Le troisième alinéa du texte proposé par l'article 3 ter pour l'article 30-2 de la loi du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières est ainsi rédigé : « - soit lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ».
Concrètement, notre amendement tend à faire en sorte que la présentation de comptes clientèle dégradés par une entreprise prestataire de services de fourniture d'électricité ne soit pas imputable à une forme de ventilation comptable organisée entre entités juridiques d'un même groupe.
Examinons le cas proposé par la fusion appelée à intervenir entre Gaz de France et Suez. Compte tenu du futur périmètre de consolidation du groupe, il est probable que Gaz de France sera habilité à bénéficier de la compensation en s'approvisionnant en électricité auprès de Suez mais que l'inverse ne sera pas possible.
En effet, Gaz de France ne disposera pas, en tant que tel, de la majorité du capital de l'autre entité. Cependant, à bien y réfléchir, tout laisse clairement apparaître que, dans le processus de formation des prix, la part du juridique n'est pas tout à fait secondaire et que certaines entreprises peuvent se trouver confrontées, de fait, aux problèmes posés par l'intégration verticale des entreprises de leur groupe.
La vente à perte, dont l'existence est validée par cet article 3 ter, c'est quelquefois la méthode qui consiste à domicilier dans une société intégrée au sein d'un ensemble plus large, un groupe en l'espèce, l'essentiel des bénéfices tirés de la production et à « organiser » le déficit d'autres entités juridiques du même groupe, quitte ensuite à en tirer parti.
Voici donc que le présent texte vient au secours, si l'on peut dire, de ces stratégies, car c'est bien de cela qu'il s'agit !
Nous pouvons également adopter une autre approche.
Si l'on suppose qu'il convient que les prestataires de service appliquant le tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché soient juridiquement indépendants des producteurs d'électricité, cela signifie que l'on fait des sociétés de prestation de services des acteurs majeurs de la spéculation sur les tarifs, tandis que la compensation pourrait, par exemple, permettre aux opérateurs alternatifs, à commencer par Gaz de France-Suez, de se fournir largement en capacités de distribution auprès de l'opérateur historique, Electricité de France, qui se trouve être, et de très loin, le principal producteur d'électricité du pays.
Par ailleurs, les distributeurs alternatifs seraient également incités à s'approvisionner en électricité auprès d'autres opérateurs européens directement concurrents de l'opérateur national.
Au demeurant, la question qui est posée, à ce stade, est de savoir comment les producteurs non établis sur le territoire national pourront être sollicités au titre de la compensation du prix. Ils ne le seront évidemment pas et, de fait, le nombre des producteurs susceptibles d'être mis à contribution risque d'être particulièrement limité.
Une fois encore, c'est probablement EDF qui sera amenée à supporter le plus largement le coût de l'introduction de la concurrence sur le territoire français. Ne serait-ce que pour cette raison, nous ne pouvons évidemment que vous inviter, chers collègues, à adopter cet amendement.