Je répondrai tout d'abord aux questions qui ont été posées au début de la discussion de l'article 3 ter.
Gérard Longuet s'est interrogé sur la situation des contrats qui résulterait de l'application de cet article. En fait, les contrats restent valables entre l'opérateur, fournisseur d'électricité, et le consommateur. Seule la clause tarifaire est changée par l'article précédent.
M. Longuet s'est également interrogé sur les investissements que pouvaient entreprendre les opérateurs alternatifs. Ont-ils une chance de réaliser des investissements en France dans la production électrique de pointe ou dans la production de base ?
C'est pour permettre des perspectives d'investissement que ce tarif transitoire est limité à deux ans, car, en général, les investissements sont prévus à un horizon de deux ou trois ans. Deux ans de tarif temporaire, c'est juste le temps nécessaire pour mettre en chantier un bon projet.
S'agissant des amendements de suppression, le Gouvernement émet un avis défavorable, parce qu'une mesure de compensation est nécessaire.
L'amendement n° 762 rectifié bis de la commission marque une évolution par rapport au dispositif adopté par l'Assemblée nationale s'agissant de ceux qui assureront la compensation des charges. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
Quant à l'amendement n° 522, je partage les observations formulées par M. le rapporteur. Il ne nous semble vraiment pas approprié de faire participer les petites centrales hydrauliques au financement de la compensation, car elles ne sont pas dans la même situation que les gros barrages. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.