricité visés au premier alinéa du I de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, les fournisseurs qui disposent, d'une manière directe ou indirecte, de moins de 10 % des capacités de production d'électricité d'origine nucléaire ou hydraulique installées sur le territoire national ont accès, sur leur demande, pour une durée de deux ans renouvelable, à un volume d'électricité produite par les producteurs disposant de plus de 10 % des capacités de production d'origine nucléaire ou hydraulique installées sur le territoire national, dans des conditions tarifaires n'excédant pas de plus de 20 % celles figurant dans les contrats entre Électricité de France et les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946. Ce volume est fixé chaque année par décret, dans la limite de 20 % du volume produit l'année précédente par chacun des producteurs précités. Il est réparti entre les fournisseurs proportionnellement au volume des ventes qu'ils ont effectuées l'année précédente, à un prix inférieur ou égal au tarif réglementé, au profit des clients finals dont les consommations donnent lieu au paiement de la contribution aux charges du service public de l'électricité prévue à l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.
La parole est à M. Gérard Longuet.