Alors même que la Commission nationale de la vidéoprotection assure une mission générale de contrôle, l’exercice de ses prérogatives est conditionné par une saisine émanant du ministre de l’intérieur, d’un parlementaire ou d’une commission départementale de vidéoprotection. Contrairement aux commissions départementales, elle ne peut se saisir d’office d’une situation pouvant constituer un manquement.
À cet égard, il y a une contradiction frappante dans la rédaction du texte de cet article : d’un côté, il est précisé que la Commission nationale de la vidéoprotection peut exercer à tout moment sa mission de contrôle ; de l’autre, la faculté de saisine est réservée au ministre de l’intérieur, à un parlementaire ou à une commission départementale de vidéoprotection.
Par cet amendement, nous souhaitons donc corriger cette incohérence en offrant la faculté à la Commission nationale de la vidéoprotection de s’autosaisir lorsqu’elle constate un dysfonctionnement pour lequel elle n’aurait pas été saisie par l’une des autorités compétentes pour le faire.