Cet article a trait aux modalités d'application des tarifs réglementés. Il concerne tout à la fois les consommateurs domestiques et les consommateurs industriels.
Le présent amendement tend à border l'application du tarif réglementé. Nous proposons donc que le consommateur final non domestique qui souhaite être soumis au prix régulé ne soit pas contraint d'en faire la demande.
Récemment, les responsables de la CRE ont estimé qu'un rapprochement entre le tarif réglementé et le prix du marché était inévitable, et que, au regard du manque d'interconnexion entre pays européens, le prix du marché allait augmenter. Comment ne pas les croire quand NUS Consulting établit que les tarifs publics ont augmenté de 10, 57 %, tandis que les prix du marché ont, eux, enregistré une hausse de 75, 6 % ?
Laissons donc les entreprises qui souhaitent demeurer dans la sphère régulée après le 1er janvier prochain l'être de manière automatique. Cette exigence procède du principe de réalité, car notre économie n'est pas uniquement composée de grandes entreprises. Elle est faite de centaines de milliers de PME-PMI, qui ne possèdent pas les services administratifs permettant de suivre, pas à pas, les évolutions législatives et réglementaires, le cours des cotations en bourse, les évolutions de la concurrence...
La libéralisation du marché les soumettra à une très forte pression commerciale, qui vantera les effets de la dérégulation, de la libre concurrence, de la baisse espérée - car cela n'a jamais été le cas ! - de la facture énergétique.
Nous savons tous que les entreprises énergétiques auront tout intérêt à pousser l'ensemble des consommateurs hors des tarifs réglementés. J'en veux pour preuve le fait que, dès 2004, les agents commerciaux de GDF ne proposaient plus le tarif administré, et que, si le consommateur voulait s'y soumettre, il devait en formuler la demande par écrit.
Or, s'agissant des petites structures en situation de très forte concurrence, ne pouvant souvent pas se projeter au-delà de quelques mois, voire quelques semaines, à la trésorerie limitée et ayant du mal à répondre dans les temps aux nécessités administratives, nous ne pouvons imaginer que leur maintien dans la sphère régulée dépende d'une démarche volontaire.
Cette logique correspond expressément au troisième alinéa du I de l'article 4 de la loi du 10 février 2000 modifiée, relative au développement et à la modernisation du service public de l'électricité, qui prévoit : « Lorsqu'un client éligible n'exerce pas les droits accordés au III de l'article 22 de la présente loi, il conserve le contrat en vigueur à la date à laquelle il devient éligible. »
En outre, elle est conforme au 12 de l'article 2 de la directive 2003/54/CE du 26 juin 2003, qui définit les clients éligibles comme « les clients qui sont libres d'acheter de l'électricité au fournisseur de leur choix ».
Vous l'aurez compris, face à un certain aveuglement qui vous permettait d'affirmer, dès 2004, que l'ouverture à la concurrence ferait baisser les tarifs, notre seul objectif est de protéger nos entreprises, notre économie, notre compétitivité, et l'emploi des affres d'une déréglementation dangereuse.