Les mesures que nous proposons de supprimer définissent clairement la notion de coût de revient de la production d'un fournisseur prise en compte dans la détermination de la compensation prévue par l'article.
Un retour s'impose donc sur la notion de formation des prix, car l'article 3 ter établit, d'une certaine façon, un mécanisme de financement de la revente à perte d'énergie produite ou achetée par un fournisseur.
Demain, en pratique, certains opérateurs, en appliquant le tarif réglementé transitoire d'ajustement au marché, pourront tailler des croupières à l'opérateur historique d'électricité en faisant payer par la collectivité le coût de cette prise de position destinée à attirer la clientèle.
Résumons-nous : le prix du marché est plus élevé que le prix réglementé ; la chose est établie et reconnue de manière explicite par la création du tarif transitoire. Contrairement aux assertions de M. Breton, ministre des finances, nous sommes encore loin de la riante perspective des bienfaits de la concurrence en termes de prix proposés à la clientèle.
EDF, en tant que producteur, est d'ailleurs tout à fait habilitée à tirer parti de cette réalité, à l'instar des producteurs indépendants d'électricité, dont on sait de quelle sollicitude ils sont l'objet depuis plusieurs années.
Il s'agit ensuite de répartir le coût, pour la clientèle, de la dérive des prix du marché. Une partie de la majoration des prix est récupérée directement par l'État, puisque l'amélioration de la rentabilité découlant de la vente d'électricité au prix du marché est directement responsable d'une amélioration globale de la rentabilité même de l'activité de production.
Pour supporter cette amélioration de la rentabilité des producteurs, le consommateur est donc appelé à payer une partie de la facture, sous la forme du tarif transitoire qui suivra, évidemment, le mouvement constaté sur les tarifs réglementés. Comme c'est prévisible, ce tarif sera le plus souvent fixé au maximum autorisé. Une partie de la facture imputable sera donc prise en charge au titre du financement du service public, par le biais de la compensation prévue par l'article 3 ter !
Quant au reste, c'est-à-dire la perte nette de l'opérateur, elle sera indirectement prise en charge par la collectivité, au travers du déficit comptable imputable à ce type de contrats de fourniture.
On peut même prévoir - mais, pour cela, il nous faudrait quelques éléments complémentaires - que 30 % de la majoration de prix seront payés par le consommateur par le biais du tarif d'ajustement - dont la vertu pédagogique est éminemment discutable -, qu'une part équivalente du prix sera prise en charge par la compensation et que le solde figurera dans la comptabilité propre de l'entreprise prestataire de services.
Mais, dans tous les cas, comment apprécier une telle disposition qui illustre de manière pour le moins spectaculaire la soumission du droit à l'énergie à la seule adaptation aux contraintes du marché ?
C'est bien entendu sous le bénéfice de ces observations que nous ne pouvons que vous inviter à adopter cet amendement.